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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-15.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.957

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Suzanne Y... épouse X..., demeurant ensemble 8, avenue du Pont Lergoue, Millau (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la Société marseillaise de crédit dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a poursuivi en paiement du solde d'un compte courant, qu'elle avait ouvert dans ses livres à la société Peausserie et Teinturerie du Pont Lerouge (la SPPL), M. et Mme X..., pris en qualités de cautions ; que ceux-ci ont contesté la légalité des taux d'intérêts appliqués par la banque à la SPPL ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que la SPPL avait approuvé les taux pratiqués, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'approbation du relevé de compte n'est réputée acquise que si le client de l'établissement de crédit a une connaissance suffisante de l'opération qui est à la base de chaque écriture comptable ; que la seule indication du montant des agios prélevés est insuffisante pour établir que le client avait consciemment approuvé le taux d'intérêts appliqué, en gardant le silence à la réception desdits relevés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon une lettre du 12 janvier 1973 adressée à la banque, la SPPL a contesté le solde établi par la banque, lui rappelant que ses lettres du 28 août et 4 novembre 1972 étaient demeurées sans réponse ; qu'en déclarant que 1es relevés bancaires de la banque pour les années 1970 à 1973 n'avaient fait l'objet d'aucune protestation sans s'expliquer sur cette 1ettre du 12 janvier 1973 de la SPPL annexée au rapport d'expertise de M. Z... commis par elle et les courriers y étant référencés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil ; alors, enfin, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'elle peut notamment invoquer le caractère usuraire du prêt cautionné, ce qui est sanctionné par la restitution des intérêts usuraires ; que la réception sans protestations des relevés de compte ne peut constituer une fin de non recevoir susceptible d'être opposée à cette action ; qu'en écartant la demande d'expertise pour déterminer le montant trop perçu par la banque et apurer les comptes entre les parties aux motifs que les cautions n'auraient pas qualité pour réclamer le montant des sommes indues ou encore que la SPPL n'aurait pas protesté à la réception des relevés de compte et en condamnant en conséquence les époux X..., es-qualités, à payer le solde du compte courant, la cour d'appel a violé les articles 2013, 2036 du Code civil et les articles 1 et suivants de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et que le titulaire du compte qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés acceptait tacitement le taux des intérêts pratiqués par la banque ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la SPPL n'a élevé aucune protestation sur le contenu des relevés de comptes, avant la clôture de celui-ci, le 8 janvier 1973, bien qu'ils aient indiqué un délai de deux mois pour les réclamations et qu'ils aient précisé le montant des agios relevés ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le taux d'intérêt avait été tacitement approuvé par la SPPL ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... prétendaient que les taux d'intérêt ayant été pratiqués étaient usuraires, dès lors qu'ils se bornaient, sans expliciter leur argumentation, à se référer aux éléments de l'expertise, qui avait conclu en sens contraire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que pour décider que les intérêts, au taux légal, affectant le solde du compte litigieux seront capitalisés depuis sa clôture, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de convention sur le sujet, mais que la demande en justice peut y suppléer ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans limiter la capitalisation ordonnée à la période postérieure à la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour allouer à la banque, outre les intérêts de la somme due, des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les intérêts ne dédommagent pas la créancière de la perte subie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que les débiteurs en retard aient été de mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer à la banque des intérêts pour un montant de 66 695,51 francs, ainsi que des dommages et intérêts pour un montant de 15 000 francs, ainsi, par voie de conséquence, qu'à une somme de 5 000 francs, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la Société marseillaise de crédit, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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