Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/19953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYE5
Décision déférée à la cour
Jugement du 14 septembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80998
APPELANTE
SOCIÉTÉ SFPPL LEGAL HOLDINGS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis DUCELLIER de la SAS ENCIMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1470
INTIMEE
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Legal Holdings a consenti à Mme [O] un bail le 28 décembre 2015. Selon ordonnance en date du 27 janvier 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris a enjoint à Mme [O] de régler la somme de 14 342,72 euros en principal, outre les dépens (80 euros) et les intérêts au taux légal. Ladite ordonnance a été signifiée le 9 mai 2022.
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Paris le 6 avril 2022, la société Legal Holdings a, le 3 mai 2022, dressé un procès-verbal de saisie conservatoire entre les mains de la société BRED Banque Populaire et à l'encontre de Mme [O], pour avoir conservation de la somme de 14 422,720 euros en principal. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la débitrice le 9 mai 2022.
Saisi par Mme [O] suivant assignation du 3 juin 2022, le juge de l'exécution de Paris a, selon jugement daté du 14 septembre 2022 :
- dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 6 avril 2022 ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 mai 2022 ;
- condamné la société Legal Holdings à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Legal Holdings à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Legal Holdings aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que si la présentation du contenu du bail par la société Legal Holdings dans la requête était inexacte, par suite de modifications de la ponctuation dans le texte des clauses, il était en mesure de prendre connaissance desdites clauses notamment celle portant le n° 13 ;
- que le principe de créance résultait de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 janvier 2022 ;
- que la société Legal Holdings ne démontrait pas l'existence de menaces sur le recouvrement de la dette, et ce d'autant plus qu'il existait un co-débiteur solidaire.
Selon déclaration en date du 28 novembre 2022, la société Legal Holdings a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 5 mars 2023, la société Legal Holdings expose :
- que le juge de l'exécution de Paris est compétent car Mme [O] exerce la profession d'avocat à [Localité 5] de la Réunion ;
- que l'intéressée a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée, l'instance étant toujours en cours ;
- qu'en vertu du contrat de bail, Mme [O] était tenue de payer les loyers, charges et accessoires, même si une sous-location était autorisée ;
- qu'elle a donné congé à effet au 30 juin 2021, mais l'un des sous-locataires n'a restitué les clés que le 23 septembre 2021, et ce, de son fait ;
- que les charges, indemnités d'occupation et taxes sont dues jusqu'au 31 juillet 2021, et les loyers jusqu'au 30 juin 2021 ;
- que la dette s'élève à 14 342,72 euros et doit être intégralement réglée par Mme [O], même si elle a cru devoir la diviser entre ses sous-locataires ;
- que l'intéressée ne démontre pas que des sommes ont été payées à l'administration fiscale ou à d'autres créanciers en ses lieu et place, qui viendraient en déduction de sa créance ;
- qu'un péril est caractérisé, dans la mesure où Mme [O] n'a payé aucune somme au titre du mois de mai 2021, et seulement 268 euros (au lieu de 434 euros) au titre du mois de juin 2021 ; qu'elle a cédé ses parts dans la Société civile Arelideziles, et organise une cessation d'activité.
La société Legal Holdings demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- débouter Mme [O] de ses prétentions ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2023, Mme [O] réplique :
- qu'elle a quitté les lieux le 1er juillet 2021 ;
- que les clés ont été remises à Maître [U], dernier titulaire du bail, afin qu'il les remette à la société Legal Holdings lors de son départ le 31 juillet 2021 ;
- qu'un constat d'huissier démontre qu'il a bien vidé les locaux à cette date ;
- qu'il n'existe pas de créance paraissant fondée en son principe ; qu'en effet le bail ne mettait à sa charge, concernant les impôts et taxes, que le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de balayage ; que cette énumération étant limitative, la taxe foncière n'y était pas comprise ;
- que les loyers ont été payés, même si des versements sont intervenus directement entre les mains de l'administration fiscale, en tant que créancière de la société Legal Holdings ;
- qu'il n'existe pas de péril sur le recouvrement de la prétendue créance invoquée par celle-ci ;
- que si d'autres avocats se sont installés dans les lieux, ce n'était pas en vertu de sous-locations, mais d'avenants au bail dûment régularisés avec la société Legal Holdings ;
- que pour sa part, elle n'a pas cessé d'exercer la profession d'avocate mais est partie en métropole, et a pris un congé parental ;
- que la dette est due par les quatre autres co-locataires ;
- que la saisie conservatoire litigieuse lui a causé un préjudice, l'ayant placée dans une situation financière difficile.
Mme [O] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la société Legal Holdings au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
MOTIFS
L'article R 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S'agissant de la créance paraissant fondée en son principe, la société Legal Holdings réclame la somme de 14 342,72 euros, laquelle est constituée de deux factures de 15 908,18 euros et 2 300,20 euros sous déduction d'acomptes, au titre de charges récupérables, taxes foncières, et loyers échus jusqu'au 23 septembre 2021.
Il résulte des pièces produites que :
- selon acte sous seing privé daté du 28 décembre 2015, la société Legal Holdings a consenti à M. [K] et à Mme [O] un bail professionnel portant sur des locaux sis à [Localité 3], [Adresse 4], composés de trois bureaux ;
- un loyer mensuel de 1 200 euros était dû, outre les charges, en ce compris, au titre des impôts et taxes (cette énumération étant limitative car précédée de deux points) la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage ;
- un avenant daté du 14 décembre 2017 a stipulé qu'un nouveau locataire (Maître [F] [N]) entrerait dans les lieux à compter du 1er janvier 2018 et serait tenu solidairement au paiement du loyer avec les locataires initiaux ;
- un autre avenant daté du 1er janvier 2019 a stipulé qu'un nouveau locataire (Maître [U]) entrerait dans les lieux à compter du 1er janvier 2019 et serait tenu solidairement au paiement du loyer avec les locataires initiaux ;
- le 16 décembre 2020, Mme [O] a délivré congé au bailleur, a effet au 30 juin 2021 ;
- à la même date, Maître [F] [N] a également donné congé ;
- Maître [U] est resté seul dans les lieux postérieurement au 1er juillet 2021 ;
- le 8 septembre 2021, la société Legal Holdings a manifesté son étonnement, ayant constaté que les clés ne lui avaient toujours pas été restituées par lui ;
- ces clés ont été remises au bailleur le 23 septembre 2021.
Dans le cadre de la présente contestation il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que l'institution d'une mesure conservatoire suppose uniquement la mise en évidence d'une créance paraissant fondée en son principe. Il en existe bien une, car Mme [O] était tenue solidairement au paiement des loyers et charges, y compris ceux nés de l'occupation des lieux par les autres locataires.
S'agissant du péril sur le recouvrement de la dette, il convient de déterminer si les craintes que l'appelante entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que Mme [O] se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
La société Legal Holdings ne produit aucune pièce à cet égard, et le refus de paiement par la débitrice ne saurait caractériser à lui seul une situation de risque sur le recouvrement. Si Mme [O] a été omise du barreau dans lequel elle exerçait ses fonctions, elle n'a pas perdu pour autant la qualité d'avocate. Enfin, si l'attestation de Maître [F] [N] fait état de difficultés financières, celles-ci sont présentées comme étant la conséquence de la saisie conservatoire litigieuse.
Dans ces conditions, faute de péril, l'une des conditions de fond de mise en place d'une mesure conservatoire fait défaut, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de celle-ci, et a alloué à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, étant rappelé qu'en pareille matière, l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas qu'il soit nécessaire de démontrer une faute du créancier.
La société Legal Holdings, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 14 septembre 2022 ;
- CONDAMNE la société Legal Holdings à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Legal Holdings aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
Le greffier, Le président,
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