Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Septembre 2024
N° RG 23/03579 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYN
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [M]
C/
Association FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES CULTURELLES ET D’ENTRAIDE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0889
DEFENDERESSE
Association FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES CULTURELLES ET D’ENTRAIDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P513
L’affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 13 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (ci-après FNASCE), créée en 1969, est une association regroupant 116 ASCE (Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide) destinées aux personnels centraux et déconcentrés du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère du logement et de l’égalité des territoires.
La FNASCE est administrée par un comité directeur fédéral dont les membres sont élus pour trois ans par l’assemblée générale des délégués mandatés par des ASCE et renouvelables par tiers chaque année.
M. [G] [M], membre de l’ASCE 33, a intégré le comité directeur fédéral en 2016.
Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, Mme [T] [S], présidente de la FNASCE, a informé M. [M] qu’il faisait l’objet d’une « procédure de perte de qualité de membre, pour motifs graves », et l’a convoqué à la séance plénière du comité directeur fédéral du 19 octobre 2022.
M. [M] ne pouvant se présenter à cette date, une nouvelle convocation à la séance plénière du 23 novembre 2022 lui a été adressée par courrier recommandé en date du 28 octobre 2022.
Lors de la séance du 23 novembre 2022, les membres du comité ont voté la radiation temporaire de six ans, à effet immédiat, de M. [G] [M] du comité directeur fédéral de la FNASCE pour motifs graves.
Par courrier en date du 10 février 2023, M. [G] [M] a mis en demeure la FNASCE de le rétablir dans ses fonctions, alléguant une violation de ses droits de la défense et un non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’association.
C’est dans ces circonstances qu’il a, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, fait assigner l’Association Fédération Nationale Des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. [G] [M] demande au tribunal de :
-juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
-constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
-constater que les dispositions des statuts et du règlement intérieur de l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), n’ont pas été respectées,
En conséquence
-annuler la décision de radiation temporaire pour une durée de 6 ans avec effet immédiat de M. [G] [M], prise par le Comité Directeur Fédéral en sa séance du 23 novembre 2022 ;
-ordonner la réintégration de M. [G] [M] ;
-condamner l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-condamner l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), à payer à M. [G] [M] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner l’association Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide (FNASCE), aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- rejeter les conclusions rectificatives et récapitulatives n°4 ainsi que la pièce n°19 signifiées tardivement le 20 février 2024 par M. [G] [M] ;
A titre principal
-juger M. [G] [M] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions;
En conséquence
-l’en débouter intégralement ;
A titre reconventionnel
-juger que la procédure est abusive ;
En conséquence
-condamner M. [G] [M] à payer à la FNASCE la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
-condamner M. [G] [M] à verser à la FNASCE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [G] [M] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de rejet des conclusions n°4 et la pièce 19 notifiées le 20 février 2024 par M. [G] [M]
Le conseil du demandeur a notifié des conclusions rectificatives et récapitulatives n°4 ainsi qu’une nouvelle pièce 19 intitulée «Mails des 21 et 22 novembre 2022 » le 20 février 2024 au conseil du demandeur (ce, en réplique à des conclusions de la défenderesse notifiées par la voie électronique le 13 février 2024), soit quelques jours avant la date de clôture qui était fixée au 26 février 2024, le conseil du demandeur ayant en outre sollicité le maintien de l’audience de plaidoiries à la date prévue, soit le 28 février 2024.
Toutefois, le conseil de la défenderesse a répliqué, par conclusions notifiées le 23 février 2024, aux ajouts du demandeur et a produit en réplique deux pièces complémentaires de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de voir écarter les conclusions n°4 et la pièce 19.
Sur la demande d’annulation de la décision de radiation temporaire de M. [G] [M] du 23 novembre 2022
M. [M] soutient en substance, au visa de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au visa des statuts et du règlement intérieur de la FNASCE, que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet est entachée de plusieurs irrégularités et a porté atteinte à ses droits de la défense pour conclure à l’annulation de la décision le sanctionnant et il sollicite en conséquence le rétablissement dans ses droits.
La FNASCE expose en substance que la procédure disciplinaire prévue par les statuts et le règlement intérieur a été respectée ainsi que les droits de la défense ; que la décision de radiation est par conséquent régulière.
Appréciation du tribunal
Ce sont les statuts de l’association qui font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle (Civ. 1ère 25 juin 2002, n 01-01.093, Bull. Civ. I n 171). Il s’ensuit qu’un membre ne peut être exclu ou radié d’une association que dans le respect de la procédure prévue par les statuts.
