Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.489
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Henri X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de Mme Angèle Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... à leurs torts partagés ;
que la femme, puis le mari, ont expressément acquiescé à cette décision ;
que Mme X... a demandé la conversion de la séparation de corps en divorce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir prononcer l'annulation de son acquiescement, et en conséquence accueilli celle de l'épouse, alors qu'ayant constaté que les époux avaient passé un acte relatif aux conséquences financières de leur séparation et que la femme avait accepté de substituer à sa demande en divorce une action en séparation de corps, puis ayant également relevé que le mari avait lui-même demandé la séparation de corps, ce dont il résultait qu'ayant modifié d'un commun accord la demande initiale de la femme en divorce pour faute, ils avaient formé ainsi une requête conjointe en séparation de corps qui en règlait les conséquences financières, en sorte que la conversion en divorce ne pouvait intervenir que sur une nouvelle requête conjointe, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché si, en fait,
M. X... avait commis une erreur de droit sur les conséquences du jugement de séparation de corps, privant sa décision de base légale au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la suite d'un accord sur les conséquences financières de la séparation, Mme X... a accepté de substituer à sa demande en divorce une action en séparation de corps, et que le jugement a constaté l'existence de faits constituant, à l'encontre de chacun des époux, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et prononcé la séparation de
corps aux torts partagés des parties, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande conjointe et en déduit que l'article 307 alinéa 2 du Code civil n'est pas applicable ;
Et attendu que relevant que M. X... avait acquiescé au jugement de séparation de corps, non seulement par un premier acte du 13 juillet 1984, mais encore dans le cadre de l'acte authentique de liquidation de la communauté du 11 janvier 1986, qu'il était assisté d'un conseil et qu'il exerce l'activité d'homme d'affaires, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations qu'il ne pouvait valablement prétendre être resté dans l'ignorance des conséquences juridiques d'une séparation de corps qu'il avait lui-même demandée et énoncer que son acquiescement n'était affecté d'aucun vice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite,, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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