Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01982 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NT3Q
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE
N° RG21500809
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société [6] ([5]) anciennement [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille TARRAZI substituant Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 27 mars 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, sur audience du 27 février 2018, déclare inopposable à la société [7] la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M.B. au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles.
Le 13 avril 2018 la caisse interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire ;
- dire et juger que la condition médicale et la condition relative à la liste limitative des travaux fixées par le tableau 30 D est remplie ;
- déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- rejeter la demande d'inscription au compte spécial des dépenses de santé liées à la maladie professionnelle ;
La société (sas) [6] exerçant antérieurement sous le nom commercial [5] et antérieurement [7] demande à la Cour de :
- prononcer la péremption de 1'instance eu égard à l'absence de diligence de procédure de la Caisse depuis le 13 avril 2018 ;
- constater le bien fondé de ses demandes ;
- constater que la caisse n'a pas mené l'instruction du dossier auprès du dernier employeur ;
- constater que les conditions du tableau MP 30 D ne sont pas réunies ;
- constater que la caisse aurait dû saisir le CRRMP ce qu'elle n'a pas fait;
-constater le non-respect par la caisse à son égard du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
- constater la carence de la Caisse, qui n'a pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'état, n'était pas engagée.
- prononcer la non-caractérisation de la maladie au sens du tableau 30 D des maladies professionnelles et le mal fondé de la décision de prise en charge ;
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée ;
- prononcer la confirmation du dispositif du jugement ;
- à titre subsidiaire prononcer l'inscription au compte spécial de l'ensemble des dépenses relatives au dossier de M. B. ;
- condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la péremption d'instance
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Cette limitation de la péremption d'instance que l'on retrouvait aussi en matière de contentieux prud'homal en vertu d'une autre exception textuelle ne tenait pas au seul caractère oral de la procédure dès lors qu'une jurisprudence constante faisait application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux des baux ruraux en l'absence d'exception textuelle.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, l'article 17 III du même décret précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
La société intimée demande à la cour de constater la péremption d'instance en application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile en faisant valoir que la Caisse n'a accompli aucune diligence depuis son appel du 13 avril 2018 et qu'ainsi la péremption est acquise depuis le 13 avril 2020.
Il résulte du décret du 29 octobre 2018, lorsqu'en appel les parties ont procédé aux échanges de conclusions et de pièces et restent en attente de la fixation de l'affaire, qu'il leur appartient, pour interrompre le délai de péremption, de solliciter la fixation de l'affaire. En effet, quel que soit l'engorgement du rôle de la chambre traitant du contentieux social et même à proportion de cet engorgement, la diversité du contentieux traité, qui rassemble des affaires relatives aux prestations sociales et aux cotisations autant qu'à la reconnaissance du handicap ou de la faute inexcusable de l'employeur, commande un audiencement différencié lequel est très couramment pratiqué afin d'offrir aux dossiers les plus urgents un traitement plus rapide. Dès lors, l'appelant ne se trouvait nullement dépossédé de la direction du procès et il pouvait effectivement solliciter une fixation prioritaire de son affaire, une telle demande n'étant nullement ignorée par principe dès lors qu'elle est motivée même s'il ne peut y être fait droit qu'en proportion des autres demandes de priorisation.
En conséquence, le décret du 29 octobre 2018 doit être interprété en ce qu'il commande d'exclure la suspension du délai de péremption au motif que la conduite de la procédure devant la cour échapperait aux parties lesquelles seraient déjà, avant toute décision de fixation, impuissantes à accélérer le déroulement de l'instance. Une telle portée de la péremption d'instance en matière sociale impose de vérifier la légitimité et la proportionnalité des restrictions qu'elle impose aux principes de la sécurité juridique et du droit d'accès au juge.
Néanmoins en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant.
L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. L'ensemble des dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel instaure un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme doit être lue à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme laquelle rappelle en un arrêt du 30 mars 2021, OORZHAK c. RUSSIE, n° 001-208885, que le " droit à un tribunal ", dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation ; que toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'enfin, elles ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Ces principes ont conduit la Cour européenne des droits de l'homme à reprocher au gouvernement en cause de ne pas indiquer quel serait le but légitime poursuivi par la norme et de ne pas préciser par exemple s'il s'agit d'assurer une bonne administration de la justice, de désengorger la juridiction de cassation en simplifiant l'attribution des pourvois, ou encore de raccourcir la durée d'examen des dossiers. Retenant que les explications du gouvernement défendeur ne permettent pas de déceler un but légitime visé par la mesure contestée et que cette dernière avait porté atteinte au droit du requérant à accéder à un tribunal, compte tenu de l'absence de but légitime déclaré, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la proportionnalité de la mesure.
L'ancienne limitation de la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction participait d'un formalisme allégé retenu en considération des spécificités du contentieux alors dévolu au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de rechercher si, en excluant la limitation de la péremption d'instance applicable au contentieux de la sécurité sociale au seul stade de l'appel, le pouvoir réglementaire n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à l'accès au juge au regard de la légitimité des buts qu'il poursuit.
