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Cour de cassation, 28 février 1990. 89-42.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.022

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Vemars (Vald'Oise), 2, place du Chêne Rond, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société AIR EXPRESS INTERNATIONAL, dont le siège est à Roissy (Vald'Oise), X... Charles de Gaulle, aérogare agents de fret, BP 10406, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Air express international, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1988) qu'engagé par la société Air express international le 5 septembre 1974, M. Y... a été promu chef de service magasin le 1er janvier 1977 ; qu'après un entretien le 30 janvier 1977, sa rétrogradation en qualité de magasinier cariste lui a été notifiée par lettre du 4 février 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la rétrogradation et de celle en paiement d'un rappel de salaire et indemnités de congés y afférents, alors, selon le moyen, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une mauvaise organisation régnait dans l'entreprise compte tenu de l'attitude négligente de la direction entravant par conséquent la bonne marche de son activité ; que dans ces conditions, les juges d'appel ne pouvaient se dispenser de procéder à une appréciation d'ensemble de la situation dans l'entreprise et de rechercher si le comportement de la direction n'avait pas eu une influence prépondérante sur les actes reprochés au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions dont elle était saisie et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le manque d'organisation, de rigueur et d'autorité reproché au salarié était établi ; que par ce seul motif elle a justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-41, alinéa 1, du Code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaire au-délà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ..." ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui relève que les faits reprochés au salarié les plus anciens remontent à deux ans, a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les agissements du salarié avaient persisté jusqu'en 1987 malgré les nombreuses mises en garde qui lui avaient été adressées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Air express international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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