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Tribunal Administratif de Poitiers, 28 février 2025. 2500560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2500560

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2500586 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers la requête présentée par M. C A B, enregistrée le 11 février 2025. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 18 février 2025, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime l'a maintenu en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. C A B a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet (Loiret) le 8 février 2025. Il y a présenté une demande d'asile le 10 février 2025. Le préfet de la Charente-Maritime, estimant que cette demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont l'intéressé faisait l'objet, a décidé le 10 février 2025 de le maintenir en rétention pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. C A B a toutefois été libéré le 12 avril 2025 sur décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2025 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 28 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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