Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ 209 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03025 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/02795
APPELANT
Monsieur [Z], [G] [E]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (CAMBODGE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMÉES
S.A. GENERALI VIE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 1995, M. [E] a souscrit auprès de la SA EAGLE STAR VIE, un contrat d'assurance vie VIE AVENIR n° 9469826, à effet du 1er avril 1995, pour une durée de vingt ans.
Le 16 décembre 1997, la société EAGLE STAR VIE a versé une avance à la demande de M. [E].
Le 9 février 2015, la société GENERALI VIE a notifié à Monsieur [E] l'arrivée à terme de son contrat d'assurance vie et lui a indiqué le montant total du capital dû, que M. [E] a contesté.
Le 26 novembre 2015, GENERALI VIE a versé à M. [E], la somme de 4 667,74 euros.
Par courrier du 13 janvier 2016, la société GENERALI VIE a informé M. [E] d'un second versement complémentaire de 216,39 euros au titre des intérêts de retard.
PROCÉDURE
À défaut d'entente sur le montant total du capital à verser et après recours auprès du médiateur de l'assurance, M. [E] a fait assigner par acte d'huissier du 28 janvier 2020, les sociétés GENERALI VIE et GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Déclaré irrecevable l'action introduite par Monsieur [Z] [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD pour défaut d'intérêt à agir ;
- Débouté Monsieur [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [Z] [E] à verser à la société GENERALI VIE la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de l'instance';
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
- Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 7 février 2022, enregistrée au greffe le 17 février 2022, M. [E] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief, à l'égard de GENERALI VIE et de GENERALI IARD.
Par conclusions d'appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, M. [E] demande à la cour :
« Vu le jugement du 16/12/2021 du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil,
Vu les articles 56 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
' RECEVOIR Monsieur [E] en ses demandes, fins et conclusions ;
' INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :
o Déclaré irrecevable l'action introduite par Monsieur [Z] [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD pour défaut d'intérêt à agir ;
o Débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes ;
o Condamné Monsieur [E] à verser à la société GENERALI VIE la somme de
3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance ;
o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige ;
En conséquence,
' DECLARER RECEVABLE les demandes de Monsieur [E] dirigées à l'encontre de GENERALI VIE et de GENERALI IARD ;
' DECLARER RECEVABLE l'action introduite par Monsieur [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD ;
' CONDAMNER in solidum GENERALI VIE et GENERALI IARD à verser à Monsieur [E] la somme de 29.936 euros au titre du capital restant dû ;
' COMDAMNER in solidum GENERALI VIE et GENERALI IARD au paiement de la sommes demandée assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 23 février 2015 ;
En tout état de cause,
' DEBOUTER GENERALI VIE et GENERALI IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER solidairement GENERALI VIE et GENERALI IARD à verser à Monsieur [E] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil ;
' COMDAMNER solidairement GENERALI VIE et GENERALI IARD à verser à Monsieur [E] la somme de 6 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
' CONDAMNER solidairement GENERALI VIE et GENERALI IARD à restituer à Monsieur [E] la somme de 3 000 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions d'intimées n° 3 notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SA GENERALI VIE et la SA GENERALI IARD demandent à la cour :
« À titre principal,
Déclarer irrecevables comme contraires aux dispositions des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile les demandes de M. [E] tendant à condamner in solidum Generali Vie et Generali IARD à lui verser la somme de 29 936 euros au titre du capital restant dû assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 23 février 2015 et à condamner solidairement Generali Vie et Generali IARD à lui verser des dommages-intérêts, en vertu de l'article 1231-6 du code civil ;
Subsidiairement, débouter l'appelant de l'ensemble de ces demandes ;
Infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable l'action introduite par Monsieur [Z] [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD pour défaut d'intérêt à agir ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes de condamnation formées par Monsieur [E] en ce qu'elles sont dirigées sans plus de précision vers GENERALI, personne non appelée à la cause.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En toutes hypothèses, y ajoutant,
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de GENERALI IARD
A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir qu'il a formé ses demandes à l'égard de GENERALI IARD et de GENERALI VIE conformément à l'article 14 du code de procédure civile, que ses demandes sont donc recevables. Il ajoute que ses demandes ne sont pas nouvelles par rapport à celles formées en première instance.
S'agissant de son action à l'égard de GENERAL I IARD, il fait valoir qu'elle est recevable parce qu'il a intérêt à agir à son égard, dès lors qu'il lui a adressé de nombreuses réclamations depuis 2015 et qu'il lui a été répondu d'écrire à GENERALI à l'adresse postale qui est celle de GENERALI IARD. Il ajoute qu'il n'a jamais été informé que son contrat d'assurance vie était géré par GENERALI VIE.
