Cour de cassation, 25 juin 2014. 12-29.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.300
Date de décision :
25 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 décembre 2004 par la société Hugo Boss France (la société) ; que le 7 mars 2008, la société lui a proposé le poste de responsable du « corner » Hugo Boss aux Galeries Lafayette Maine Montparnasse sous réserve d'une période probatoire de deux mois allant du 19 avril au 18 juin 2008 et de la signature d'un avenant ; que la salariée ayant accepté la proposition, elle a été à l'issue de la période probatoire maintenue dans ses fonctions de responsable ; que l'avenant susvisé n'ayant pas été signé par la salariée, la société l'a réintégrée dans ses anciennes fonctions d'assistante ; que Mme X... licenciée le 20 octobre 2008, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la promotion de la salariée au poste de responsable de « corner », à l'issue de la période probatoire, devait donner lieu à un avenant signé par les deux parties, définissant le montant de ses rémunérations fixe et variable, avec notification d'objectifs semestriels qui constituent des éléments essentiels de la fonction ; que Mme X..., contestant le mode de fixation de ses rémunérations fixe et variable dans le nouveau poste, dont les conditions relèvent du pouvoir de direction de l'employeur dans la limite du respect de la convention collective, n'a pas retourné signé l'avenant proposé de telle sorte que la promotion n'est pas intervenue à l'issue de la période probatoire et du temps de discussion sur les conditions du contrat ; qu'en l'absence de promotion contractuelle selon avenant signé par les deux parties, la société Hugo Boss était bien fondée à faire reprendre à Mme X... ses fonctions d'assistante ; que la revendication non fondée de Mme X... de réintégrer le poste de responsable « corner » justifie le licenciement prononcé sur une cause réelle et sérieuse comme constituant une situation de blocage empêchant de son fait l'exécution de ses fonctions d'assistante et est de nature à rendre impossible la continuation de la relation de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salarié avait continué d'exercer les fonctions de responsable « corner » après l'expiration de la période probatoire, avant d'être réintégrée dans ses précédentes fonctions, ce dont il résultait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hugo Boss France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE le 7 mars 2008, il a été remis une proposition à Mademoiselle X... de poste de responsable de corner Hugo Boss au magasin des galeries Lafayette de Maine Montparnasse avec période probatoire de deux mois entre les 19 avril et 18 juin 2008 et ensuite conclusion d'un avenant ; que le 26 juin 2008 il lui est soumis un avenant de responsable de corner à effet au 1er juillet 2008, au salaire de base de 2 650 ¿, avec une prime variable mensuelle sur le chiffre d'affaires et prime variable semestrielle de 2 750 ¿ fixée par note de service ; que le 15 juillet 2008, Melle X... dans un courriel de compte rendu d'activité à M. Z..., son supérieur hiérarchique, disait rester en attente de la note de service relative à la prime semestrielle avant de retourner prochainement l'avenant ; que le 29 juillet 2008, la société lui transmet la note de service de modalités de la prime semestrielle à parapher ; que Melle X... est rémunérée selon le bulletin de salaire du mois de juillet 2008 comme responsable de corner, cadre, au salaire de base de 2 650 ¿ au lieu de 2 250 ¿ précédemment, outre 1150 ¿ de prime exceptionnelle, 176,67 ¿ pour 29 juin et 14 juillet travaillés, 230 ¿ de prime sur chiffre d'affaires ; que le 5 août 2008, Melle X... demande à discuter de l'objectif semestriel trop élevé et notamment de 105 000 ¿ de chiffre d'affaires à atteindre au mois d'août qui est irréalisable pour le magasin non référencé sur internet, demande des explications sur le décompte de son salaire du mois de juillet 2008, sur la disparition de la prime antérieure d'ancienneté, la promesse non tenue d'une prime exceptionnelle de 1 650 ¿ réglée à hauteur de 1 150 ¿ seulement, le paiement d'heures supplémentaires et dimanches travaillés en juin 2008 ; que des entretiens se sont tenus le 7 et 26 août 2008 et il lui est remis ce dernier jour en main propre, à défaut de signature de l'avenant, la proposition de reprise de ses fonctions d'assistante à compter du 1er août 2008 à approuver par elle, ce qui a été mis en oeuvre sur le bulletin de salaire du mois d'août ; que le 22 septembre 2008, Melle X... demande sa réintégration dans ses fonctions de responsable de corner reconnues au mois de juillet 2008 et fait état de remarques désobligeantes de la part de M. Z..., son supérieur hiérarchique et de Mme A..., conseil en ressources humaines, lors des entretiens du mois d'août ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que la promotion de Melle X... au poste de responsable de corner, à l'issue de la période, devait donner lieu à un avenant signé par les deux parties définissant le montant de ses rémunérations fixe et variable avec la notification d'objectifs semestriels qui constituent les éléments essentiels de la fonction ; que Melle X... contestant le mode de fixation de ses rémunérations fixes et variables dans le nouveau poste, dont les conditions relèvent du pouvoir de direction de l'employeur dans la limite du respect de la convention collective, n'a pas retourné signé l'avenant proposé de telle sorte que la promotion n'est pas intervenue à l'issue de la période probatoire et du temps de discussion sur les conditions du contrat ; que la délivrance d'un bulletin de salaire au mois de juillet 2008 par la société Hugo Boss dans ces nouvelles fonctions à l'époque où elle croyait que l'avenant contractuel prenant effet au 1er juillet 2008 allait lui être retourné signé, ne vaut pas consentement à cette promotion alors même que la salariée en a contesté plusieurs éléments constitutifs du salaire ainsi versé ; qu'en l'absence de promotion contractuelle selon avenant signé par les deux parties, la société Hugo Boss était bien fondée à faire reprendre à Melle X... ses fonctions d'assistante ; que la revendication non fondée de Melle X... de réintégrer le poste de responsable de corner justifie le licenciement prononcé sur une cause réelle et sérieuse comme constituant une situation de blocage empêchant de son fait l'exécution de ses fonctions d'assistante et est de nature à rendre impossible la continuation de la relation de travail ;
1°) ALORS QU'une promotion professionnelle n'a pas à être formalisée par un avenant écrit pour être effective, celle-ci résultant de l'acceptation par le salarié du poste proposé et de la décision de l'employeur de le confirmer dans sa nouvelle affectation à l'issue de la période probatoire ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de promotion selon avenant signé par les deux parties, la société Hugo Boss était bien fondée à faire reprendre à Mme X... ses fonctions d'assistante ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'à l'issue de la période probatoire achevée le 18 juin 2008, l'employeur a confirmé Mme X... dans son poste de responsable corner et lui a délivré, en juillet 2008, un bulletin de salaire faisant état de ses nouvelles fonctions et de son statut cadre, en sorte que la promotion de Mme X... lui était acquise, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' une modification du contrat de travail ne peut pas être imposée au salarié, lequel est en droit d'exiger la poursuite des relations contractuelles aux conditions antérieures ; que pour dire le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la revendication de Mme X... de réintégrer son poste de responsable corner était non fondée et constituait une situation de blocage empêchant de son fait l'exécution de ses fonctions d'assistante ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la réintégration au poste d'assistante, proposée à Mme X... le 26 août 2008, avait été mise en oeuvre rétroactivement à compter du 1er août 2008 sans son accord, ce dont elle aurait dû déduire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée étant en droit d'exiger la poursuite de son contrat de travail aux conditions antérieures, la Cour d'appel a violé l'article les articles 1134 du code civil, L 1221-1 et L 1232-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE pour dire fondé le licenciement motivé par le refus de la salariée de réintégrer son ancien poste, la Cour d'appel a retenu que la promotion au poste de responsable corner n'est pas intervenue à l'issue de la période probatoire au motif que Mme X..., contestant le mode de fixation de ses rémunérations fixe et variable dans le nouveau poste, n'a pas signé l'avenant proposé par son employeur ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que Mme X... s'était bornée, le 5 août 2008, à demander des explications sur le décompte de son salaire du mois de juillet 2008 et une discussion sur l'objectif semestriel servant de base au calcul de la prime variable semestrielle contenu dans une note de service sans remettre en cause le mode de rémunération stipulée dans l'avenant communiqué par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 du code civil et L 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que la rémunération fixe et variable relevait du pouvoir de direction de l'employeur sans rechercher, comme elle y était invitée, si les objectifs de chiffre d'affaires fixés par l'employeur pour le calcul de la prime semestriel étaient réalistes, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L 1121-1 et L 1232-1 du code du travail.
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