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Tribunal Administratif de Nantes, 16 février 2024. 2311392

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311392

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions tendant à l'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 février 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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