Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
- SCP GRAVAT-BAYARD
Expédition TJ
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR34
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. LA PEREZIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 498 678 960
Représentée et plaidant par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC- DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/06/2023
II - S.A.S. LA CHATOU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 913 548 723
Représentée parla SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2022, la SAS La Chatou a acquis de la SAS Au Palais de Châteauroux un fonds de commerce d'activité de boulangerie exercée dans des locaux situés [Adresse 2], appartenant à la SCI La Pérezienne.
La cession du fonds de commerce a entraîné celle du bail commercial, lequel avait été renouvelé rétroactivement à compter du 1er février 2015 pour une durée de neuf années, selon acte sous seing privé du 10 octobre 2017 au profit de la SARL Fourneau, qui avait elle-même cédée le fonds de commerce à la SAS Au Palais de Châteauroux le 4 juin 2020.
Le loyer principal annuel prévu au bail commercial s'élevait à 32.000 euros hors-taxes, soit une somme mensuelle de 2.664,20 euros HT, révisable annuellement suivant indexation sur l'indice des loyers commerciaux. Au moment de la cession du fonds, le loyer mensuel s'élevait à 2.868,93 euros.
Par courrier du 16 septembre 2022, réitéré par son conseil le 3 octobre 2022 et demeuré sans suite, la SCI La Pérezienne a mis sa locataire en demeure de régler les loyers des mois d'août et septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, la SCI La Pérezienne a fait délivrer à la SAS La Chatou un commandement de payer l'arriéré locatif arrêté à la somme totale de 11.228,16 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés depuis le mois d'août 2022, outre les frais d'acte d'huissier, et visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Le 3 novembre 2022, la SAS La Chatou a réglé entre les mains du commissaire de justice la somme de 4.000 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, la SCI La Pérezienne a fait assigner la SAS La Chatou devant le juge des référés de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes :
- déclarer recevable et bien fondée son action aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial la liant à la SAS La Chatou en date du 10 octobre
2017,
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 novembre 2022,
- Ordonner l'expulsion de la SAS La Chatou, de tout occupant de son chef, de ses biens meubles et matériels, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- Constater que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 11.228,16 euros au 26 octobre
2022 au titre des loyers, charges et TVA d'août à octobre 2022 inclus,
- Débouter la SAS La Chatou de l'ensemble de ses moyens de contestation et de ses demandes reconventionnelles en « compensation » ou en « réduction » des sommes réclamées,
- Condamner la société La Chatou à payer à titre provisionnel la somme de 12.965,14 euros, correspondant à l'arriéré locatif arrêté à la date du 26 novembre 2022, jour de la résiliation du bail,
- Condamner la SAS La Chatou à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 3.743 euros à compter du 27 novembre 2022 et ce, jusqu'à la libération des lieux,
- Condamner la société La Chatou à lui payer la somme de 14.972 euros correspondant
à l'indemnité d'occupation due de décembre 2022 à mars 2023, sauf à parfaire et sauf mémoire des indemnités qui seront dues jusqu'à libération des lieux,
- Débouter la société La Chatou de sa demande de désignation d'un médiateur, de sa demande de délais de paiement sur 24 mois, de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS La Chatou aux dépens devant notamment comprendre les frais du commandement de payer du 26 octobre 2022, outre à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS La Chatou a demandé au Tribunal de:
- A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'assignation de la SCI La Pérezienne,
- A titre subsidiaire,
- Dire la SCI La Pérezienne mal fondée en ses demandes, en particulier en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes,
- Recevoir ses demandes reconventionnelles relatives à la compensation de la créance locative avec les sommes indûment perçues et la déduction des montants illégalement réclamés par la SCI La Pérezienne,
- A titre infiniment subsidiaire,
- Désigner un médiateur en vue de la conclusion d'un protocole transactionnel entre les parties,
- Lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour régler sa dette locative,
- Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail,
- Condamner la SCI La Pérezienne à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Déclaré recevable l'action intentée par la SCI La Pérezienne à l'encontre de la SAS La Chatou ;
- Condamné la SAS La Chatou à payer par provision à la SCI La Pérezienne la somme de 2.970,88 euros en principal au titre des loyers, provisions pour charges et taxes impayés selon décompte arrêté au 26 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Constaté que la résiliation du bail commercial liant d'une part la SCI La Pérezienne et d'autre part la SAS La Chatou était intervenue le 27 novembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial renouvelé le 10 octobre 2017 ;