Les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont considérées comme sans application aux conseils d'administration ou aux assemblées générales examinant la violation d'engagements contractuels (Civ. 1ère, 16 mars 2004, pourvoi n°02-17.707, Bull n° 83, 1ère Civ. 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-14.630, Bull. 2006, I, n° 494).
La Cour de cassation considère néanmoins que la procédure tendant à l'exclusion d'un sociétaire doit être menée dans le respect des droits de la défense (Civ. 1ère, 21 novembre 2006, pourvoi n°05-13.041, Bull n°496) et que les principes de la contradiction et d'impartialité s'imposent en droit associatif (Civ. 1ère, 14 décembre 2004, pourvoi n°02-11.127, Bull n°308).
Selon l’article 2.2 des statuts de la FNASCE :
« La qualité de membre du comité directeur fédéral se perd en cours de mandat par :
(…)
- radiation prononcée pour motifs graves tels que définis à l’article 1.2.10 du règlement intérieur par le comité directeur fédéral, sauf recours à l’assemblée générale ; le membre intéressé est invité par lettre recommandée à fournir des explications au comité directeur fédéral,
(…) »
L’article 1.2.9. « Perte de la qualité du membre du comité directeur fédéral (et non l’article 1.2.10 visé par erreur dans les statuts) du règlement intérieur de la FNASCE énonce :
« Conformément à l’article 2-2 des statuts, la qualité de membre du comité directeur fédéral se perd par :
- démission en cours de mandat,
- décès,
- radiation de l’ASCE à laquelle il appartient,
- radiation par le comité directeur fédéral pour motifs graves.
Sont considérés comme motifs graves, entre autres :
- toute attitude ou action pouvant porter atteinte à l’intégrité des dirigeants ou aux intérêts de la FNASCE,
- ne pas participer aux travaux de la FNASCE.
La proposition motivée de radiation doit être présentée, soit par le comité directeur de l’ASCE à laquelle il appartient, soit par le tiers du comité directeur fédéral. Elle peut être définitive ou temporaire.
La délibération du comité directeur fédéral sur la proposition de radiation est obligatoirement précédée par l’envoi d’un courrier postal recommandé à l’intéressé exposant les motifs de la demande de radiation et d’une convocation à la réunion du comité directeur fédéral pour y présenter ses explications. L’intéressé peut se faire représenter et peut se faire assister par une personne de son choix.
La radiation peut être prononcée même en l’absence de l’intéressé. Elle ne peut être obtenue qu’à la majorité des deux tiers des membres du comité directeur fédéral, le vote ayant lieu à bulletin secret.
Un membre du comité directeur fédéral qui est radié de son ASCE doit faire l’objet d’une procédure de radiation du comité directeur fédéral. »
1. Sur le grief tiré de l’engagement de la procédure par un organe incompétent
M. [M] soutient que le bureau fédéral n’avait pas compétence pour engager à son encontre une procédure disciplinaire, laquelle a été décidée lors de la visioconférence du 14 septembre 2022, prérogative qui revient au comité directeur fédéral conformément aux articles 2-2 des statuts et 1.2.9 du règlement intérieur.
La FNASCE réplique que les membres du bureau fédéral qui s’est réuni le 14 septembre 2022 sont membres du comité directeur fédéral ; qu’ainsi la décision d’engager une procédure disciplinaire de radiation à l’encontre a bien été votée par les membres représentant un tiers des voix du comité directeur fédéral, comme le requiert l’article 1.2.9 du règlement intérieur.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 1.2.9. du règlement intérieur de la FNASCE susvisé, la proposition motivée de radiation doit être présentée, soit par le comité directeur de l’ASCE à laquelle il appartient, soit par le tiers du comité directeur fédéral.
En l’espèce, il résulte du compte rendu de la séance qui s’est tenue en visio-conférence le 16 septembre 2022, versé en pièce 9 en défense, que ce sont les membres du bureau fédéral et ses adjoints, dont il n’est pas discuté qu’ils sont également membres du comité directeur fédéral, qui ont voté en leurs qualités de membres de ce comité puisqu’il est spécifié le « bureau fédéral et ses adjoints représentant plus du tiers des membres du comité directeur fédéral a validé à l’unanimité le lancement d’une procédure de perte de qualité de membre du comité directeur fédéral à l’encontre de M. [G] [M] ». Il s’ensuit que ce n’est pas le bureau fédéral, en tant qu’organe, qui a pris la décision mais bien comme le texte susvisé le prévoit, le tiers du comité directeur fédéral.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
2. Sur la réunion du comité directeur fédéral du 27 septembre 2022
Le demandeur expose que la convocation au comité directeur fédéral qui s’est tenu le 27 septembre 2022 à huis clos est irrégulière dès lors qu’elle ne fait pas état dans l’ordre du jour de la procédure de radiation ouverte à son encontre ; que la tenue d’une séance à “huis clos” n’est par ailleurs prévue, ni par les statuts, ni par le règlement intérieur.
La défenderesse réplique que M. [M] a été informé de la procédure engagée à son encontre et que les statuts n’interdisent pas le huis clos, de nature à préserver les droits du demandeur.
Appréciation du tribunal
En l’espèce, la convocation par courriel du 16 septembre 2022 de la réunion plénière du 27 septembre 2022 (pièces13 et 14 en demande) du comité directeur fédéral, dont était membre à cette date M. [M], ne mentionne pas expressément de point à l’ordre du jour ayant trait à la procédure engagée à son encontre. En effet, celle-ci a été abordée, tel qu’il en ressort du compte rendu de séance du 27 septembre 2022, dans le cadre du point 3 intitulé dans l’ordre du jour envoyé par courriel « Informations de la présidente spécifiques comité directeur fédéral » sans autre précision.
Par ailleurs le comité s’est réuni à huis clos. Les statuts et le règlement intérieur étant taisants sur le caractère public ou non des réunions du comité directeur fédéral statuant en matière disciplinaire, il importe de vérifier si le huis clos a porté atteinte aux droits de la défense.
M. [M], qui ne conteste pas avoir été informé de ladite réunion, n’était pas présent.
Il sera toutefois observé qu’il était à cette date déjà informé de l’engagement de la procédure disciplinaire puisque par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, qu’il ne conteste pas avoir reçu et dont l’avis de réception est produit, la présidente de la FNASCE l’a informé de la procédure engagée à son encontre et des motifs graves qui l’ont motivée (pièce 5 en défense), l’a convoqué devant le comité directeur fédéral pour une séance plénière le mercredi 19 octobre 2022 à 10h00 dans les locaux du CVRH de [Localité 5] et l’a informé qu’il pouvait se faire représenter et assister par une personne de son choix.
Les motifs graves énoncés dans le courrier du 20 septembre 2022 étaient les suivants :
« Conformément à l’article 1-2-9 du règlement intérieur, il vous est reproché des attitudes et actions portant atteintes :
- à l’intégrité morale de plusieurs dirigeants, consistant notamment en des écrits, des paroles à caractère mensonger, humiliant, agressif,
- aux intérêts de la FNASCE du fait de son comportement inapproprié aux valeurs du mouvement. ».
Lors de la séance du 27 septembre 2022, qui est une séance distincte de celle visée dans le courrier du 20 septembre 2020, le comité directeur fédéral a été informé de la procédure engagée à l’encontre de M. [M] le 14 septembre 2020, ce qu’il a validé. Toutefois, il apparait que cette validation était surabondante puisque la procédure avait déjà été engagée par le tiers du comité le 14 septembre 2022.
En tout état de cause, à ce stade de la procédure, il ne s’agissait que de l’engagement de la procédure dont il importe que l’intéressé soit informé de son existence et des motifs reprochés, ce qui était le cas dès le 20 septembre tel que susvisé, de sorte que les irrégularités invoquées par le demandeur sont sans incidence sur les droits de la défense, la réunion du 27 septembre 2022 n’ayant pas pour objet de statuer sur la demande de radiation.
En outre, le comité, informé de ce que M. [M] ne pourrait pas se rendre à la réunion prévue le 19 octobre 2022 a reporté la réunion plénière au 23 novembre 2022, ce qui en toute hypothèse ne préjudicie pas à ses droits, étant précisé qu’une nouvelle convocation lui a été adressée à cette fin, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Ces griefs seront donc écartés.
3. Sur la commission « médiation-discipline »
M. [M] expose que les dispositions prévues par le règlement intérieur relatives au fonctionnement de la commission « médiation-discipline », qui s’est réunie le 11 octobre 2022, n’ont pas été respectées.