Il sera tout d'abord relevé que le contentieux prud'homal a connu un semblable retour au droit commun de l'article 386 du code de procédure civile. Mais cette évolution n'éclaire pas le présent débat dès lors qu'elle s'est accompagnée à hauteur d'appel d'un passage en procédure écrite et d'une assistance obligatoire par avocat ou par défenseur syndical, toutes réformes guidées explicitement par le constat de la complexité de plus en plus grande du droit du travail et de la nécessité corrélative d'offrir au contentieux prud'homal un traitement de droit commun adapté, toutes considérations qui ont permis de retenir que le retour au droit commun de la péremption d'instance poursuivait en cette matière un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Concernant cette fois spécifiquement le contentieux de la sécurité sociale, le pouvoir réglementaire peut légitimement chercher à accélérer le traitement des procédures d'appel. Il y va en effet d'une obtention plus rapide par les parties d'une décision définitive et de la réduction du stock des affaires que doivent gérer les cours d'appel, laquelle gestion spécifique du retard ampute d'autant les moyens disponibles pour instruire et juger ces mêmes affaires.
Mais l'accélération du traitement des procédures peut être obtenu par deux types de moyens, directs ou indirects. Les premiers accélèrent les procédures qu'ils concernent directement, il en va ainsi des délais de procédure qui enserrent l'accomplissement d'un acte dans une durée précise ou de la standardisation des actes qui permet de les traiter plus aisément et donc plus rapidement. Les seconds visent au contraire à soulager les juridictions de certaines affaires dans l'espoir qu'elles puissent traiter dès lors plus rapidement les affaires restantes.
Il en va ainsi de toutes les formalités qui ne facilitent pas le traitement des affaires auxquelles elles s'appliquent. Même si les moyens directs sont susceptibles d'effets indirects, ils ne sauraient se confondre au regard de leur légitimité.
L'alourdissement du formalisme procédural, dans le seul but de priver d'accès au juge les parties qui ne parviendraient pas à le maîtriser, en espérant que celles qui s'en seront accommodé avec succès puissent voir leur affaire traitée plus rapidement, ne saurait constituer en soi un but parfaitement légitime. Dans ce cas, le contrôle de rapport raisonnable de proportionnalité à l'atteinte au droit à l'accès au juge doit être particulièrement strict.
En l'espèce, compte tenu de l'engorgement de certaines cours d'appel, le retour au droit commun de la péremption d'instance, sous l'apparence de la réforme d'un délai de procédure, constitue effectivement l'imposition aux parties d'une formalité de vigilance les forçant à interrompre un délai, même dans l'hypothèse où elles n'ont aucune prétention à un traitement particulier de leur contentieux, uniquement pour éviter de perdre leur droit d'accès au juge.
Ce retour au droit commun ne se justifie pas par la cohérence d'une réforme globale de la procédure, celle-ci restant orale et sans représentation obligatoire, et il n'a même plus vocation à s'appliquer à la procédure de première instance depuis le 1er janvier 2020.
Dès lors, il n'apparaît pas chercher à accélérer directement le traitement des procédures, mais uniquement à décharger les juridictions des affaires dans lesquelles il n'aura pas été respecté. Sa faible légitimité, seulement indirecte, n'est pas raisonnablement proportionnée à l'atteinte qu'il porte au droit à l'accès au juge concernant un contentieux mettant en 'uvre une législation d'ordre public qui assure la sanction de fautes inexcusables ainsi que la réparation de préjudices importants, notamment par des majorations significatives de rentes.
Etant relevé que l'appelant n'a effectué aucune diligence entre le 1er janvier 2019 et la convocation des parties le 13 janvier 2023 pour l'audience du 6 avril 2023, il convient néanmoins de retenir que la péremption d'instance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile au contentieux de la sécurité sociale seulement à hauteur d'appel, doit être écartée en l'espèce afin d'assurer l'effectivité du droit d'accès au juge.
2) sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Cette inopposabilité est revendiquée à raison du fait que la caisse n'a pas mené l'instruction du dossier auprès du dernier employeur, que les conditions du tableau MP 30 D ne sont pas réunies, que la caisse aurait dû saisir le CRRMP ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle n'a ni respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ni recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'état, n'était pas engagée.
2-a) sur l'instruction du dossier auprès du dernier employeur
En l'absence d'éléments contraires à ceux soumis au premier juge, la Cour, estimant qu'il a été procédé à une exacte analyse des faits de la cause et des droits des parties, se trouve fondée, en adoptant les motifs pertinents retenus par la décision déférée, de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
2-b) sur la réunion des conditions médicales et administratives b du tableau MP 30 D
Alors que le mésothéliome malin est un cancer primitif de la plèvre et au vu des documents de l'espèce, notamment la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et contenu de la fiche du colloque médico-administratif du 15 juin 2015, il convient de décider que les conditions médicales du tableau MP 30 D sont remplies et ce même si le courrier de la caisse du 17 juin 2015, antérieur à l'avis du médecin conseil du 15 juin 2015, avis qui confirme les conditions médicales du tableau concerné, emploie l'expression " maladie hors tableau ".
L'affirmation de la société reprochant à la caisse de n'avoir " procédé à aucune recherche qui puisse attester de travaux exposant à l'inhalation de poussière d'amiante " se heurte à la réalité des résultats contraires de l'enquête administrative diligentée en l'espèce qui caractérise amplement la réalisation par le salarié de travaux faisant partie de la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies figurant au tableau MP 30 D, affirmation qui participe d'ailleurs d'un pur déni de la réalité, ne serait-ce que dans l'existence de l'audition du salarié, audition réalisée le 12 mai 2015 et reproduit intégralement au procès-verbal d'enquête communiqué alors que l'employeur conclut (cf page 18/35 de ses conclusions) que la caisse " n'a pas interrogé M.[E]' ".
Dans la mesure où l'instruction permet de caractériser l'existence d'une maladie prévue au tableau de maladie professionnelle 30 D, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la Caisse n'ait pas saisi de CRRMP.
2-c) sur le moyen pris de la recherche de la responsabilité d'un tiers
Une éventuelle responsabilité d'un tiers dans la diffusion de l'amiante n'a aucune conséquence dans le cadre de la recherche de l'existence d'une maladie professionnelle dans le cadre de la relation tri-partite employeur-salarié-caisse, appartenant éventuellement à l'employeur de diligenter toute procédure utile à l'encontre de l'état s'il estime que ce dernier a participé, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation de ce risque chez son salarié.
2-d) sur le moyen d'inopposabilité pris de l'absence de respect du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle
Cette inopposabilité est revendiquée à raison du fait que la caisse n'a pas notifié à son siège social l'avis de clôture d'instruction et la décision de prise en charge, qu'au jour de la clôture il n'était pas informé de la pathologie en cause, ni même le fondement de l'instruction du dossier et qu'entre le jour de la clôture de l'instruction le 17 juin 2015 et la décision de prise en charge du 8 juillet 2015, la caisse a eu accès à de nouveaux éléments qu'elle n'a jamais communiqué à l'employeur.
L'article R441-14 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige précise, notamment, que :
- lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
- dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
- la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
En premier lieu la régularité, la rapidité et la qualité des échanges entre la caisse et la société dans le cadre de la procédure d'instruction n'ont pas été affectées par l'envoi des courriers à l'établissement employeur et non au siège social situé dans les Yvelines, l'employeur répondant le 2 juin 2015 au courrier du 6 mai 2015, le 25 juin au courrier du 17 juin 2015 et le 4 septembre au courrier du 8 juillet 2015.
Le 6 mai 2015 l'employeur est avisé de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, notification accompagné d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle et d'une copie du certificat médical initial, documents qui informent déjà l'employeur sur la nature de la pathologie.
Le 17 juin 2015 l'employeur est avisé, dans le respect des dispositions ci-dessus reprises, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, courrier reçu le 18 juin 2015.
La décision de prise en charge intervient le 8 juillet 2015 (notification du 29 juillet) dans les termes suivants : " le dossier de votre salarié a été examiné dans le cadre du second alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Il ressort que la maladie Mésothéliome malin de la plèvre inscrite dans le tableau n° 30 affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle. Cette maladie est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels' ".
Cette notification, motivée, intervient dans le respect des dispositions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale.
Alors que tous les éléments du dossier, administratifs et médicaux, caractérisent l'instruction d'une maladie prévue au tableau 30 D des maladies professionnelles, l'employeur ne saurait se prévaloir de la mention erronée et isolée du courrier du 17 juin 2015 procédant d'une erreur de plume et non d'une intention maline (" information volontairement erronée ") évoquant une maladie hors tableau pour :
- asseoir l'existence de nouveaux éléments entre le 17 juin et le 8 juillet 2015, éléments dont elle ne précise pas la nature et qui, en tout état de cause, n'existent pas ;
- établir la survenue d'une confusion susceptible de lui faire grief, le dossier constitué étant exempt de toute ambiguïté médicale relative à la prise en charge sur la base du tableau 30 D.
Au vu de tous ces éléments, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.
3) sur la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial de l'ensemble des dépenses
La mise en 'uvre des règles de tarification relève d'un organisme tiers, non présent à la présente instance, et ainsi cette demande, par simple application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Décide que la présente instance n'est pas périmée ;
Infirme le jugement du 27 mars 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;
Statuant à nouveau ;
Décide que la décision de prise en charge de la Cpam de l'Aude du 8 juillet 2015 de la maladie professionnelle affectant M. B. est opposable à la société (sas) [6] exerçant antérieurement sous le nom commercial [5] et antérieurement [7] et rejette les demandes présentées par cette dernière ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial de l'ensemble des dépenses ;
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société (sas) [6].
LE GREFFIER LE PRESIDENT