- Suspendu les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et accordé à la SAS La Chatou un délai de paiement de 24 mois suivant la signification de l'ordonnance, assorti de l'obligation de s'acquitter de l'intégralité de la dette en 23 mensualités de 129 euros chacune, outre une dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais;
- Rappelé que pendant ce délai, les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, étaient suspendues, et les majorations et intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessaient d'être dues ;
- Dit qu'à défaut de cession du fonds de commerce dans le délai imparti ou de tout autre moyen de s'acquitter des sommes dues, l'intégralité des sommes restantes dues deviendrait immédiatement exigible et que la clause résolutoire recevrait ses pleins effets quinze jours après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier adressé ;
- Ordonné dans cette dernière hypothèse à la SAS La Chatou de libérer avec tous occupants de son chef, et après en avoir remis les clés, les locaux situés [Adresse 2] ;
- Dit à défaut que son expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et dit en outre qu'il pourrait être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques du locataire, dans tel garde-meuble qu'il plairait au bailleur ;
- Condamné dans cette même hypothèse la SAS La Chatou à payer mensuellement par provision à la SCI La Pérezienne une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 3.742,72 euros, équivalente au montant du loyer avec charges, ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SAS La Chatou aux dépens, comprenant notamment le coût de commandement de payer du 26 octobre 2022 et celui de l'assignation en date du 20 décembre 2022 ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Le juge des référés a notamment retenu que le caractère contestable des sommes réclamées selon la SAS La Chatou constituait en réalité un moyen tendant à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et non une fin de non-recevoir ou un moyen démontrant la compétence d'une autre juridiction, que le commandement de payer satisfaisait aux exigences de formes prescrites, qu'il n'était pas démontré que les sinistres invoqués par la SAS La Chatou aient préexisté à son entrée dans les lieux ni que la SCI La Pérezienne en ait été responsable, que la bailleresse fournissait l'intégralité des justificatifs des charges et de la TVA dont elle s'était acquittée pour l'immeuble concerné au titre de l'année 2022, que la créance locative sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, que malgré le règlement de la somme de 4.000 euros par la SAS La Chatou, il subsistait un solde débiteur permettant de considérer que les causes du commandement de payer n'avaient pas été réglées dans le délai imparti, que la clause résolutoire avait donc produit ses effets le 27 novembre 2022, que les versements effectués parla SAS La Chatou avaient ramené sa dette locative à la somme de 2.970,88 euros hors frais de commissaire de justice, et qu'elle avait ainsi démontré sa bonne foi et sa capacité à honorer sa dette locative, justifiant l'octroi de délais de paiement.
La SCI La Pérezienne a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCI La Pérezienne demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fonde l'appel relevé par la SCI La Pérezienne à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Châteauroux.
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 en ce qu'elle a :
- Suspendu les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et accorde à la SAS La Chatou un délai de paiement de 24 mois suivant la signification de l'ordonnance, assorti de l'obligation de s'acquitter de l'intégralité de la dette en 23 mensualités de 129 euros chacune, outre une dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais,
- Rappelé que pendant ce délai, les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues, et les majorations et intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d'être dues,
- Dit qu'à défaut de cession du fonds de commerce dans le délai imparti ou de tout autre moyen de s'acquitter des sommes dues, l'intégralité des sommes restantes dues deviendrait immédiatement exigible et que la clause résolutoire recevrait ses pleins effets quinze jours après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier adressé ;
- Ordonné dans cette dernière hypothèse à la SAS La Chatou de libérer avec tous occupants de son chef, et après en avoir remis les clés, les locaux situés [Adresse 2] ;
- Dit à défaut que son expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et dit en outre qu'il pourrait être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques du locataire, dans tel garde-meuble qu'il plairait au bailleur ;
- Condamné dans cette même hypothèse la SAS La Chatou à payer mensuellement par provision à la SCI La Pérezienne une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 3.742,72 euros, équivalente au montant du loyer avec charges, ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Constater que la SAS La Chatou sollicite dans ses écritures la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, n'ayant formé aucun appel incident dans le délai prévu à l'article 905-2 du Code de procédure civile.
