Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00066
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLUA
ASSOCIATION LES AILES DES ANGES
C/
M. [X] [P] [C]
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL AJ ASSOCIÉS
SCP BR ASSOCIÉS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00289 ;
APPELANTE :
ASSOCIATION LES AILES DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
LA SELARL AJ ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualité d'administrateur judiciaire de l'association LES AIGLES DES ANGES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
LA SCP BR ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association LES AIGLES DES ANGES
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Septembre 2023 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2017, M. [X] [C] a consenti à l'association Les Aigles des Anges un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Martinique) pour une durée de 6 ans à compter du 26 janvier 2017 et moyennant un loyer mensuel de 2.120 euros.
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2017, Mme [D] [I] s'est portée caution solidaire de l'association Les Aigles des Anges dans la limite de 305.280 euros hors taxes pour toute la durée du bail et le cas échéant d'un renouvellement.
Par exploit d'huissier en date du 29 avril 2020, M. [X] [C] a fait délivrer à l'association Les Aigles des Anges un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme 9.050,34 euros, hors coût de l'acte, dû pour la période comprise entre les mois de juin 2019 et d'avril 2020.
Par exploit d'huissier en date du 19 avril 2021, M. [X] [C] a fait assigner l'association Les Aigles des Anges devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d'expulsion, de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation de l'association Les Aigles des Anges au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 4 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 24 janvier 2017 entre M. [X] [C] et l'association Les Aigles des Anges sur un local sis [Adresse 2] ;
- CONDAMNONS l'association Les Aigles des Anges à payer à M. [X] [C] une provision de 6.559,95 euros à valoir sur
le montant des loyers et charges impayées au mois de mai 2020
inclus ;
- CONDAMNONS l'association Les Aigles des Anges à payer à M. [X] [C] une provision de 100 euros à valoir sur la clause pénale insérée au contrat de bail ;
- ORDONNONS l'expulsion de l'association Les Aigles des Anges et de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique du bien sis [Adresse 2] ;
- CONDAMNONS l'association Les Aigles des Anges à payer à M. [X] [C] une indemnité mensuelle d'occupation de 2.264,10 euros par mois à compter du 1er juin 2020 jusqu'à libération des lieux ;
- REJETONS toutes demandes contraires ou plus amples ;
- CONDAMNONS l'association Les Aigles des Anges aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 29 avril 2020 ;
- CONDAMNONS l'association Les Aigles des Anges à payer à M. [X] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 août 2021, l'association Les Aigles des Anges a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
M. [X] [C] s'est constitué intimé le 14 septembre 2021.
L'affaire a été orientée à bref délai le 20 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 7 décembre 2021, l'association Les Aigles des Anges demandait à la cour de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en son appel ;
- INFIRMER la décision de première instance en toute ses dispositions ;
Et statuant a nouveau,
In limine litis,
- CONSTATER l'absence de pièce justifiant de la qualité à agir de M. [X] [C] ;
- DÉCLARER M. [X] [C] irrecevable en son action;
Sur le fond, au principal,
- DIRE ET JUGER que la clause résolutoire n'a pas produit ses effets et n'est pas acquise ;
En conséquence,
- DÉBOUTER M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- SURSEOIR à la résiliation judiciaire du bail professionnel et donc à l'expulsion locative en résultant ;
- ACCORDER à l'association Les Aigles des Anges les plus larges délais pour quitter les lieux, soit un délai d'un an à compter de la décision à intervenir ;
- DÉBOUTER M. [X] [C] de toute demande contraire; ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [X] [C] à payer à l'association Les Aigles des Anges la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, l'association Les Aigles des Anges fait valoir que M. [X] [C] est irrecevable en ses demandes. Elle indique à cet effet que le bailleur n'a pas justifié sa qualité à agir devant les premiers juges faute de démontrer qu'il détenait un titre de propriété sur les locaux donnés à bail. Elle soutient par ailleurs ne jamais avoir reçu le commandement de payer du 29 avril 2020 visant la clause résolutoire. L'association Les Aigles des Anges précise à cet égard que ledit commandement n'a pas été délivré à personne. Elle fait ainsi grief à M. [X] [C] d'avoir, préalablement à son assignation, manqué à son obligation contractuelle de tenter de régler amiablement le litige. Concernant sa situation financière, l'association Les Aigles des Anges explique qu'elle n'a pas été en mesure de régler les loyers échus du fait de la défaillance de la Collectivité Territoriale Martinique (CTM) dans le respect de ses obligations notamment en ne lui versant que la moitié des subventions auxquelles elle avait droit. Subsidiairement, et suite au versement récent par la CTM de subventions auxquelles elle a droit, l'association Les Aigles des Anges explique avoir régularisé les arriérés de loyers visés par le jugement entrepris ainsi que les loyers postérieurs à l'ordonnance dont les prélèvements avaient été rejetés. Eu égard à ces efforts et sa bonne foi, elle sollicite ainsi un sursis à la résiliation du bail et à l'expulsion. Rappelant sa mission d'utilité publique, elle expose qu'un déménagement des locaux loués mettrait en péril de nombreux emplois, et mettrait en danger de nombreuses familles auprès de qui elle intervient. A titre très subsidiaire, l'association Les Aigles des Anges sollicite des délais afin de pouvoir
quitter les locaux loués. Elle rappelle les défaillances de la CTM et explique avoir rencontré des difficultés financières en raison de la crise sanitaire de Covid-19 ayant entraîné une réduction de son activité d'aide à la personne du fait du risque de contamination.