La FNASCE réplique que les faits dont cette commission a été saisie ne relevant pas de sa compétence, sa saisine était superflue et ne saurait vicier la procédure de radiation conduite contre M. [M].
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 3.1.1 du règlement intérieur, la commission de médiation et de discipline règle toute affaire liée à un manquement aux règlements de la FNASCE, l’article détaillant les modalités de fonctionnement de ladite commission.
En l’espèce, M. [M] a été informé dans un courrier recommandé en date du 28 octobre 2022, dont l’avis de réception est produit (pièce 11 en défense) et dont ce dernier ne conteste pas en avoir été destinataire, le convoquant à la séance plénière du 23 novembre 2022, de la saisine de la commission « médiation-discipline » de la FNASCE et du courrier en réponse de ladite commission.
Par courrier en date du 20 octobre 2022 adressé à Mme [S], présidente de la FNASCE, la commission a indiqué que les faits qui étaient reprochés à M. [M] ne relevant pas d’un manquement aux règlements de l’association n’entraient pas dans son champ de compétence.
Il s’ensuit qu’il était surabondant dans le cadre de la procédure suivie à l’encontre de M. [M], dont les motifs graves énoncés ont trait à l’atteinte à l’intégrité morale de plusieurs dirigeants et aux intérêts de la FNASCE, de saisir ladite commission, de sorte que les griefs tirés du non-respect de la procédure prévue à l’article 3.1.1 susvisé sont inopérants.
4. Sur la séance plénière du 23 novembre 2022 et sur la décision de radiation
M. [M] soutient que contrairement à ce qu’il avait été convenu entre les parties, la séance n’a pas fait l’objet d’un enregistrement sonore ; que ladite séance s’est tenue à huis clos ce qui n’est pas prévu par les statuts ; que le nombre de pouvoirs autorisé par personne n’a pas été respecté. Il fait valoir ne pas avoir été destinataire d’une notification individuelle écrite de la décision le sanctionnant ; que la sanction a été prononcée avec « effet immédiat », ce qui n’est pas prévu par les statuts et les règlements intérieurs. Il expose enfin que la décision n’étant de fait pas motivée, il s’est trouvé dans l’incapacité de pouvoir la contester au fond.
La FNASCE réplique que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ; que la décision lui a été notifiée oralement à l’issue de la délibération du comité directeur fédéral ; qu’il a ainsi eu connaissance des motifs qui l’ont fondée, les faits qui lui étaient reprochés de nature à caractériser lesdits motifs ayant été rappelés avant le vote. La défenderesse conteste également les autres griefs énoncés par le demandeur, rappelant notamment le caractère exécutoire de la décision, aucun recours interne n’étant prévu contrairement à ce que prétend le demandeur.
Appréciation du tribunal
A titre liminaire, il est établi que :
- M. [M] a été informé des motifs graves qui lui étaient reprochés par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022 susvisé, dont il ne conteste pas avoir été destinataire, ainsi que du fait qu’il pouvait se faire représenter ou être assisté ;
- qu’ayant fait valoir (et justifié) de raisons médicales ne lui permettant pas de se présenter à la réunion plénière du 19 octobre 2022, une nouvelle convocation lui a été adressée le 20 octobre 2022 par lettre recommandée, ce qu’il ne conteste également pas ;
- il ne discute pas avoir eu communication du mémoire établi par Mme [S], présidente de la FNASCE, détaillant les faits qui lui étaient reprochés, ce préalablement à la réunion plénière du comité directeur fédéral du 23 novembre 2022 accompagné des annexes (pièces 1 et 9 en défense et 10 en demande), mémoire qui a été présenté lors de la réunion plénière du 23 novembre 2022 (compte rendu de la réunion du comité directeur fédéral du 23 novembre 2022, pièce 19 en défense) ;
- M. [M] a présenté lors de la séance du 23 novembre 2022 un mémoire en défense (pièce 10 en demande, pièce 19 en défense) ;
- selon le compte-rendu de réunion, les membres présents à la réunion ont voté en trois étapes : d’abord sur la demande de radiation de M. [M], puis sur la nature de la radiation (temporaire ou définitive) et enfin sur sa durée (3 ans ou 6 ans correspondant respectivement à la durée d’un ou deux mandats).
Il ressort de ces éléments que M. [M] a pu présenter ses moyens de défense avant le vote et que le principe du contradictoire a été respecté.
Il est constant que M. [M] n’a pas reçu de notification individuelle écrite de la décision.