En réplique, GENERALI IARD et GENERALI VIE font valoir que dans ses premières conclusions d'appel, M. [E] a formé ses demandes à l'égard de GENERALI or cette entité n'est pas une personne morale, les personnes morales sont GENERALI IARD et GENERALI VIE qui sont dans la cause, que les demandes de M. [E] sont donc irrecevables. Elles ajoutent que les demandes formées par M. [E] à l'égard de GENERALI IARD et de GENERALI VIE l'ont été dans ses conclusions d'appel n° 2, que ses demandes sont irrecevables car nouvelles en appel, en outre, elles contreviennent aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
1) Sur les demandes nouvelles
a) En application de l'article 564 du code de procédure civile
Il ressort de la lecture du jugement que M. [E] avait fait citer devant le tribunal judiciaire GENERALI IARD et GENERALI VIE et qu'en appel, il a formé sa déclaration d'appel à l'égard de ces sociétés, que de surcroît, les demandes formées en première instance ont pour objet la condamnation de ces deux sociétés au paiement du capital restant dû et qu'en appel, M. [E] forme la même demande.
Ainsi il est établi que les demandes formées par M. [E] en appel ne sont pas nouvelles par rapport à la première instance.
Le moyen fondé sur l'article 564 du code de procédure civile est donc rejeté.
b) En application de l'article 910-4 du code de procédure civile
Dans ses conclusions initiales en appel, comme dans ses conclusions de première instance, M. [E] emploie l'appellation générique «'GENERALI'» pour désigner dans ses demandes, les deux sociétés alors que dans les deuxièmes conclusions d'appel et les suivantes, il formule ses demandes à l'égard de chacune des deux sociétés nommément désignées.
Mais il ne résulte pas de ce changement de dénomination qui ne prête pas à confusion alors que le groupe dont font partie ces sociétés s'appelle GENERALI, un changement de partie, comme le soutiennent GENERALI IARD et GENERALI VIE ; il s'ensuit qu'en application de l'article 910-4 susvisé, les deuxièmes conclusions de M. [E] et les suivantes ne sont pas nouvelles et tardives par rapport aux premières.
Le moyen fondé sur l'article 910-4 du code de procédure civile est donc rejeté.
En définitive, il résulte de ces motifs que les demandes formées par M. [E] à l'égard de GENERALI IARD et de GENERALI VIE sont recevables en application des articles 565 et 910-4 du code de procédure civile.
2) Sur l'action à l'égard de GENERALI IARD
Il ressort des pièces communiquées et notamment des relevés de situation adressés à M. [E] à partir de février 2008 qu'ils sont adressés sur une lettre à l'en-tête du groupe GENERALI et qu'en pied de page sont mentionnées en première ligne GENERALI IARD et son numéro de RCS et en seconde ligne GENERALI VIE ainsi que son numéro de RCS, que la lettre en réponse datée du 29 septembre 2015 à la réclamation de M. [E] porte les mêmes mentions en pied de page, qu'il en est de même du formulaire d'option pour la fin du contrat que M. [E] a rempli le 23 février 2015 et le courrier le plus récent, en date du 13 janvier 2016, adressé à M. [E] en réponse à sa réclamation émane de GENERALI FRANCE sans autre précision.
Au vu de l'ensemble de ces éléments qui mettent en évidence que les deux sociétés GENERALI IARD et GENERALI VIE sont les interlocuteurs indissociables de M. [E] et à défaut pour GENERALI IARD et GENERALI VIE de justifier avoir informé M. [E] que seule GENERALI VIE venait aux droits et obligations de EAGLE STAR VIE et devenait le cocontractant de l'assuré, il est établi que M. [E] a intérêt à agir à l'égard de GENERALI IARD.
En conséquence, l'action engagée par M. [E] à l'égard de GENERALI IARD est recevable.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par M. [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD pour défaut d'intérêt à agir.
II Sur la demande en paiement du capital
A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir que le montant du capital qui lui est réellement dû s'élève à 62 157 euros dont il convient de retirer les avances et les intérêts sur avance qui représentent un montant total de 27 552,55 euros ainsi que la somme de 4 667, 74 euros qui lui a déjà été versée, qu'il en résulte un solde de 29 936 euros auquel GENERALI IARD et GENERALI VIE doivent être condamnées in solidum.
Il explique que les montants des frais de gestion de 1996 à 2014 ont été majorés par rapport à ceux déterminés en application des stipulations contractuelles, les montants des intérêts et participations aux bénéfices réels de 1996 à 2014 ont été minorés, les montants de l'épargne constituée ont été minorés et le montant de la valeur de rachat total est inférieur à celui qui devrait résulter des stipulations contractuelles.
