Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/08109 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM3S
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARC DE LA HAIE PRINCIPALE sise [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la SAS CARRE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.C.I. DE LA MARQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans débat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 6] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et nommé [Adresse 7].
Par acte d’huissier du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI de la Marque devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société de la Marque à lui payer les sommes de :
- 21 147,48 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation de payer conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société de la Marque est propriétaire des lots 201 et 202, qu'elle est tenue au paiement des charges de copropriété et provisions, qu'elle ne règle pas régulièrement et qu'elle est redevable d'un montant total de 21 147,48 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2024.
Il ajoute que la société de la Marque entend se soustraire à ses obligations, qu’elle est de mauvaise foi et lui cause un préjudice car le défaut de paiement perturbe la trésorerie et complique l’exécution par le syndicat de ses propres obligations.
La société de la Marque n’a pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (bien que l’huissier a indiqué s’être présenté au siège de la société correspondant également au domicile du dirigeant, tel que mentionné sur les sites infogreffe et pappers), et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;[...]”
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”
Le syndicat verse notamment au débat :
- l’acte du 6 juillet 2021 par lequel bb a acquis les lots de copropriété,
- l’état descriptif de division de la copropriété,
- un décompte des sommes dues, actualisé au 1er avril 2024 , pour un montant total de 21 147,48 euros,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 juin 2021, 29 juillet 2022, 5 juin 2023, chacun validant les comptes de l’année antérieure et votant les 2 budgets prévisionnels suivants,
- des appels de fonds et relevés généraux de dépenses,
- la lettre de mise en demeure du 16 octobre 2023,
- un commandement de payer la somme de 15 688,64 euros en principal délivré le 23 novembre 2023.
Les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour la société de la Marque d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 21 147,48 euros arrêtée au 1er avril 2024 .
La société de la Marque sera donc condamnée à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter de l’assignation conformément à la demande du syndicat et à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
La société de la Marque, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne la société de la Marque à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence parc de la haie principale les sommes de :
- 21 147,48 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er avril 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de la Marque à supporter les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le Greffier, La Présidente,
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