Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Christian X..., demeurant ... (Cantal),
2°) Mme Danielle X..., demeurant ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1°) de Mme veuve Marinette Y..., demeurant à Jourchannes, commune de Chassignoles, Champagnac-Le-Vieux (Haute-Loire),
2°) de M. Pierre Y..., demeurant à Jourchannes, commune de Chassignoles, Champagnac-Le-Vieux (Haute-Loire),
3°) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour reconnaître au profit du fonds des consorts Y... une servitude de passage sur celui des consorts X..., leur permettant d'accéder à une source communale, l'arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1987) retient avec le premier juge que le chemin dénommé rural sur l'ancien plan cadastral assurant l'accès public à cette source, était impraticable pour avoir été planté d'arbres depuis plus de trente ans et avoir été affecté aux propriétaires riverains par le nouveau cadastre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que le tribunal d'instance avait confondu deux chemins et que celui qui était devenu impraticable n'était pas le chemin rural desservant la source, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts Y..., envers les consorts X..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs, vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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