Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 juin 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 10h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [G] [S]
né le 17 Septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023, à 10h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 16 Juin 2023, à 12h03 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Juin 2023, à 15h27, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 16 juin 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [G] [S] à 16h00,
- à Me Badkouf, avocat au barreau de Paris, à 15h28,
- et au préfet de police, à 15h28 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que Monsieur [G] [S] ne présente pas de garanties de représentation ;
Considérant qu'il ressort de la procédure que le conseil de l'intéressé n'a pas été avisé de l'appel suspensif interjeté par le procureur de la République, la demande d'effet suspensif de l'appel est donc irrégulière ;
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l'ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [G] [S], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 juin 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 juin 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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