- Constater que, faute d'appel principal et d'appel incident a l'encontre de ce chef de jugement, l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 est devenue définitive en ce qu'elle a constaté que la résiliation du bail commercial liant d'une part la SCI La Pérezienne et d'autre part la SAS La Chatou est intervenue le 27 novembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail commercial renouvelé le 10 octobre 2017, ce chef de jugement n'étant pas dévolu à la Cour.
- Débouter par conséquent la SAS La Chatou de toute demande, fin ou moyen concernant l'acquisition de la clause résolutoire au 27 novembre 2022, qui est définitive.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs de jugement dévolus à la Cour par l'effet de l'appel principal et sujets à infirmation :
- Dire et juger ne pas y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise le 27 novembre 2022, ni d'accorder des délais de paiement à la SAS La Chatou, et
- Débouter cette dernière de ses demandes en ce sens.
- Ordonner l'expulsion immédiate de la SAS La Chatou en la forme accoutumée et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la Force Publique si besoin est, ainsi que de tous occupants de son chef de l'immeuble situe [Adresse 2] et tous ses biens meubles et matériels.
- Condamner la SAS La Chatou à payer à la SCI La Pérezienne une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 3.743 € à compter du 27 novembre 2022 et ce, jusqu'à libération des lieux.
- Condamner la SAS La Chatou à payer à la SCI La Pérezienne la somme de 34.757,07 € à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation due au titre de l'occupation des lieux sans droit ni titre depuis le mois de Décembre 2022 et jusqu'au mois de Octobre 2023 inclus, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et sauf mémoire des indemnités qui seront dues jusqu'à libération des lieux
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour de céans estimerait devoir accorder au preneur une suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement,
- Ordonner qu'en pareil cas, la suspension des effets de la clause résolutoire sera assortie de deux obligations à la charge de la SAS La Chatou, l'une tenant au règlement de l'arriéré locatif s'élevant à 34.757,07 € au 13 octobre 2023, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, en respectant un échéancier maximal de 24 mensualités, et l'autre tenant au règlement des loyers et charges courants à la date de leur échéance.
- Ordonner qu'à défaut de respect de l'une ou l'autre de ses obligations par la SAS La Chatou, et par conséquent en cas de non-respect soit de l'échéancier accordé pour le règlement de l'arriéré de 34.757,07 € au 13 octobre 2023, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, soit de l'obligation de régler les loyers et charges courants à la date de leur échéance, l'intégralité des sommes restantes dues deviendra exigible immédiatement et la clause résolutoire recevra ses pleins effets quinze jours après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier accordé et/ou le règlement des loyers et charges courants.
- Ordonner dans cette dernière hypothèse l'expulsion immédiate de la SAS La Chatou en la forme accoutumée et ce avec l'assistance d'un serrurier et de la Force Publique si besoin est, ainsi que de tous occupants de son chef de l'immeuble situe [Adresse 2] et tous ses biens meubles et matériels.
- Condamner dans cette même hypothèse, la SAS La Chatou à payer à la SCI La Pérezienne une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation de 3.743 € à compter du 27 novembre 2022 et ce, jusqu'à libération des lieux.
- Condamner dans cette même hypothèse la SAS La Chatou à payer à titre provisionnel à la SCI La Pérezienne la somme de 34.757,07 € au titre de l'indemnité d'occupation due entre décembre 2022 et octobre 2023 inclus, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, et sauf mémoire des indemnités qui seront dues jusqu'à libération des lieux.
Sur les « demandes reconventionnelles » de la SAS La Chatou :
- Constater que la SAS La Chatou n'a relevé aucun appel incident mais sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 17 mai 2023 en ce qu'elle a notamment « débouté les parties du surplus de leurs demandes », parmi lesquelles figuraient ses demandes reconventionnelles « relatives à la compensation de la créance locative avec les sommes indûment perçues et la déduction des montants illégalement réclamés par la société SCI La Pérezienne ».
