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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-86.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.722

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS, et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 18 novembre 1992, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 OOO francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Heuze coupable des faits qui lui étaient reprochés et de l'avoir condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 20 000 francs ; "aux motifs qu'il est établi que par négligence et inobservation des règlements, le docteur Z... est responsable des blessures subies par l'enfant Julien Y..., victime d'une lésion du nerf sciatique gauche, lésion résultant d'une piqûre intramusculaire de vitamine K1 dans la région fessière, injection faite par un personnel réglementairement incompétent (aide puéricultrice) d'une part, qui a "piqué" dans la fesse contrairement aux recommandations alors connues y compris d'elle-même, mais non contrôlées, d'autre part ; "1 ) alors que l'application des articles 319 et 320 du Code pénal suppose que l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime soit certaine ; que, selon la cour d'appel, il résulte du rapport d'expertise médicale qu'"il y a une très haute probabilité qu'il y ait une relation directe entre la piqûre intramusculaire et la paralysie sciatique" ; qu'en déclarant, dès lors, le prévenu coupable sur le fondement de l'article 320 du Code pénal tout en admettant la possibilité, même réduite, que la paralysie sciatique n'ait pas été causée par la piqûre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'en se bornant, au surplus à déduire de la déclaration de Mme X... qu'une auxiliaire puéricultrice diplômée n'a pas le droit de faire de piqûre, sans préciser sur quel fondement repose une telle interdiction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contadictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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