Texte intégral
Du 24 septembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01668 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJIM
[V] [H], [G] [O] épouse [H]
C/
[W] [D]
Expéditions délivrées à :
Me DAMOY
FE délivrée à :
Me DAMOY
Le 24/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 septembre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [V] [H]né le 15 Janvier 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
2°) Madame [G] [O] épouse [H] née le 29 Mars 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Richard BRUMM, avocat au barreau de Lyon
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D] né le 21 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature électronique en date du 11 octobre 2021, prenant effet le 12 octobre 2021, Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] ont consenti à Madame [W] [D] un bail d’habitation portant sur l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 536,49 € outre des provisions sur charges de 50 €.
Par acte du 22 août 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H], arguant d’une dette locative, ont fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion, et obtenir sa condamnation au paiement des loyers impayés outre une indemnité d’occupation.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté le désistement des demandeurs en constat de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement des arriérés de loyers et des charges à l’encontre de Madame [W] [D] au motif que celle-ci avait réglé sa dette, le jour de l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] ont fait délivrer à Madame [W] [D] un commandement de payer la somme de 1.830,42 € représentant le montant des loyers et des charges échus et impayés au 1er janvier 2024 ; ce commandement visait également la clause résolutoire pour défaut de souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] ont assigné Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
▸ Constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers ;
▸ Ordonner l’expulsion de Madame [W] [D], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
▸ Condamner Madame [W] [D] au paiement de la somme de 2.340,84 €, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal ;
▸ Condamner Madame [W] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ Condamner Madame [W] [D] au paiement de la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et des suites ;
A l’audience du 9 juillet 2024, Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes initiales et actualisé leur créance à la somme de 4.201,26 €. Ils exposent que les loyers de mars et avril 2024 ont été réglés par la locataire et s’opposent à l’octroi de délais de paiement.
Madame [W] [D], assignée à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier au jour de l’audience.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [D], assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H], par jugement réputé contradictoire en premier ressort par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 26 avril 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 30 janvier 2024.
Les demandeurs sont donc, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 recevables à agir en constat de résiliation du bail fondé sur le défaut de paiement des loyers.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l'échéance fixée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.830,42 €, au titre des loyers et des charges échus au 1er janvier 2024.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; il est régulier et ses causes selon le décompte produit n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification tel que mentionné par le commandement de payer.
Dans ces conditions, la résiliation du bail est acquise à la date du 25 juin 2024 et sera constatée.
Par suite de la résiliation du bail, Madame [W] [D] est occupante sans droit ni titredu logement qu’elle occupe. Son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sera autorisée, à défaut de libération volontaire des lieux.
En outre, il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges que Madame [W] [D] aurait payés en cas de non résiliation du bail.
Sur les loyers et les indemnités d’occupation impayés :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Par ailleurs, il découle de ce qui précède l’obligation pour Madame [W] [D], de régler une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Il résulte du décompte fourni par Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H], qu’il est dû par Madame [W] [D] la somme de 4.201,26 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du mois de juillet 2024 incluse.
En l’absence de preuve du paiement des loyers, charges et indemnités échus et visés par ce décompte, Madame [W] [D] sera condamnée à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation continuant à courir à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens étant précisé que les frais inhérents à une procédure d’exécution forcée sont en principe à la charge du débiteur et qu’il n’y a pas lieu de statuer d’ores et déjà sur leur sort.
En outre, Madame [W] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H], une nouvelle fois contraints de plaider, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation portant sur le logement situé [Adresse 8] à la date du 25 juin 2024 ;
A défaut pour Madame [W] [D] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] la somme de 4.201,26 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 1er juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [W] [D] au paiement des indemnités d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement prévus dument justifiés (608,14 € au jour de l’audience) continuant à courir à compter du mois d’août 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [W] [D] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 janvier 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation à la présente procédure et de sa dénonciation à la Préfecture ;
CONDAMNE Madame [W] [D] à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [G] [O] épouse [H] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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