- Dire et juger que faute d'appel de la SAS La Chatou sur ce chef de jugement, la Cour d'appel n'en est pas saisie.
- Constater en tout état de cause que la Cour de céans n'est saisie d'aucune prétention en ce qu'il lui est uniquement demandé de « recevoir » les demandes reconventionnelles, qui ne sont d'ailleurs pas explicitées.
Très subsidiairement,
- Débouter la SAS La Chatou de ses « demandes » reconventionnelles.
En tout état de cause,
- Débouter la SAS la SAS La Chatou de toutes demandes, fins, moyens ou conclusions contraires ou plus amples.
- Condamner la SAS La Chatou à payer à la SCI La Pérezienne, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
- Condamner la SAS La Chatou en tous les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SAS La Chatou demande à la Cour de :
A titre liminaire,
- Débouter l'appelant de toute demande d'incident
- Rejeté l'incident formulée par le demandeur
- Rejeter l'appel et le déclarer abusif dans la mesure où l'action de première instance est devenue sans objet en raison du règlement total de la créance et à supposer qu'il y a un désaccord sur les charges, cela doit faire l'objet d'une omission à statuer devant le juge de première instance.
Sur le fond,
- Déclarer irrecevable et mal bien fondée l'appel relevé par la SCI La Pérezienne à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Châteauroux ;
- Déclarer abusif l'appel relevé par la SCI La Pérezienne à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Châteauroux
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 en ce qu'elle a :
- Déclaré recevable l'action intentée par la SCI La Pérezienne à l'encontre de la SAS La Chatou ;
- Condamné la SAS La Chatou à payer par provision à la SCI La Pérezienne la somme de 2.970,88 euros en principal au titre des loyers, provisions pour charges et taxes impayés selon décompte arrêté au 26 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- Constaté que la résiliation du bail commercial liant d'une part la SCI La Pérezienne et d'autre part la SAS La Chatou était intervenue le 27 novembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial renouvelé le 10 octobre 2017 ;
- Suspendu les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et accordé à la SAS La Chatou un délai de paiement de 24 mois suivant la signification de l'ordonnance, assorti de l'obligation de s'acquitter de l'intégralité de la dette en 23 mensualités de 129 euros chacune, outre une dernière mensualité venant solder la dette en principal, intérêts et frais ;
- Rappelé que pendant ce délai, les procédures d'exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, étaient suspendues, et les majorations et intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessaient d'être dues ;
- Dit qu'à défaut de cession du fonds de commerce dans le délai imparti ou de tout autre moyen de s'acquitter des sommes dues, l'intégralité des sommes restantes dues deviendrait immédiatement exigible et que la clause résolutoire recevrait ses pleins effets quinze jours après une ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'échéancier adressé ;
- Ordonné dans cette dernière hypothèse à la SAS La Chatou de libérer avec tous occupants de son chef, et après en avoir remis les clés, les locaux situés [Adresse 2] ;
- Dit à défaut que son expulsion pourrait être poursuivie, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et dit en outre qu'il pourrait être procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais et risques du locataire, dans tel garde-meuble qu'il plairait au bailleur ;
- Condamné dans cette même hypothèse la SAS La Chatou à payer mensuellement par provision à la SCI La Pérezienne une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 3.742,72 euros, équivalente au montant du loyer avec charges, ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SCI La Pérezienne de l'ensemble de ses demandes ;
- Recevoir les demandes reconventionnelles de la SAS La Chatou relatives à la compensation de la créance locative avec les sommes indûment perçues et la déduction des montants illégalement réclamés par la société SCI La Pérezienne ;
- Condamner la SCI La Pérezienne à verser à la société SAS La Chatou la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS
Il sera observé, à titre liminaire, que la demande de la SAS La Chatou tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI La Pérezienne n'est étayée d'aucun moyen de fait ni développement, ni fondée sur le moindre moyen de droit. Elle sera donc rejetée.
Sur la portée de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la SAS La Chatou a présenté devant le juge des référés des « demandes reconventionnelles relatives à la compensation de la créance locative avec les sommes indûment perçues et la déduction des montants illégalement réclamés par la SCI La Pérezienne ». Elle en a été déboutée par le juge, qui a estimé ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour fixer le montant des charges conformément à la superficie effectivement exploitée et un montant de loyer conforme à la superficie réelle du local commercial, et ne pouvoir de ce fait ordonner la compensation sollicitée par la SAS La Chatou.
Cette dernière n'a pas relevé appel incident de la décision entreprise.
En ses écritures datées des 7 août et 17 octobre 2023, la SAS La Chatou a néanmoins demandé à la cour de recevoir ses demandes reconventionnelles relatives à la compensation de la créance locative avec les sommes indûment perçues et la déduction des montants illégalement réclamés par la société SCI La Pérezienne, soit un libellé strictement identique à la prétention élevée devant le premier juge. Elle a dans le même temps sollicité de la cour la confirmation de l'ordonnance dont appel notamment en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes, ce chef de jugement étant par ailleurs exclu de l'appel interjeté par la SCI La Pérezienne.
Ce débouté comprenait, ainsi qu'il a été rappelé, les demandes reconventionnelles présentées par la SAS La Chatou quant à la compensation des sommes dues et à la déduction des montants qu'elle estimait illégalement réclamés par la SCI La Pérezienne.
Il convient donc de constater, d'une part, que ce chef de jugement n'a pas été frappé d'appel par les parties en cause et, d'autre part, que le fait pour la SAS La Chatou de présenter les mêmes demandes reconventionnelles qu'en première instance tout en sollicitant la confirmation du chef de jugement l'en ayant déboutée est dépourvu de cohérence.
Dans ces conditions, la cour n'est pas valablement saisie des demandes reconventionnelles mentionnées par la SAS La Chatou en ses écritures, sur lesquelles il ne sera donc pas statué.
Sur les demandes présentées « à titre liminaire » par la SAS La Chatou:
La SAS La Chatou, en ses écritures, présente trois demandes à titre liminaire, libellées comme suit :
« - Débouter l'appelant de toute demande d'incident
- Rejeté l'incident formulée par le demandeur
- Rejeter l'appel et le déclarer abusif dans la mesure où l'action de première instance est devenue sans objet en raison du règlement totale de la créance et à supposer qu'il y a un désaccord sur les charges, cela doit faire l'objet d'une omission à statuer devant le juge de première instance. »
Concernant les deux premières demandes, il ne peut qu'être observé que la SCI La Pérezienne n'a présenté aucune « demande d'incident » devant la cour.
Concernant la troisième, aucun moyen n'est développé au soutien du caractère abusif de l'appel interjeté par la SCI La Pérezienne, qui ne tient nullement à un « désaccord sur les charges » mais pour l'essentiel à la contestation de l'octroi d'une suspension des effets de la clause résolutoire à la SAS La Chatou et à sa condamnation à paiement des loyers et charges échus et demeurés impayés depuis la décision du juge des référés.
Il n'y a ainsi lieu ni à débouter la SCI La Pérezienne d'une demande non formulée, ni à rejeter son appel et à le déclarer abusif en l'état. La SAS La Chatou sera donc déboutée des demandes qu'elle a présentées à ces fins.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de provision :
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, indiquer ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil dispose par ailleurs que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il sera tout d'abord rappelé que le premier juge a condamné la SAS La Chatou à payer par provision à la SCI La Pérezienne la somme de 2.970,88 euros en principal au titre des loyers, provisions pour charges et taxes impayés selon décompte arrêté au 26 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et constaté que la résiliation du bail commercial liant d'une part la SCI La Pérezienne et d'autre part la SAS La Chatou était intervenue le 27 novembre 2022 par le jeu de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail commercial renouvelé le 10 octobre 2017. Ces chefs de l'ordonnance n'ont pas été frappés d'appel.
Le juge des référés a toutefois suspendu les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et accordé à la SAS La Chatou un délai de paiement de 24 mois suivant la signification de l'ordonnance, assorti de l'obligation de s'acquitter de l'intégralité de la dette locative, alors fixée à hauteur de 2.970,88 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges pour la période comprise entre le 22 juillet et le 26 novembre 2022.
