Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-10.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.481
Date de décision :
24 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale du crédit mutuel du Sud-Ouest, domiciliée rue du Piave, 16003 Angoulême, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre, Section B), au profit de :
1 ) Mme Kédidia X..., divorcée Y...,
2 ) M. Jean-Pierre Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Caisse fédérale du crédit mutuel du Sud-Ouest, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de leur divorce et dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, les époux Y...-X... ont vendu un immeuble commun pour le prix de 200 000 francs ;
qu'ayant obtenu contre M. Y... une ordonnance d'injonction de payer la somme de 35 779,88 francs, rendue exécutoire le 22 octobre 1985, la Caisse fédérale de crédit mutuel du Sud-Ouest (le Crédit mutuel) a formé, le 24 octobre 1985, opposition entre les mains du notaire sur la distribution du prix de vente de cet immeuble ;
que, par acte des 9 et 28 avril 1986, le Crédit mutuel a ensuite assigné les époux Y...-X... en liquidation-partage de la communauté, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;
que, selon jugement du 10 mars 1987, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Périgueux a débouté le Crédit mutuel de sa demande, au motif que "l'article 1167 du Code civil, qui permet aux créanciers, agissant en leur nom personnel, d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, était inapplicable en l'espèce" ;
que, saisi à la suite d'un procès-verbal de difficultés, le juge-commissaire a constaté, le 2 avril 1987, l'accord des époux, pour que le prix de vente de l'immeuble commun soit réparti par moitié entre chacun d'entre eux ;
que, le 14 octobre 1988, le Crédit mutuel a signifié au notaire opposition à ce qu'il soit procédé au partage en dehors de sa présence ;
que, le 6 décembre 1988, il a assigné de nouveau les époux Y...-X... en liquidation-partage de leur communauté, mais, cette fois, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer cette demande non fondée, l'arrêt attaqué énonce que la seconde opposition du 14 octobre 1988 est sans effet comme postérieure au partage, de telle sorte qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la première opposition du 24 octobre 1985 ;
Qu'en se déterminant par ce motif dépourvu de toute pertinence, sans rechercher la portée de cette opposition du 24 octobre 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... et M. Y..., envers la Caisse fédérale du crédit mutuel du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique