Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00295 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIZD
AFFAIRE : [D] [N] C/ S.C.I. 2IMMOLOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le 28 Décembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]/ FRANCE
représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. 2IMMOLOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 18 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 février 2023, M. [D] [N] a acquis de la SAS 2IMMOLOIRE un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [D] [N] a fait assigner la SAS 2IMMOLOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article 1603 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, afin de condamnation à l'indemniser de son préjudice résultant des désordres.
-condamner la SAS 2IMMOLOIRE à lui payer une provision à hauteur de 7.372,62 euros venant en réparation du préjudice matériel, correspondant aux devis présentés pour réparer les désordres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- A titre subsidiaire, ordonner l'exécution par la SAS 2IMMOLOIRE d'une obligatoire de faire, à savoir verser la somme de 7.372,62 euros compte tenu de l'impossibilité de remise en état à l'identique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- En tout état de cause, condamner la SAS 2IMMOLOIRE à lui payer la somme de 4.000 euros venant en réparation de la résituétance abusive dont elle a fait preuve, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de la provision venant en réparation du préjudice moral subi par M. [N], et la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet de renvois accordés à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions, et est retenue à l'audience du 18 juillet 2024.
M. [D] [N] sollicite la condamnation de la SAS 2IMMOLOIRE à lui payer les provisions suivantes :
- 8.900,37 euros, en réparation du préjudice matériel, correspondant aux devis présentés pour réparer les désordres, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- à titre subsidiaire, ordonner l'exécution par la SAS 2IMMOLOIRE d'une obligatoire de faire, à savoir verser la somme de 8.900,37 euros compte tenu de l'impossibilité de remise en état à l'identique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- en tout état de cause, la somme de 5 000 euros pour résituétance abusive,
- 3.000 euros au titre de la provision venant en réparation du préjudice moral,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
- Lors de travaux de démolition effectués par la SAS 2IMMOLOIRE dans l'immeuble, sa salle de bain a été détériorée par erreur,
- Le jour de la régularisation de l'acte de vente, son notaire a pris attache avec le notaire de la SAS 2IMMOLOIRE, lui indiquant que cette dernière s'était engagée à faire procéder, dans un délai d'un mois, à des travaux de remise en état,
- Aucuns travaux n'ont été entrepris par le vendeur,
- Un nouvel accord a été trouvé suite à une rencontre sur place, le vendeur s'étant engagé à payer le montant d'un devis présenté pour le remplacement des biens meubles arrachés, mais aucun règlement n'est intervenu,
- Une mise en demeure a été adressée à la société 2IMMOLOIRE le 20 octobre 2023, en vain.
La SAS 2IMMOLOIRE conclut au rejet des demandes formulées par M. [N], compte-tenu de l'existence de multiples contestations sérieuses portant sur la prétendue obligation de paiement de la société 2IMMOLOIRE, et sollicite de voir ramener tout au plus l'indemnisation due à M. [N] à la somme de 1.595 euros TTC. Elle sollicite également la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les demandes de M. [N] ne correspondent pas à l'engagement initial, que les trois devis présentés aboutissent à une remise en état complète, qui excède largement la seule remise en place d'une baignoire et la construction de deux éviers et de la robinetterie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la société 2IMMOLOIRE reconnaît que des travaux de démolition ont été réalisés par erreur dans l'appartement de M. [N] pendant la durée du compromis de vente.
Les parties n'ont prévu aucune remise en état de la salle de bain endommagée, à l'identique ou non, dans l'acte de vente.
Cependant il résulte d'un courrier du notaire de M. [N] au notaire de la venderesse en date du 21 février 2023, que la société 2IMMOLOIRE s'est engagée, dans un délai d'un mois, à procéder à ses frais aux travaux suivants :
- Remise en place d'une baignoire,
- Construction de deux éviers et de la robinetterie.
La société 2IMMOLOIRE reconnaît être débitrice de cette obligation, ce qui lui confère un caractère non sérieusement contestable.
Le contenu de l'obligation est clairement énoncé dans ce courrier.
Or les devis présentés par M. [D] [N] dépassent manifestement le contenu de l'engagement de la société 2IMMOLOIRE.
Le premier devis de la société BOUTE YVES SAS comprend la fourniture d'une douche et ses équipements, inexistants dans la salle de bains initiale selon les photographies produites, le devis de la société DS CARRELAGES prévoit le ragréage de la salle de bain et la reconstruction du mur et du carrelage, le devis de la société ALV comprend la fourniture et la pose d'un meuble de salle de bain sur mesure, et enfin le deuxième devis de la société BOUTE YVES SAS indique la fourniture d'une baignoire " en novotech noir mat extérieur blanc mat intérieur " pour 1 795,40 euros HT, tandis que le devis produit par la défenderesse fait état d'une baignoire de 320 euros HT.
Le devis présenté par la société 2IMMOLOIRE comprend la fourniture, la pose et le raccordement d'une baignoire et d'un meuble vasque, pour un montant total de 1.595 euros TTC, ce qui correspond parfaitement à l'engagement pris et reconnu.
Il n'est pas précisé dans la lettre-engagement de la société 2IMMOLOIRE le type de baignoire ou meuble vasque ni une réfection à l'identique de la salle de bain initiale ; il convient de s'en tenir au devis de cette dernière conforme dans sa description à l'obligation reconnue par la défenderesse.
Il convient donc de condamner la société 2IMMOLOIRE à payer à M. [D] [N] la somme provisionnelle de 1 595 euros, conformément à l'engagement pris par courrier du 21 février 2023.
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros, ainsi qu'à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d'un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalant au dol.
M. [D] [N] justifie avoir transmis à la SAS 2IMMOLOIRE les devis de remise en état le 19 septembre 2023 d'un montant de 2 257,44 euros que cette dernière a fait parvenir à l'artisan responsable des travaux de démolition le 2 octobre 2023.
Ensuite M. [D] [N] a sollicité la prise en charge des travaux de ragréage de la salle de bain et de reconstruction du mur et carrelage d'un montant de 1 199 euros, selon devis du 10 octobre 2023.
A la suite du courrier officiel du 20 octobre 2023 du conseil de M. [D] [N], la SAS 2IMMOLOIRE a contesté le montant des devis par mail des 25 et 26 octobre 2023, contestation renouvelée par courrier du 5 décembre 2023. M. [D] [N] a fait parvenir un dernier devis complétant les premiers, daté du 10 avril 2024 majorant largement le coût des travaux correspondant à l'accord entre les parties formalisé par le notaire de M. [D] [N] et a encore augmenté sa demande en cours d'instance par rapport à l'assignation.
Certes la société 2IMMOLOIRE a transmis un devis conforme à son engagement daté du 17 juin 2024, soit après l'assignation en référé.
Cependant les contestations de la société 2IMMOLOIRE sont justifiées par les demandes toujours croissantes d'indemnisation de M. [D] [N] et ce sans rapport avec l'accord entre les parties. Elle a fait une proposition d'indemnisation transactionnelle de 1 730 euros dans son courrier du 5 décembre 2023, supérieure à la somme finalement retenue.
L'absence de jouissance de la salle de bain endommagée résulte essentiellement des demandes de M. [D] [N] exagérées par rapport à l'accord entre les parties et toujours croissantes.
Comme il l'indique, les parties étaient informées des travaux réalisés par erreur dans la salle de bain 6 jours avant la signature de vente sans qu'aucune ne juge utile de le mentionner dans l'acte de vente. L'accord acté par le notaire de M. [D] [N] est manifestement très en deçà des dommages de cette salle de bain du fait de l'erreur dans la réalisation des travaux de démolition mais constitue l'accord entre les parties dont le respect entre seul dans les pouvoirs du juge des référés, le surplus des demandes relève de l'appréciation du juge du fond.
Compte tenu des contestations justifiées et de la proposition transactionnelle du 5 décembre 2023, M. [D] [N] ne caractérise pas la mauvaise foi de la défenderesse permettant de caractériser une résistance abusive dont aurait fait preuve la société 2IMMOLOIRE qui ne saurait résulter du seul refus de paiement.
De la même façon, il ne caractérise pas le préjudice moral allégué qu'il se contente d'affirmer.
M. [D] [N] est débouté du surplus de ses demandes.
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
La SAS 2IMMOLOIRE qui succombe est condamnée aux dépens et à payer au demandeur la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société 2IMMOLOIRE à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes :
- 1.595 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel,
- 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société 2IMMOLOIRE aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
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Me Marie charlotte GATTI
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Le 05 Septembre 2024
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