La SCI La Pérezienne conteste l'octroi à la SAS La Chatou d'une suspension des effets de la clause résolutoire, en faisant valoir que les loyers et charges échus postérieurement au 26 novembre 2022 n'ont pas été régulièrement réglés, leur montant global s'élevant au 13 octobre 2023 à 34.757,07 euros. Elle précise que la SAS La Chatou a en revanche réglé au mois de juin 2023 la somme de 2.970,88 euros en un seul versement, en exécution de l'ordonnance dont appel.
La SAS La Chatou oppose aux prétentions de la SCI La Pérezienne le caractère contestable de la créance locative, moyen qui a été rejeté par le premier juge qui a relevé que les pièces produites ne suffisaient pas à établir l'origine des sinistres allégués et la responsabilité éventuelle du bailleur dans leur survenance, et que l'absence de rédaction d'un état des lieux malgré la volonté démontrée de la SCI La Pérezienne d'y procéder empêchait de considérer que les sinistres invoqués aient pu préexister à l'entrée de la preneuse dans les lieux ni que la SCI La Pérezienne en ait été responsable.
La cour ne peut au demeurant que rappeler que la SAS La Chatou ne peut demander à voir déclarer infondée « la demande de l'acquisition de la clause résolutoire », laquelle a été accueillie par le premier juge et n'a pas été frappée d'appel. Il en va de même de l'argumentation développée par la SAS La Chatou quant au respect des dispositions de la loi Pinel relatives à la répartition des charges, qui tend elle aussi à démontrer le caractère contestable de la créance locative sans pour autant, par surcroît, proposer le moindre élément de chiffrage, ainsi que l'a souligné le premier juge.
De même, les développements de la SAS La Chatou quant à la mauvaise foi du bailleur dans la mobilisation de la clause résolutoire sont inopérants en ce qu'ils tendent à contester le même chef d'ordonnance non frappé d'appel.
Le commandement de payer délivré le 26 octobre 2022 à la SAS La Chatou par la bailleresse vise la somme de 11.228,16 euros en principal, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 1er octobre 2022.
Le premier juge a relevé que la SAS La Chatou était redevable, à la date d'acquisition de la clause résolutoire, de la somme totale de 14.970,88 euros suivant décompte arrêté au 26 novembre 2022, intégrant ainsi les loyers et charges échus à l'expiration du délai d'un mois énoncé par le commandement de payer.
Il n'est pas contesté que la SAS La Chatou ait procédé au versement des sommes de 4.000 euros, le 3 novembre 2022, 8.000 euros, le 5 avril 2023, et 2.970,88 euros par virement ordonné le 7 juin 2023. L'intégralité de la somme énoncée par le premier juge comme étant due au 26 novembre 2022 a donc été réglée conformément aux conditions posées par l'ordonnance entreprise, qui a imposé le règlement de la dette locative suivant un échéancier sans préciser qu'il interviendrait en sus du règlement des loyers et charges courants.
La SCI La Pérezienne produit un décompte selon lequel, hormis les trois versements mentionnés ci-dessus pour la somme globale de 14.970,88 euros, la SAS La Chatou n'a procédé depuis le mois d'août 2022 qu'à deux règlements de 3.700 euros (le 14 juin 2023) et 3.742,72 euros (le 24 juillet 2023).
La SAS La Chatou ne combat pas ce décompte autrement qu'en affirmant avoir « toujours » réglé le montant de ses loyers depuis la conclusion du contrat de bail. Elle indique être en mesure de régler immédiatement une provision de 5.000 euros sur le montant de sa créance et solliciter pour le solde un échelonnement de sa dette locative sur 24 mois, à régler en sus des loyers en cours, étant toutefois observé que ces éléments ne sont aucunement repris au dispositif de ses écritures.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que les causes du commandement de payer ont été acquittées au jour où la cour est amenée à statuer. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à la SAS La Chatou des délais de paiement de 24 mois et suspendu durant ce délai les effets de l'acquisition de la clause résolutoire. Cette dernière est ainsi réputée n'avoir jamais joué.
