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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-11.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.172

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 552 du Code civil ; Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 mars 2001), que M. X..., acquéreur d'une partie d'un immeuble, a fait assigner M. Y..., acquéreur de l'autre partie, en revendication de la propriété d'une chambre située au deuxième étage au-dessus de son fonds ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le litige s'articule autour de deux titres de propriété dont les énonciations ne sont pas assez précises pour identifier clairement l'immeuble, qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un accord entre les vendeurs et M. X... pour inclure dans la vente une pièce déjà murée et seulement accessible depuis l'immeuble acquis par M. Y..., que cette pièce a été donnée en location par ce dernier et auparavant par les vendeurs de 1976 à 1991, M. X... n'en ayant revendiqué la propriété que 17 ans après son acquisition, et que la présomption de propriété ressortant d'un plan de bornage établi en 1975 se trouve détruite par des éléments concordants, étant précisé que l'examen de ce document permet de constater que le plan représente le rez-de-chaussée de l'immeuble X... puisque y figurent les marches d'accès ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de propriété du dessus au profit de M. X..., propriétaire du sol, n'était susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz