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Cour de cassation, 11 mars 2016. 14-20.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.122

Date de décision :

11 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° M 14-20.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Burckle et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de la société Burckle et cie, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Burckle et cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Burckle et cie La Société BURCKLE et Cie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à lui verser à les sommes de 57.600 euros à titre de rappel de prime variable, 53.248,50 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 5.324,85 euros (brut) au titre des congés payés sur préavis et de 158.680,54 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE « 1/sur le licenciement : Attendu que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés par la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation grave des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; … que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2010, la société Burckle et Cie a notifié à M. [W] son licenciement pour fautes graves, en retenant quatre ensembles de griefs ainsi libellés "1/des négligences graves en termes de prévention, de sécurité, de santé/hygiène et de protection individuelle du personnel, 2/ de multiples délits d'entrave, 3/ une désorganisation et des conditions de travail dégradées, harcèlement, 4/ des fautes professionnelles et indélicatesses. " ; … que M. [W] fait essentiellement valoir en réplique qu'aucun des griefs venant appuyer la mesure de licenciement n'est justifié, que l'employeur avait décidé de se séparer de lui et a profité de son absence pour motif professionnel pour organiser son licenciement pour faute grave ; Or attendu qu'à effet du 1er avril 2005, M. [W] s'est vu confier la direction du site de production sis à [Localité 1] de la société Burckle et Cie, société dont le directeur général était M. [E] [M] et qui avait été rachetée en 2003 par le groupe belge Picanol ; Qu'il revenait à M. [W] de mettre en oeuvre les décisions et orientations techniques et commerciales, les objectifs fixés, les orientations de la politique financière, d'assurer l'ensemble de la gestion courante et "de se charger des rapports avec le personnel et veiller à maintenir la coordination de ce personnel ainsi qu'un bon climat de travail, d'avoir le souci permanent de la bonne gestion des ressources humaines et du dialogue sur le terrain " ; Qu'il disposait d'une délégation de pouvoir et de signature l'habilitant à prendre l'ensemble des décisions nécessaires à l'administration de la vie courante du site et qui nécessitent la signature ou l'arbitrage de la Direction ; … que la Direction de la société Burckle et Cie a été destinataire d'un courrier du 16 septembre 2010 de M. [R] [P] responsable technique dénonçant le comportement de M. [W] en ces termes : "... A chaque entretien il était agressif ... utilisait un langage irrespectueux ce qui me déstabilisait... Il me fait augmenter les cadences de ces machines vétustes, ce qui met la pression au personnel. Il impose des actions en production qui vont à l'encontre de la sécurité ... » Qu'à la suite de ce courrier la Direction de la société a diligenté une enquête interne auprès des salariés du site qui a mis en évidence un climat relationnel difficile entre les salariés et la hiérarchie, et révélé des problématiques de sécurité ; Que les faits reprochés à M. [W] sous couvert de "négligences graves en termes de prévention, de sécurité, de santé/hygiène et de protection individuelle du personnel" ressortent notamment des témoignages de M. [K] [W] (soit l'obligation faite aux ouvriers de continuer à travailler malgré la panne du système d'extraction de fumée d'acide dans l'atelier des lisses pendant deux jours), de Mme [A] [H] (soit l'insuffisance de formation des intérimaires qui sont rapidement laissés seuls sur les machines en production), de M. [S] [F] et de Mme [J] [C] (soit l'obligation faite aux ouvriers d'utiliser du matériel pour lequel ils n'ont aucune habilitation - ex : pont roulant) ; Que de même les faits reprochés à M. [W] sous couvert de "désorganisation et conditions de travail dégradées, harcèlement" ressortent notamment des témoignages recueillis de : - Mme [L] [Q] : "Nous sommes en constante pression. Il ne tient pas compte de nos demandes pour améliorer nos conditions de travail. Il augmente la vitesse des machines au détriment de la qualité. Il est borné. Je viens travailler dans un état d'angoisse ", - Mme [N] [F] : "Je ressens un manque de considération ... Mon travail n 'est jamais bien, je n 'en fais jamais assez", - Mme [T] [D] : "Depuis début 2010, Monsieur [W] refusait tout dialogue avec moi... Il nous imposait des délais trop courts, infaisables. Il ne tenait plus compte des procédés de fabrication et reprochait la non qualité au service. Il passait dans notre atelier en nous ignorant et sans nous saluer ... Monsieur [W] avait un comportement arrogant... "; Que les témoignages des salariés sont corroborés par les observations du médecin du travail, celui-ci dans la fiche d'entreprise mise à jour le 17 février 2011, postérieurement au licenciement, ayant indiqué avoir identifié en 2010 une situation de "stress en augmentation " liée selon les salariés à la mise en place d'une polyvalence renforcée et à des "difficultés relationnelles au niveau hiérarchique " ; … qu'enfin les faits reprochés à M. [W] y compris sous couvert de "multiples délits d'entrave" et sous couvert de "fautes professionnelles et indélicatesses" sont encore précisément détaillés par Mme [V] [U], responsable administratif et financier du site, dans son attestation du 22 septembre 2010; … que les témoignages recueillis sont nombreux, précis et concordants ce qui ne permet pas de les mettre sérieusement en doute ; … qu'il est ainsi démontré que M. [W] a failli à l'obligation lui incombant en tant que responsable du site de la société, et d'employeur, de garantir la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, obligation découlant à la fois de son contrat de travail et des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail ; … que ces manquements constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement; … que pour autant ces manquements ne sauraient constituer une faute grave alors que M. [W] fait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs en la personne de M. [M] directeur général de la société Burckle et Cie des risques liés aux impératifs de production imposés ; Que dans un courrier électronique adressé le 22 avril 2010 M. [W] avertissait M. [M] en ces termes : "aujourd'hui nous demandons un énorme effort de production et de flexibilité à notre personnel pour répondre à la forte demande de nos clients ; à vouloir trop demander on risque une démobilisation générale une trop forte pression avec des exigences en constante augmentation peut créer un climat assimilable à du harcèlement comme déjà informé l'inspecteur du travail surveille de près cet atelier et nous avons reçu un courrier de sa part ainsi que la visite de la médecine du travail. Il est de notre devoir de vous sensibiliser sur ces points qui pourraient avoir de graves conséquences financières pour l'entreprise et Picanol" ; Que dans ce contexte où le climat social dégradé ne pouvait être exclusivement imputé aux insuffisances de son salarié, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que les manquements dénoncés rendaient impossible son maintien dans la société pendant la période de préavis et commandaient son départ immédiat ; … qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement entrepris, de dire que le licenciement de M. [W] repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; … qu'en conséquence de ce qui précède, M. [W] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2/ sur les rappels de rémunération : … qu'en application de l'article 3 de l'avenant contractuel à effet du 1er avril 2005, M. [W] devait percevoir en contrepartie de son activité, en sus de la part fixe de sa rémunération, une prime annuelle sur objectif intitulée "bonus annuel de performance" selon des modalités définies en début de chaque exercice par voie d'avenant, et d'un maximum possible égal à 25 % de douze fois le salaire de base mensuel ; … que M. [W] qui a perçu la part variable de sa rémunération au titre des années 2006 et 2007, réclame le versement de la part variable pour les années 2008, 2009 et 2010, et à ce titre un montant de 57.600 € (soit 6.400 €/mois x 12 x 25% x 3), augmenté de 5.760 € pour congés payés ; … que l'employeur ne justifie pas avoir défini les modalités de versement du bonus de performance pour les années 2008 à 2010, ni fixé les objectifs auxquels était subordonné le versement de la part variable de la rémunération ; Que l'employeur a ainsi failli à ses obligations ; que ce manquement de l'employeur ne saurait priver le salarié de la part variable de sa rémunération ; … par ailleurs qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne pouvait priver le salarié, licencié le 15 octobre 2010, de son préavis d'une durée de six mois, ce qui conduit à considérer qu'il était présent dans l'effectif au-delà du 31 décembre 2010 ; Que suivant l'article L1234-5 du code du travail, la non-exécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; … que dès lors, M. [W] ne pouvant se voir opposer ni la nonréalisation d'objectifs, ni de n'avoir été présent dans l'entreprise que jusqu'au 15 octobre 2010, il y a lieu après infirmation du jugement sur ce point, de condamner la société Burckle et Cie à lui régler au titre de la part variable de sa rémunération des années 2008, 2009 et 2010, dans la limite contractuellement définie égale à 25 % de douze fois le salaire de base mensuel, la somme de 57.600 €, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ; 3/ sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement : … qu'en conséquence du licenciement, M. [W] est fondé à obtenir l'indemnisation de la période de préavis dont l'employeur ne pouvait le priver en l'absence de faute grave ; Attendu qu'après réintégration de la prime variable (19.200 €) à la rémunération des douze derniers mois (87.297,16 €), le montant mensuel brut à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture s'élève à la somme de 8.874,75 € ; Que dès lors M. [W] peut prétendre au versement de la somme de 53.248,50 € (soit 6 x 8.874,75 €) qu'il calcule exactement à titre d'indemnité compensatrice du préavis fixé à six mois, ce outre un montant de 5.324,85 € au titre des congés payés sur préavis ; … que M. [W] est également fondé à obtenir l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'employeur ne pouvait se dispenser de verser en l'absence de faute grave ; Qu'eu égard à son ancienneté (29,5 années) et de son âge (53 ans) au moment du licenciement, il peut prétendre, par application de la convention collective applicable des ingénieurs et cadres de la métallurgie, au versement de la somme qu'il calcule exactement et qui n'est pas contestée de 158.680,54 € ; … que les indemnités susvisées sont à majorer des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2011, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ; … que la société Burckle et Cie devra remettre à M. [W] une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conformité des rappels de rémunération fixés par le présent arrêt » (arrêt p. 3 à p. 6). 1°) ALORS QUE le salarié, qui manque à l'obligation lui incombant, en tant que responsable d'un site, de garantir la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés, obligation découlant tant de son contrat de travail que des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail, commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise peu important le contexte de climat social dégradé partiellement imputable à la direction ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. [W] faisait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs des risques liés aux impératifs de production imposés, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Société BURCKLE et CIE soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 32), que le contrat de bonus de M. [W], versé aux débats, mentionnait qu'il n'y avait pas de droit acquis au bonus ; qu'en énonçant, pour condamner la Société BURCKLE et CIE à payer la somme de 57.600 euros à titre de rappel de prime variable, que le manquement de l'employeur, qui ne justifiait pas avoir défini les modalités de versement du bonus de performance pour les années 2008 à 2010, ni fixé les objectifs auxquels était subordonné le versement de la part variable de la rémunération, ne saurait priver le salarié de sa part variable de sa rémunération, sans répondre aux conclusions de la Société BURCKLE et CIE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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