Il a toutefois été informé oralement de la décision prise à l’issue des votes intervenus à bulletin secret, à savoir la radiation temporaire à effet immédiat de six années pour motifs graves, ce qui est corroboré par les attestations de Mme [S] (pièce 17 en demande) et de M. [X], vice-président de la section sport (pièce 17 en demande) et d’ailleurs M. [M] ne conteste pas dans ses conclusions avoir reçu une notification orale.
La décision prononcée de « radiation temporaire pour une durée de six années à effet immédiat de M. [G] [M] du comité directeur de la FNASCE pour motifs graves » figure d’ailleurs au compte-rendu de la réunion qui a été signé le 18 janvier 2023 par la présidente de la FNASCE et par le secrétaire général et, elle a été enregistrée sous le numéro 2022-31 au titre des relevés des décisions du comité directeur fédéral pour sa réunion des 23 et 24 novembre 2022 en ses termes : « En application de l’article de l’article 1.2.9 de son règlement intérieur, le comité directeur fédéral prononce la radiation temporaire pour une durée de 6 ans, à effet immédiat, de M. [G] [M] du comité directeur de la FNASCE pour motifs graves » (pièce 11 en défense).
Cependant, cette décision, telle qu’elle figure dans l’énoncé du compte-rendu et telle qu’enregistrée sous le numéro 2022-31 n’est pas motivée ; la seule mention de « motifs graves » étant notoirement insuffisante à cet égard.
Au demeurant, il ne ressort pas des deux attestations précitées qu’il aurait été donné connaissance oralement à M. [M] de la motivation de la décision prise par le comité directeur, le rappel des faits et des motifs reprochés à ce dernier préalablement à l’exposé des modalités du vote, puis au vote, ne pouvant s’y substituer, outre que pour pouvoir contester utilement le bien-fondé d’une motivation, encore faut-il qu’elle soit énoncée dans un écrit. Cela ne ressort pas davantage de l’attestation de M. [Y], membre du comité, critiqué par M. [M] non pas sur le déroulé de la séance du 23 novembre 2022 mais sur un autre point de ladite attestation relative à une réunion du 5 septembre 2022 (produite en défense en pièce 17).
L’absence de motivation de la décision porte atteinte aux droits de la défense de M. [M] puisqu’elle ne le met pas en mesure de la contester utilement dans le cadre de la présente instance, notamment sur le caractère éventuellement disproportionné de la sanction, à savoir six années de radiation avec effet immédiat, correspondant à la durée de deux mandats, par rapport aux « motifs graves » énoncés sans aucune précision dans la décision.
Par conséquent, il convient d’annuler la décision de radiation temporaire pour une durée de 6 ans avec effet immédiat de M. [G] [M] prise par le comité directeur fédéral lors de sa séance du 23 novembre 2022.
Il sera en conséquence ordonné la réintégration de M. [G] [M] au comité directeur fédéral de la FNASCE pour la durée du mandat qu’il lui reste à effectuer, étant rappelé que les membres du comité sont élus pour une durée de trois ans par l’assemblée générale des délégués mandatés par des ASCE et renouvelables par tiers chaque année.
Il n’est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur le surplus des griefs invoqués par M. [M].
La demande présentée par M. [M] de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [M] étant membre de l’ASCE 33 depuis 1982 et, depuis 2016 membre élu du comité directeur fédéral de la FNASCE, ce qui n’est pas contesté en défense, la décision de radiation pendant 6 ans du comité, laquelle est aujourd’hui annulée, lui a nécessairement causé un préjudice moral qu’il convient de réparer à hauteur de 1 000 euros.
La demande reconventionnelle présentée par la FNASCE au titre de la procédure abusive
Au vu de la solution du litige, la FNASCE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La FNASCE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide de sa demande de rejet des conclusions n°4 et de la pièce 19 notifiées le 20 février 2024 par M. [G] [M] ;
Annule la décision de radiation temporaire pour une durée de 6 ans avec effet immédiat de M. [G] [M] prise par le comité directeur fédéral de la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide lors de sa séance du 23 novembre 2022 ;
Ordonne la réintégration de M. [G] [M] au comité directeur fédéral de la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide pour la durée du mandat qu’il lui reste à effectuer ;
Condamne la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide à payer à M. [G] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide à payer à M. [G] [M] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Fédération Nationale des Associations Sportives, Culturelles et d’Entraide aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT