Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 22 mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA66
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 20/1354, en date du 21 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [C] [N] épouse [L]
née en à , sise au [Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉS :
Monsieur [T] [N]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté
Société [7],
dont le siège social se situe au Chez [21] - [Adresse 1]
Non représentée
Société [15],
dont le siège social se situe au Chez [23] - [Adresse 17]
Non représentée
Société [24],
dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société [13],
dont le siège social se situe au Chez [14] - [Adresse 22]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au Chez [14] - [Adresse 22]
Non représentée
Société [8],
dont le siège social se situe au Chez [21] - [Adresse 1]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Madame [R] [M] épouse [D]
domiciliée [Adresse 4]
Non représentée
Société [18],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
Société [20],
dont le siège social se situe au [Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [T] [N] et Mme [C] [L] épouse [N] (ci-après les époux [N]) recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 21 janvier 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances avec apurement total de l'endettement sur une durée de 51 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 551 euros.
Les époux [N] ont contesté les mesures imposées au motif que Mme [N] était en arrêt maladie, ce qui ne permettait pas de respecter les mensualités prévues.
A l'audience du juge des contentieux de la protection, Mme [N] a déclaré qu'elle avait été licenciée pour inaptitude en mars 2022, ayant entamé des démarches pour voir reconnaître sa qualité de travailleur handicapé, et que le couple avait quatre enfants à charge, ajoutant que les créances du [16], exclues de la procédure de surendettement, avaient été soldées, de même que la créance de Mme [R] [M].
Par jugement en date du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné le rééchelonnement des créances tel que prévu par les mesures imposées le 21 janvier 2020, en ajoutant que la créance détenue par Mme [R] [M] avait été apurée.
Le jugement a été notifié aux époux [N] par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 26 juillet 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 27 juillet 2022 adressé au tribunal judiciaire de Nancy, les époux [N] ont interjeté appel du jugement en indiquant que le couple était dans l'incapacité de payer la somme mensuelle de 551 euros.
Par courrier du 3 août 2022, le greffe du tribunal judiciaire a répondu aux époux [N] que l'appel dudit jugement devait être formé auprès de la cour d'appel.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 18 août 2022 adressé à la cour d'appel, les époux [N] ont interjeté appel du jugement en évoquant la diminution de l'aide au retour à l'emploi de Mme [N] (800 euros) et la suspension des allocations familiales.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023, qui a fait l'objet d'un renvoi au 3 avril 2023 à la demande de Mme [N] pour raisons médicales.
A l'audience du 3 avril 2023, la cour a soulevé d'office la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [C] [N] comparaît, et ne formule pas d'observations sur la fin de non recevoir. M. [T] [N] ne comparaît pas.
Par courriers reçus au greffe les 13 et 21 mars 2023, la [11] et la société [20] ont fait état du montant de leurs créances respectives, sans formuler d'observations sur la procédure en cours,
Par courriers reçus au greffe le 1er février 2023 et le 30 mars 2023, la banque [13] a fait état du montant de ses créances sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Par courriers reçus au greffe les 9 février 2023 et 27 mars 2023, le [19], mandaté par la société [15], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 20 mars 2023, le comptable de la [24] a informé la cour de son absence à l'audience.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS
L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.
Or, l'article R. 713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il convient de constater que les époux [N] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 21 juin 2022 par courrier adressé au tribunal judiciaire de Nancy, en contradiction avec les prescriptions de l'article 932 susvisé qui prévoient que l'appel est formé au greffe de la cour.
Or, l'appel formé au greffe de la cour d'appel par courrier posté le 18 août 2022 est intervenu après l'expiration du délai d'appel de quinze jours courant à compter du lendemain de la date de signature de l'avis de réception de notification du jugement, soit à compter du 27 juillet 2022.
En effet, il y a lieu de constater que le délai d'appel expirait le mercredi 10 août 2022 à 24 heures.
Dans ces conditions, l'appel formé par les époux [N] le 18 août 2022 n'est pas recevable en la forme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par les époux [N] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 21 juin 2022,
Y ajoutant,
DIT que les époux [N] pourront le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement en faisant état des éléments nouveaux justifiant le réexamen de leur situation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en cinq pages.
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