Les demandes présentées par la SCI La Pérezienne tendant à voir jouer la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SAS La Chatou et sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le mois de décembre 2022, ainsi que celle tendant à voir assortir la condamnation à paiement de l'arriéré locatif de 34.757,07 euros d'obligations de règlement suivant échéancier et en sus du règlement des loyers en cours sous peine d'expulsion et de condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation seront en conséquence rejetées.
Au vu du décompte produit par la SCI La Pérezienne et de son défaut de contestation par la SAS La Chatou, il convient par ailleurs de condamner la SAS La Chatou à payer par provision à la bailleresse la somme de 34.757,07 euros en principal au titre de l'arriéré locatif dû au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le même texte accorde au juge la possibilité, par décision spéciale et motivée, d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, la SAS La Chatou ne justifie nullement de ses revenus. Elle propose de régler « une première tranche » de 5.000 euros et d'apurer ensuite sa dette par échéances mensuelles payables en sus du loyer courant.
La SCI La Pérezienne, qui n'a perçu qu'une part très réduite du montant global des loyers et charges auxquels elle avait droit depuis l'entrée de la SAS La Chatou dans les lieux, n'a pas à se voir imposer par sa cocontractante négligente de mensualités trop réduites, et doit surtout récupérer le montant de sa créance provisionnelle tout en percevant normalement et légitimement le montant des loyers et charges échus chaque mois, selon les dispositions contractuelles qui lient les deux parties.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par la SAS La Chatou selon les modalités suivantes :
- une première échéance de 5.000 euros, à régler avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des loyers et charges courants ;
- 22 échéances mensuelles successives d'un montant de 1.200 euros, payables avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée avant le 10 du 2ème mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des loyers et charges courants ;
- une vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, en sus des loyers et charges courants.
A défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
La décision entreprise sera complétée en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens
L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter tant la SCI La Pérezienne que la SAS La Chatou, qui succombent toutes deux pour partie en leurs prétentions, des demandes qu'elles présentent au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. L'issue du litige telle qu'elle est déterminée par le présent arrêt conduit à condamner la SAS La Chatou, partie succombante en la majeure partie de ses prétentions, à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance entreprise sera enfin confirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel de la SCI La Pérezienne présentée par la SAS La Chatou ;
Au fond,
- Confirme l'ordonnance de référé rendue le 17 mai 2023 par la présidente du Tribunal judiciaire de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions frappées d'appel ;
Et y ajoutant,
- Dit que la clause résolutoire insérée au contrat de bail est réputée n'avoir jamais joué au vu de l'acquittement des causes du commandement de payer selon les conditions fixées;
- Rejette les demandes présentées par la SCI La Pérezienne tendant à voir jouer la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la SAS La Chatou et sa condamnation au paiement d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le mois de décembre 2022, ainsi que celle tendant à voir assortir la condamnation à paiement de l'arriéré locatif de 34.757,07 euros d'obligations de règlement suivant échéancier et en sus du règlement des loyers en cours sous peine d'expulsion et de condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation ;
- Déboute la SAS La Chatou de ses demandes tendant à voir
- Débouter l'appelante de toute demande d'incident
- Rejeter l'incident formulé par le demandeur
- Rejeter l'appel et le déclarer abusif ;
- Condamne la SAS La Chatou à payer par provision à la SCI La Pérezienne la somme de 34.757,07 euros en principal au titre de l'arriéré locatif dû au 13 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que la SAS La Chatou pourra se libérer des sommes dues à la SCI La Pérezienne selon les modalités suivantes :
- une première échéance de 5.000 euros, à régler avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des loyers et charges courants ;
- 22 échéances mensuelles successives d'un montant de 1.200 euros, payables avant le 10 de chaque mois, la première mensualité devant être réglée avant le 10 du 2ème mois suivant la signification du présent arrêt, en sus des loyers et charges courants ;
- une vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, en sus des loyers et charges courants ;
- Dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- Déboute la SAS La Chatou et la SCI La Pérezienne de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Condamne la SAS La Chatou aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT