Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-11.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.849
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel C..., demeurant ...,
2°) Mme X... Nicolas, née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :
1°) de M. Gérard B..., demeurant ...,
2°) de Mme Viviane B..., née F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., A..., Z..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux C..., de Me Bouthors, avocat des époux B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 1989), que les époux C... et les époux B... sont propriétaires de terrains contigus ; que les époux B..., soutenant qu'un accord concernant un échange de parcelles était intervenu entre eux et les époux C..., ont demandé que le transfert des propriétés soit constaté ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans son assignation, M. B... se fondait sur le seul document d'arpentage dressé par M. E... le 20 juillet 1973 pour établir la réalité de l'accord prétendument donné par les parties ; qu'en énonçant dès lors, que la contestation élevée sur l'authenticité du plan d'arpentage du 20 juillet 1973 était indifférente dans le présent litige, l'accord d'échange étant devenu parfait dès juin 1971, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ; 2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les époux C... avaient fait valoir qu'à supposer que le document établi par le géomètre Boffa, en 1971, puisse servir de preuve à la formation du contrat d'échange, encore eût-il fallu que ce document contînt la signature de Mme Y... épouse C..., s'agissant
d'un acte de disposition sur un bien dépendant de la communauté ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en reconnaissant établie l'existence d'un contrat d'échange portant sur deux parcelles de terres, sans rechercher si, en raison de la situation des parcelles et des commodités procurées par l'échange aux époux B..., les parcelles, objet du contrat n'étaient pas de valeurs différentes, la renonciation éventuelle des époux C... à la soulte due devant alors être expressément constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1703 du Code civil ; Mais attendu que les époux C... n'ayant pas invoqué l'irrégularité de l'échange en raison de l'absence de signature de Mme Y... épouse C..., sur le document établi le 4 juin 1971, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le transfert de propriété avait été réalisé entre les parties dès la formation du contrat sous la forme du "plan d'échange" établi en juin 1971, hors paiement d'une quelconque soulte, et que, dès lors, la contestation élevée sur l'authenticité du plan d'arpentage du 20 juillet 1973, dressé à des fins de formalisation cadastrale et notariale des accords, devenus parfaits dès juin 1971, était indifférente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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