Par jugement rendu en date du 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, l'association Les Aigles des Anges a été placée en redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 15 juin 2022, M. [X] [C] demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER que l'action de M. [X] [C] est recevable ;
- DÉBOUTER l'association Les Aigles des Anges de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRMER l'ordonnance du 4 juin 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de l'association Les Aigles des Anges et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, condamné l'association à une indemnité d'occupation mensuelle de 2.264,10 euros jusqu'à la libération totale des lieux et aux dépens comprenant les frais de commandement de payer ;
- INFIRMER l'ordonnance du 4 juin 2021 en ce qu'il a déduit de la dette locative les frais d'impayés et réduit le montant des sommes dues au titre de la clause pénale ;
Par conséquent :
- CONSTATER que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 avril 2020 est demeuré infructueux ;
- CONSTATER que la clause résolutoire est acquise au bailleur à compter du 10 septembre 2020 ;
- ORDONNER l'expulsion de l'association Les Aigles des Anges des locaux loués et de tous occupants de son chef ;
- DIRE que, si besoin est, le bailleur pourra bénéficier de l'appui de la force publique ;
- CONDAMNER l'association Les Aigles des Anges au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité d'occupation, à compter du 10 septembre 2020, égale au loyer courant, soit 2.264,10 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- 12.333,62 euros au titre des arriérés de loyers, charges, et indemnités d'occupation dus au 13 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 ;
- 1.233,36 au titre de la clause pénale du contrat de bail ;
- DIRE que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur ;
- CONDAMNER l'association Les Aigles des Anges au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2.000 euros pour la procédure en première instance ;
- 2.500 euros pour la procédure d'appel ;
- la CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2020.
En défense, M. [X] [C] indique produire aux débats le titre de propriété du local objet du bail. Il précise que suite à son divorce de Mme [K], il s'est vu attribuer ledit bien lors du partage de la communauté. Il déclare ainsi avoir qualité à agir en sa qualité de bailleur propriétaire. Par ailleurs, M. [X] [C] fait observer que le commandement de payer du 29 avril 2020 a été signifié à l'appelante dans les conditions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l'huissier ayant notamment avisé l'association par lettre simple. Il conteste également toute obligation de résolution amiable préalable, rappelant que la clause résolutoire a été acquise de plein droit dans le mois du commandement de payer. M. [X] [C] estime que la défaillance de la CTM ne peut lui être opposée. Il fait observer que les courriers de relance par l'association Les Aigles des Anges en ce sens sont postérieurs à l'ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion. Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer et de délais de paiement formée par l'appelante, M. [X] [C] expose que l'association reste redevable de la somme de 12.333,62 euros au 13 octobre 2021. Il ajoute qu'elle ne justifie d'aucune garantie financière. Il indique que le rapport d'audit qu'elle verse aux débats établirait en outre une dette sociale critique. Retraité, M. [X] [C] précise que les loyers qu'il perçoit constituent ses seuls revenus. Il sollicite ainsi la confirmation de la décision entreprise.
Au regard de l'arriéré de loyer susvisé, M. [X] [C] sollicite également la condamnation de l'association Les Aigles des Anges au paiement de la somme de 12.333,62 euros arrêtée au 13 octobre 2021, outre une majoration de 10% et la conservation du dépôt de garantie.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2022, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a constaté l'interruption de la présente instance et a dit que la procédure ne pourra reprendre que sur mise en cause des organes de la procédure collective de l'association Les Aigles des Anges.
Par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2023, M. [X] [C] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Fort-de-France la SELARL Aj Associés, prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Les Aigles des Anges ainsi que la SCP Br Associés prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association Les Aigles des Anges.
Aux termes de l'assignation en intervention forcée du 16 janvier 2023, M. [X] [C] demande à la cour de :
- JUGER recevable et fondée la demande de mise en cause ;
- CONSTATER la créance de M. [X] [C] ;
- FIXER la créance à la somme de 12.349,90 euros à titre provisionnel, pour les arriérés de loyers, arrêtée au 8 mars 2022 ;
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
M. [X] [C] demande de fixer à la somme de 12.349,90 euros le montant de la créance arrêtée au 8 mars 2022 qu'il détient de l'association. Il rappelle que depuis le 8 mars 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de
l'association Les Aigles des Anges. M. [X] [C] indique qu'après avoir déclaré sa créance au mandataire judiciaire, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France l'a relevé de forclusion suivant ordonnance du 1er décembre 2022. Ainsi, M. [X] [C] fait observer qu'il a réitéré sa déclaration de créance le 14 décembre 2022 auprès du mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 9 février 2023, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle sous le RG n°23/00066.
Les assignations ayant été délivrées le 16 janvier 2023 à personne habilitée qui a accepté de recevoir l'acte la décision sera réputée contradictoire .
L'audience a été retenue le 9 juin 2023 et l'affaire été mise en délibéré le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action :
- Sur le défaut de qualité à agir :
L'association Les Aigles des Anges soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [C] dans la mesure où il ne justifierait pas du titre de propriété détenu sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Martinique).
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [X] [C] verse aux débats un acte notarié signé en date des 10 et 18 décembre 1975 justifiant de l'acquisition avec Mme [V] [K] du local litigieux auprès de M. [L] [W] agissant ès qualité de président du conseil d'administration de la SICAAP du Lareinty.
M. [X] [C] justifie être divorcé de Mme [V] [K] depuis une décision du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 19 octobre 1993.
Il démontre également que le local objet du bail du 24 janvier 2017 lui a été attribué au titre du partage des biens de la communauté en produisant un relevé de propriété daté du 27 juillet 2017 attestant que M. [X] [C] est propriétaire du local sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Martinique).
Dans ces conditions, il sera retenu qu'en sa qualité de propriétaire du local donné à bail, M. [X] [C] était recevable en son action aux fins d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d'expulsion. Dès lors la fin de non recevoir opposée, sera ici écartée.
- Sur la signification du commandement de payer du 29 avril 2020 :
Selon l'article 657 du code de procédure civile, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
En application de l'article 658 du même code, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il est constant que l'huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. Ainsi, l'huissier de justice s'exécute suffisamment en vérifiant, dès lors que personne ne peut recevoir l'acte, que le domicile auquel il se présente est bien celui qui est indiqué dans les pièces de la procédure et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
Il ressort du procès-verbal de signification du 29 avril 2020 versé aux débats par M. [X] [C] que la certification du domicile de l'association Les Aigles des Anges résulte de la mention de son nom sur la boîte aux lettres, de la confirmation du domicile par le voisinage et de la présence de l'enseigne de l'association, ces vérifications distinctes ayant été opérées par l'huissier avant de procéder à la remise d'un avis de passage au domicile de l'association Les Aigles des Anges et à l'envoi au destinataire d'une lettre avec copie de l'acte conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
A cet égard, il résulte de l'article 658 du code de procédure civile que l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple, et non par courrier recommandé avec accusé de réception. L'association Les Aigles des Anges ne peut ainsi se prévaloir de l'absence d'accusé de réception produit.
Il résulte ainsi du commandement de payer que l'huissier s'est strictement conformé aux prescriptions édictées en matière de signification.
La signification du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 29 avril 2020 sera donc jugée régulière et aucune irrecevabilité ne sera retenue de ce chef.
Sur l'absence de démarche amiable préalable :
L'association Les Aigles des Anges fait grief à M. [X] [C] sur le fondement de l'article 16 alinéa 2 du contrat de bail du 24 janvier 2017, de ne pas avoir, préalablement à son action en référé, solliciter amiablement de l'association qu'elle quitte les locaux litigieux.
Il résulte dudit article 16 alinéa 2 intitulé "clause résolutoire" que si le locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé".
Cependant, cet alinéa doit être lu au regard de l'alinéa 1er lequel prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul mois de loyer à son échéance ou des charges, comme en cas d'inexécution de l'une des clauses et conditions du bail, et un mois après une sommation de payer ou d'exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire et sans que l'effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre ou consignation ultérieure.
L'alinéa second de l'article 16 du bail prévoit ainsi que si le locataire refuse de quitter les lieux dans le mois suivant la sommation de payer énonçant la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire, alors il suffira pour l'y contraindre d'une simple ordonnance de référé.
