Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2024. 2408041
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2408041
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 7 mai 2024, présentée par M. A B.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Kwahou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 septembre à 10h30 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate-désignée ;
- et les observations de Me Kwahou, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens. Il soutient en outre que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen et d'erreur de droit dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de sortie du territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 11 novembre 1989 à Malakwal (Pakistan), déclare être entré en France en avril 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 13 juillet 2018, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 15 février 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 6 mai 2024, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Frédéric Bouvet, secrétaire général de la préfecture, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté de la préfète de l'Oise du 30 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, retrace sa procédure de demande d'asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen suffisant de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige dès lors, notamment, que la mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction de sortie du territoire national dont il ferait l'objet, sans le justifier au demeurant, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux et fait seulement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis avril 2018, qu'il est titulaire d'un diplôme d'électricien délivré au Pakistan en 2017 et qu'il travaille depuis son arrivée sur le sol français. Toutefois, il ne ressort pas de ces éléments, qu'il ne justifie pas au demeurant, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision attaquée emporterait sur sa situation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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