Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.832
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Madame Annick Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, se borne à énoncer "qu'au regard des éléments" le premier juge a fait une exacte appréciation de la somme à allouer ;
Qu'en l'état de ces énonciations qui ne permettent de déterminer, ni les éléments sur lesquels elle s'est fondée, ni la date à laquelle elle s'est placée pour son appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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