Ainsi, il ressort de la lettre dudit article que la seule obligation de démarche préalable pesant sur le bailleur résidait dans la délivrance d'une sommation de payer ou d'exécuter ouvrant un délai d'un mois au preneur pour se conformer à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, un commandement de payer la somme de 9.050,34 euros dans un délai d'un mois et visant la clause résolutoire a été délivré à l'association Les Aigles des Anges par M. [X] [C] le 29 avril 2020.
Dans conditions, les dispositions de l'article 16 du bail commercial du 24 janvier 2017 ont été respectées et aucune irrecevabilité ne sera encourue de ce chef.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion de l'association :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président peut toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit au créancier dont la créance est antérieure audit jugement, toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L. 622-22, alinéa 1er, du code de commerce, auquel renvoie l'article L.631-14 du même code pour la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que seules les actions en paiement peuvent être reprises après l'accomplissement des formalités prévues alors qu'au contraire l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Il est constant que l'association Les Aigles des Anges a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 8 mars 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [C], bailleur créancier, a déclaré sa créance au passif de l'association Les Aigles des Anges le 14 décembre 2022 auprès de la SCP Br Associés prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association Les Aigles des Anges.
Par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2023, M. [X] [C] a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Fort-de-France la SELARL Aj Associés, prise en la personne de Maître [G] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Les Aigles des Anges ainsi que la SCP Br Associés, prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association Les Aigles des Anges, en intervention forcée.
En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte après que le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France ait statué le 4 juin 2022 et alors que l'appel avait été interjeté le 6 août 2021. Ladite procédure de redressement a donc été ouverte pendant la procédure d'appel et avant que l'action introduite par M. [X] [C] n'ait donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
Il s'ensuit que la demande de M. [X] [C] tendant à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire est irrecevable devant la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une ordonnance de référé.
Sur la demande de sursis à l'expulsion et la demande de délai :
L'association Les Aigles des Anges sollicite de surseoir à la résiliation du bail prononcé et à son expulsion des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (Martinique). Elle demande à titre infiniment subsidiaire que lui soit accordé des délais afin qu'elle puisse quitter les lieux le temps de trouver une solution de repli.
Suivant les dispositions de l'article L 412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cependant, en l'espèce, en application de l'arrêt des poursuites individuelles contre l'association Les Aigles des Anges rendant irrecevables les prétentions de M. [X] [C], les demandes de sursis à l'expulsion ou les demandes de délais afin de quitter les locaux loués présentées par l'association Les Aigles des Anges se trouvent sans objet, aucune acquisition de la clause résolutoire n'ayant été constatée. Il n'y a donc pas lieu à référé sur une telle demande indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'association Les Aigles des Anges.
Sur la demande en paiement des loyers charges et indemnité d'occupation impayés :
Il ressort des pièces du dossier que les loyers et charges dont le paiement est sollicité sont ceux échus antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Or, la procédure de redressement judiciaire fait obstacle à l'action introduite par M. [X] [C] en vertu du principe de l'arrêt des poursuites individuelles.
Compte tenu du caractère provisoire de sa décision, le juge des référés ne peut ainsi ordonner la fixation de créances au passif d'une société en procédure collective.
Il n'appartient donc pas à la présente cour, statuant en référé, de fixer le montant de la créance éventuelle de M. [X] [C] qu'il s'agisse de créances antérieures ou de créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective.
En pareil situation, le juge des référés n'est en outre pas compétent pour statuer sur l'application d'une clause pénale ou sur la restitution du dépôt de garantie.
Les demandes de M. [X] [C] étant irrecevables en raison de l'évolution du litige, l'ordonnance de référé du 4 juin 2021 sera en conséquence infirmée sauf en ce qu'elle a condamnée l'association Les Aigles des Anges aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement.
Sur les demandes accessoires :
La procédure ayant été initiée en raison du non paiement des loyers par l'association Les Aigles des Anges, cette dernière supportera les dépens d'appel, comme ceux de première instance. Il en sera de même de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
En revanche, il n'y a pas lieu au vu des circonstances de l'affaire et de la situation respective des parties de la condamner au paiement d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'association Les Aigles des Anges au paiement des dépens de première instance et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la résiliation de plein droit du bail commercial, l'expulsion de l'association Les Aigles des Anges, la condamnation au paiement provisionnel des loyers et charges impayés outre le paiement d'une provision pour indemnités d'occupation ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de sursis à l'expulsion et de délai présentées par l'association Les Aigles des Anges ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de fixation des créances de M. [X] [C] au passif de l'association Les Aigles des Anges ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au titre de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie formées par M. [X] [C] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Les Aigles des Anges au paiement des dépens d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,