Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-15.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.021
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Slobodan Y..., de nationalité yougoslave, demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Ecole nationale supérieure des Beaux Arts, dont le siège est ... (6e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Renard-Payen,élineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Ecole nationale supérieure des Beaux Arts, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, d'après le règlement de l'Ecole nationale supérieure des Beaux Arts (l'Ecole), applicable jusqu'au 15 septembre 1990, les études poursuivies dans cet établissement ne pouvaient être sanctionnées par le diplôme supérieur d'arts plastiques qu'après obtention de deux unités de valeur obligatoires, dont l'une à la fin de la deuxième année, et l'autre à la fin de la quatrième année ; qu'admis en septembre 1986 à l'Ecole, M. Y... n'avait encore obtenu aucune de ces deux unités de valeur à l'issue de l'année scolaire 1989-1990 ; que, pour ce motif, le directeur de l'Ecole, qui avait décidé, le 15 septembre 1990, de réorganiser les études, a avisé M. Y... qu'un dossier de réinscription ne pouvait lui être adressé, mais que son cas serait soumis à une "commission de professeurs compétents" ; que, le 23 octobre 1990, le directeur a de nouveau écrit à M. Y... pour l'informer de l'avis défavorable donné à son sujet par cette commission, et pour lui confirmer sa décision de non-réinscription ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1991) a estimé que cette décision ne constituait pas une voie de fait ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, suivant l'article 9 du décret
n8 84-968 du 26 octobre 1984 portant organisation administrative et financière de l'Ecole, les questions relatives à la vie de celle-ci, à son organisation, ainsi qu'à son règlement intérieur, sont délibérées par le conseil d'administration et exécutées par la direction ; qu'en suspendant ce règlement intérieur de l'Ecole sur la base duquel M. Y... justifiait réunir les conditions administratives propres à sa réinscription en quatrième année et en refusant cette réinscription contre le gré de ses professeurs, sous couvert d'une commission paritaire controuvée, le directeur de l'Ecole a méconnu le principe fondamental
de la liberté d'enseignement et commis une voie de fait ; et alors, d'autre part, que l'existence de la "commission de professeurs compétents" résultait d'une décision unilatérale du directeur et que la cour d'appel, qui devait interpréter la légalité de la procédure, a, en refusant de le faire, méconnu sa compétence ; Mais attendu, que l'arrêt attaqué a rappelé que le règlement intérieur de l'Ecole, applicable au cours des quatres premières années d'études de M. Z..., subordonnait le passage des élèves en cinquième année à l'obtention d'unités de valeur dont celui-ci ne justifiait pas ; qu'elle en a justement déduit que la décision administrative de non-réinscription, n'était pas manifestement insusceptible d'être rattachée à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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