Cour de cassation, 24 juin 2008. 07-16.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.715
Date de décision :
24 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Aurea audit gestion, de son intervention volontaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Aurea audit gestion (la société Aurea), titulaire d'un compte courant dans les livres de la Banque populaire Nord de Paris, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Rives de Paris (la Banque populaire), a obtenu en octobre 1995 une facilité de caisse de 10 000 francs ainsi qu'un prêt de 520 000 francs remboursable en douze ans au moyen d'échéances mensuelles ; que le 12 mai 2000, la banque a rejeté pour défaut de provision un chèque de 15 000 francs émis par la société Aurea à son ordre pour créditer son compte ouvert dans une autre banque, provoquant une interdiction d'émettre des chèques ; que le 23 mai 2000, la société Aurea a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle avait remis le 12 mai 2000 un chèque de 16 000 francs qui n'a été crédité qu'après son encaissement, le 23 mai suivant ; qu'au vu des échéances impayées du prêt, la banque s'est ultérieurement prévalue en 2002 de la déchéance du terme et a clôturé le compte de sa cliente ; que la société Aurea a alors assigné en responsabilité la Banque populaire et demandé l'annulation de la déchéance du terme ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la Banque populaire conteste la recevabilité du pourvoi formé le 4 juillet 2007 par la seule société Aurea, sans l'assistance du mandataire judiciaire, bien qu'elle ait été en redressement judiciaire depuis le 22 juin 2007 ;
Mais attendu que cette fin de non recevoir est irrecevable pour avoir été soulevée hors délai ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la société Aurea fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner l'annulation de la déchéance du terme du prêt et la poursuite de celui-ci et d'avoir rejeté toutes ses autres demandes alors, selon le moyen, que la société Aurea alléguait que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard en ne l'ayant pas prévenue en mai 2000 qu'elle revenait sur l'usage jusque là suivi entre les parties selon lequel les chèques remis à l'encaissement étaient immédiatement crédités sur le compte de la société Aurea, qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait grief à la banque d'être revenue sur l'usage évoqué, sans vérifier si à tout le moins celle-ci n'aurait pas dû informer la société Aurea de sa décision unilatérale avant de la mettre en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Aurea n'établit pas à quelle date elle a effectivement remis le chèque de 16 000 francs à l'encaissement, le bordereau de remise qu'elle produit étant illisible et qu'il est dès lors impossible de déterminer si l'inscription de ce chèque au crédit de son compte le 23 mai a été ou non tardive ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour juger licites les prélèvements effectués par la banque et rejeter toutes les demandes de la société Aurea, l'arrêt retient que la banque avait prélevé des commissions d'impayés destinées à couvrir les frais liés aux échéances de prêts impayés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures de la société qui faisait valoir, sans être contestée sur ce point, que la Banque populaire avait prélevé des "commissions d'écarté", notamment lors du rejet du chèque de 15 000 francs, sans accomplir une seule des diligences prévues que cette commission était censée rémunérer, en application des conditions générales de la convention "Fréquence-Pro", provoquant ainsi un découvert artificiel, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aurea audit gestion la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille huit.
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