Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/02413
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02413
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°23/05153 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/02413 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UJW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [R] a sollicité, le 8 février 2023, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
Par décision notifiée le 13 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a accepté la demande de Complémentaire Santé Solidaire formée par Madame [X] [R] mais sous réserve d’une participation financière d’un montant de 168 € par an compte tenu du montant de ses ressources pendant la période de référence.
Contestant devoir acquitter une participation financière, Madame [X] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie laquelle n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 30 juin 2023, Madame [X] [R] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet émanant de la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle Social du 14 novembre 2023.
Madame [X] [R] a comparu à l’audience.
Elle a indiqué qu’elle avait interjeté un recours car la décision initiale qui lui avait été notifiée indiquait que ses revenus, pendant la période de référence, s’étaient élevés à 9.853,22 € alors qu’en réalité, ils s’étaient élevés à 9.239 € ; qu’elle n’avait pu obtenir aucune information sur le montant retenu par la Caisse primaire d’assurance maladie ; que ce n’était que le 10 novembre 2023, en recevant les conclusions de la Caisse pour la présente audience, qu’elle avait compris qu’à son salaire, avait été ajouté le “forfait logement” constitué de l’aide au logement versée pendant la période de référence.
Elle a précisé qu’elle ne contestait plus le montant de ses revenus tels que retenus par la Caisse mais a demandé au tribunal de décaler la période de validité de la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie en la faisant courir à compter du jour de l’audience et pendant 12 mois.
Elle a également sollicité des délais de paiement au vu de la modicité de ses revenus, demandant à pouvoir payer la somme de 168 € en trois fois.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône représentée par un inspecteur juridique a fait valoir à l’audience que les ressources de Madame [X] [R] retenues pendant la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour calculer la participation financière dont elle était redevable, se décomposaient comme suit :
Montant des salaires ou des traitements : 9.011,60 €
Montant du forfait logement : 841,62 €
Total : 9.853,42 €
La Caisse a précisé que, pour un foyer composé d’une seule personne, le plafond de ressources à ne pas dépasser pour avoir droit à la [5] sans participation financière s’élevait à 9.571€ (au 1er juillet 2022) et le plafond de ressources à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière s’élevait à 12.921 € ;
que c’était donc à juste titre que la Complémentaire Santé Solidaire avait été accordée à Madame [X] [R] avec une participation financière alors que ses revenus s’étaient élevés à 9.853,42 € pendant la période de référence.
Par ailleurs, la Caisse a indiqué que le tribunal ne disposait d’aucun pouvoir pour décaler la période de validité de la décision prise ni pour accorder des délais de paiement.
Le tribunal a fait connaître que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [X] [R] ne discute plus le montant de ses ressources, retenues par apprécier son droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit et le fait qu’elle devait une participation financière pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire qu’elle avait sollicitée le 8 février 2023.
Par ailleurs la somme de 168 € qui lui est réclamée pour un an (soit 14 € par mois) est conforme à l’arrêté du 21 juin 2019 qui fixe le montant mensuel de la participation financière selon l’âge de l’assuré.
Par ailleurs, le tribunal ne peut faire droit à ses demandes accessoires alors qu’il ne dispose pas de pouvoirs pour changer la période de validité de la Complémentaire Santé Solidaire accordée ou pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra à Madame [X] [R] de formuler de telles demandes directement auprès de l’organisme gestionnaire de sa Complémentaire Santé Solidaire.
Il convient simplement de rappeler que s’agissant de la date d'effet d’une Complémentaire Santé Solidaire avec participation financière, cette prestation prend effet, selon l’article L 861-5 du code de la sécurité sociale, le premier jour du mois suivant la date de la décision, sous réserve que l’assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation (transmission du bulletin d'adhésion et du moyen de paiement à l'organisme gestionnaire de son contrat) que dans le cas contraire, la prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments ; que d’autre part, lorsque la Complémentaire Santé Solidaire se met en place, normallement, l’assuré doit payer la participation financière réclamée par mensualités.
Enfin, les éventuels dépens de l’instance seront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, mis à la charge de Madame [X] [R] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort à la date du 15 décembre 2023 :
-Déboute Madame [X] [R] de son recours interjeté à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui lui a été notifiée le 13 mars 2023 lui accordant le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire mais avec particiption financière et à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours émanant de la Commission de Recours Amiable ;
-Rappelle que le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir pour modifier la période de validité de la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie et pour accorder à Madame [X] [R] des délais de paiement ; déboute en conséquence Madame [X] [R] de toutes ses autres demandes ;
-Condamne Madame [X] [R] aux éventuels dépens ;
- Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’Agent du Greffe du Pôle Social La Présidente,
Mme. Aurélie LAINÉ Mme.Marie-Claude FRAYSSINET
Notifié le
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