En réplique, GENERALI IARD et GENERALI VIE font valoir que les stipulations contractuelles ont été respectées, notamment celles de l'article 11 des conditions générales. Elles contestent les calculs de M. [E] qui applique un taux de rendement mensuel alors que le contrat ne prévoit qu'une revalorisation annuelle et qui estime que seul le montant du compte d'avance à la date du 31 décembre 2007 qui aurait dû être déduit alors que des intérêts sur l'avance ont été retenus pour la période du 1er janvier 2008 au 1er avril 2015. Elles rappellent que selon les stipulations contractuelles, les frais de chargement sont dûs au-delà des deux premières années du contrat et ajoutent que sur les relevés de situation annuelle, le taux de rendement ne prend pas en compte les frais de gestion et les prélèvements sociaux.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que M. [E] a adhéré le 11 avril 1995, avec date d'effet au 1er avril 1995, pour une durée de 20 ans, à un contrat d'assurance collective sur la vie à adhésion facultative auprès de la société EAGLE STAR VIE et a opté pour la garantie Plan épargne vie. Dans les conditions particulières qu'il a signées, il a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales.
Les conditions générales communiquées par chacune des parties s'intitulent «' VIE AVENIR'» et valent notice d'information.
La valorisation de l'épargne est prévue par l'article 11 et l'article 11-2 stipule que «' le compte d'épargne est revalorisé chaque année à la date anniversaire du contrat par distribution d'une participation aux bénéfices en sus du taux d'intérêt technique légal en vigueur ayant servi de base au calcul des primes et après un prélèvement pour frais de gestion qui ne peut excéder 0,0835% par mois'».
L'article 12-1 stipule que «'A tout moment le souscripteur peut cesser le paiement de ses cotisations régulières [']. Lorsque le souscripteur cesse le paiement de ses cotisations sans mettre fin à son contrat, le contrat est mis en réduction.'Le compte épargne continue à être crédité des intérêts techniques et de la participation aux bénéfices et à être débité des chargements d'acquisition'».
Il ressort aussi des pièces communiquées que :
- le 16 décembre 1997, l'assureur a procédé au règlement d'une avance de 100 000 francs et a informé l'assuré qu''«'au titre de cette avance, nous prélèverons tous les ans des intérêts déterminés à partir de 11/10ème du taux de rendement brut réalisé chaque année'['] qu'en cas de rachat, elle sera déduite du montant versé par l'assureur'».'
- Par courrier du 9 février 2015 communiqué aux débats, GENERALI IARD et GENERALI VIE ont notifié à M. [E] que son contrat arrivait à son terme le 1er avril 2015 et que «'le montant total du capital s'élèvera à 36 591,04 euros brut déduction faite des éventuelles avances consenties non remboursées'» et elles lui proposaient soit le versement du capital soit de choisir une option prévue par son contrat.
'
- Le 23 février 2015, M. [E] a opté pour le règlement en capital.
Le 27 février 2015, GENERALI IARD et GENERALI VIE ont adressé à M. [E] le relevé d'information concernant l'évolution de son contrat VIE AVENIR arrêté au 31 décembre 2014 et lui précisent que le taux de participation aux bénéfices 2014 attribué au fonds général en euros de son contrat s'élève à 3,48% brut, soit 2,48 net ['] et au dos du contrat, figure le tableau de relevé de compte duquel il ressort que l'épargne constituée au 31 décembre 2014 est de 34 771,53 euros que la valeur de rachat est de
33 744,22 euros et que le compte d'avance s'élève au 31 décembre 2014 à
27 552,55 euros.
Par courrier du 27 mai 2015, M. [E] demande à être remboursé de la différence entre 33 744,22 euros et 27 552,55 euros, soit 6 191,67 euros.
Par courrier du 26 novembre 2015, GENERALI IARD et GENERALI VIE l'informent que son contrat est arrivé à échéance le 1er avril 2015 à un montant de 4 667, 74 euros qui lui est versé par virement.
Par courrier du 16 janvier 2016, elles lui adressent un courrier l'informant du versement de la somme de 216,39 euros «'correspondant au calcul des intérêts de retard générés par notre délai inhabituel de traitement de votre rachat'» avec le détail du calcul des intérêts.
Il ressort de la pièce 4 communiquée par M. [E] et composée des relevés de situation du contrat assurance vie litigieux de janvier 1997 à février 2015 que jusqu'au relevé du 4 février 2008, chaque relevé mentionnait au titre du compte d'avance, le montant de l'avance augmenté des intérêts de l'année précédente, le montant des intérêts de l'année civile achevée et le montant du total de l'avance pour ladite année mais il est constaté qu'à partir du 26 février 2010, le compte d'avance ne prend plus en compte d'intérêts nouveaux et reste fixé au montant de 27 552,55 euros jusqu'au dernier décompte du 27 février 2015.
