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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.918

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société Etablissements Savary frères, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Feytiat (Haute-Vienne), zone industrielle du Ponteix, route d'Eymoutiers, 2°/ de M. Pierre A..., domicilié à Limoges (Haute-Vienne), ..., 3°/ de M. X..., domicilié à Metz (Moselle), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société des Grandes Tuileries de Grossouvre, 4°/ de M. Y..., domicilié à Angoulème (Charente), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, 5°/ de la société anonyme Les Grandes Tuileries de Roumazières, ayant son siège social à Roumazières Louvert (Charente), 6°/ du Groupe des assurances nationales IARD, ayant son siège social à Paris (9e), ..., prise au domicile de son agent, le cabinet Mugnier Motte, sis à Lille (Nord), rue Jean Roisin, 7°/ de la société à responsabilité limitée Braconne, ayant son siège social à Azat Chatenet, Benevent l'Abbaye (Creuse), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de la société Etablissements Savary frères, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de la société Braconne, de Me Ricard, avocat de la société Les Grandes Tuileries de Roumazières, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Groupe des assurances nationales, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'action qu'il avait engagée à l'encontre de la société Etablissements Savary frères ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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