Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00154 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3OQ
Rang n° 26/158
ORDONNANCE
du 25 Février 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [K] [Q]
né le 07 Juillet 1973 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] : [Courriel 1] - [Localité 2]
Comparant
Ayant pour avocat Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- Mme [L] [C] (régulièrement convoquée, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Février 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [Q].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [Q], l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 17/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [K] [Q] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la notification de la décision d’admission,
Il ressort des éléments versés au débat que la décision d’admission en date du 17 février 2026 a été notifiée au patient le 18 février 2026, ce qui n’est pas un délai de notification déraisonnable de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que l’admission de M. [Q] au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] a été effectuée dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers.
Cette mesure a été motivée par un épisode d’instabilité psychomotrice associé à une agressivité intrafamiliale, à une prise irrégulière du traitement prescrit et à une consommation de substances stupéfiantes, laissant suspecter une décompensation psychotique. Le patient est connu du service pour une schizophrénie paranoïde évoluant depuis plusieurs années, avec antécédents de ruptures thérapeutiques.
À l’admission, l’examen clinique mettait en évidence une désorganisation de la pensée et du discours ainsi qu’une tension intrapsychique marquée. Ces éléments se sont partiellement amendés après la mise en place d’un traitement symptomatique. Lors de l’évaluation psychiatrique réalisée le 23 février, le patient apparaît calme et accessible. Son discours est globalement cohérent, bien qu’il puisse en moduler le contenu selon son interlocuteur. Aucun phénomène hallucinatoire n’est objectivé. L’humeur est neutre, sans expression d’idées suicidaires. Le patient n’exprime pas spontanément de thématique délirante, mais demeure interprétatif vis-à-vis des circonstances ayant conduit à son hospitalisation.
Il est par ailleurs observé une tendance à la victimisation, associée à une absence de conscience de la maladie. Malgré une adhésion apparente à la prise en charge, le patient conteste tant l’hospitalisation que le traitement, ce qui rend l’adhésion aux soins particulièrement fragile. Dans ces conditions, une sortie prématurée exposerait à un risque élevé de rupture thérapeutique et, par conséquent, à une situation potentielle de mise en danger.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens aux fins de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [K] [Q] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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