Or, il ressort des stipulations contractuelles (article 12.2) qu' «'au titre de l'avance consentie, l'assureur prélève un taux d'intérêt dont le montant est communiqué au moment de la demande d'avance'». Cette information a été transmise à l'assuré le 16 décembre 1997 lorsque l'assureur a procédé au règlement d'une avance de 100 000 francs et a informé l'assuré qu''«'au titre de cette avance, nous prélèverons tous les ans des intérêts déterminés à partir de 11/10ème du taux de rendement brut réalisé chaque année'['] qu'en cas de rachat, elle sera déduite du montant versé par l'assureur'».
Dans le courrier du 5 octobre 2016 adressé par GENERALI IARD et GENERALI VIE à M. [E] (pièce 4 des assureurs), les assureurs explicitent leur calcul en distinguant le montant de l'avance de celui des intérêts et parviennent à un montant de 15 244,90 (avance) + 14 777, 86 (intérêts sur avance) = 30 022,76 euros qu'ils déduisent du montant de l'épargne acquise au 1er avril 2015, soit 36 591, 06 euros et de ce total, ils déduisent aussi le montant des prélèvements sociaux de 4 667,74 euros, il en résulte un montant de 4 667,74 euros qu'elles régleront à M. [E] en novembre 2015.
Au regard de ces pièces, M. [E] n'est pas fondé à soutenir que le montant de l'avance et ses intérêts auraient déjà été déduits de l'épargne constituée alors que sur tous les relevés de compte depuis l'origine, le compte d'avance est mentionné en dernière ligne du tableau après l'épargne constituée sans qu'il soit opéré au stade du relevé de compte de déduction. Il y a lieu de souligner que cette distinction correspond aux stipulations contractuelles qui ouvrent la faculté pour l'assuré de rembourser l'avance jusqu'au terme de son contrat.
S'agissant de la différence entre le taux de rendement net calculé par M. [E] et le taux de rendement annoncé sur les relevés annuels, les assureurs expliquent dans ce même courrier que M. [E] ne prend pas en compte les frais de gestion appliqués au montant de l'épargne. A cet égard, M. [E] ne peut, pour effectuer ses calculs, tirer argument des mentions variables des relevés d'information qui, jusqu'en 2003, annoncent un taux brut et à partir de 2004, annoncent «'un taux brut et un taux net de frais de gestion'» et qui, à partir de 2010, annoncent «'un taux brut de participation aux bénéfices et un taux net ou à défaut aux taux minima garantis prévus aux conditions générales de votre contrat'».
M. [E] ne justifie pas d'une méconnaissance des conditions générales du contrat qui stipulent à l'article 11.2 une participation aux bénéfices après un prélèvement des frais de gestion qui ne peuvent excéder un pourcentage déterminé par mois et qui renvoient au règlement général d'EAGLE STAR VIE communiqué sur simple demande, pour le compte de résultat et le mode d'attribution de la participation aux bénéfices.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces constatations que la démonstration de M. [E] selon laquelle le montant du capital avant déduction du compte d'avance est de 62 157 euros et que le montant au titre du capital restant dû est de 29 936 euros, n'est pas fondée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation des assureurs à lui payer la somme de 29 936 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande à ce titre.
III Sur la demande en responsabilité civile
M. [E] forme en appel la même demande qu'en première instance en faisant valoir, avec les mêmes moyens, qu'il a subi du fait de la faute des assureurs, un préjudice financier et un préjudice moral qu'il évalue à un montant total de 50 000 euros.
Le tribunal a, par des motifs circonstanciés et pertinents qu'il convient d'approuver, rejeté la demande de M. [E] en considérant qu'il n'était démontré ni la faute de «'l'assureur'», ni l'existence des préjudices allégués.
Il y a lieu d'ajouter qu'il n'est pas non plus démontré en appel, de faute imputable à GENERALI IARD.
En conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a débouté M. [E] des demandes formées à ce titre.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Partie perdante en appel, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à GENERALI VIE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1 000 euros.
M. [E] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit que les demandes formées par M. [E] à l'égard de GENERALI IARD et de GENERALI VIE sont recevables en application des articles 565 et 910-4 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par M. [E] à l'encontre de la société GENERALI IARD pour défaut d'intérêt à agir ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l'action engagée par M. [E] à l'égard de GENERALI IARD est recevable ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] à payer à GENERALI VIE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE