Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-20.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.947
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la compagnie Assurances Mutuelles Agricoles Groupama du Midi, dont le siège est ..., agissant en qualité de subrogé aux droits de sa sociétaire, l'assocation diocésaine de Montpellier, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la compagnie Assurances Mutuelles Agricoles Groupama du Midi, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1875 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 1993), que l'Association diocésaine de Montpellier est propriétaire d'un immeuble dans lequel un appartement occupé par M. X... a été endommagé par un incendie ;
qu'ayant indemnisé l'Association diocésaine, la société Groupama du Midi, assureur de celle-ci, a assigné M. X... en paiement de la somme qu'elle avait réglée ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la preuve d'un bail n'est pas rapportée et que, lors de l'incendie, M. X... occupait l'appartement qui avait été mis gracieusement à sa disposition de sorte que l'emprunteur devait restituer la chose et, les causes de l'incendie étant restées inconnues, rembourser à la société Groupama du Midi la somme versée en indemnisation du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, lors du sinistre, M. X... occupait les lieux avec l'accord de la propriétaire, et, dans l'affirmative, en usait gratuitement sous l'obligation de les restituer après usage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Assurances Mutuelles Agricoles Groupama du Midi aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1914
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