Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/01152
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01152
Date de décision :
26 novembre 2024
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Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCJ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2023 - RG N°1123000100 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
M. Marc RIVET, président de chambre
M. Philippe MAUREL, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 24 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chambre, M. Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [Y]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056/2023/3422 du 11/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [N]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brice MICHEL de la SELARL SYLVIE TISSERAND-MICHEL-BRICE MICHEL-LEANDRO GIAGNOLINI-SARA H WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [O] [X]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 septembre 2023.
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2021, M. [E] [N] a donné à bail à M. [O] [X] et Mme [C] [Y] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 730 euros, hors provisions sur charges.
Le 17 octobre 2022, invoquant des loyers demeurés impayés, M. [N] a fait signifier à M. [X] et Mme [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 8 mars 2023, en l'absence de paiement dans le délai imparti de deux mois, M. [N] a fait assigner M. [X] et Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire ;
ordonner l'expulsion de M. [X] et Mme [Y] ;
condamner solidairement M. [X] et Mme [Y] au paiement de la somme de 2 642 euros au titre des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération des lieux, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aprés plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée a l'audience du 17 mai 2023.
M. [N], représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 3 760 euros.
Cités à étude, M. [X] et Mme [Y] n'étaient ni comparants ni représentés.
Par jugement du 21 juin 2023, réputé contradictoire, en premier ressort, le juge des contentieux de la protection de Lure a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d'habitation conclu le 30 janvier 2021 entre les parties étaient réunies à la date du 17 décembre 2022 ;
ordonné à M. [X] et Mme [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
dit qu'à défaut, M. [N] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
condamné solidairement M.[X] et Mme [Y] à payer à M. [N] la somme de 3760 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés de l'habitation, incluant les indemnités d'occupation dues jusqu'au 1er avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
condamné solidairement M. [X] et Mme [Y] à payer à M. [N] une indemnité d'occupation du logement à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme mensuelle de 730 euros ;
débouté M.[N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [X] et Mme [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
que les demandes en résiliation du bail et en expulsion étaient recevables dès lors qu'une copie de l'assignation avait été notifiée à la préfecture de la Haute Saône par voie électronique le 9 mars 2023, soit plus de deux mois avant l'audience du 17 mai 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
que la clause résolutoire du contrat de bail d'habitation était acquise au regard de la régularité de la procédure suivie par le bailleur ;
que les débiteurs, en s'abstenant de comparaître, s'interdisaient de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve d'un paiement ;
que l'occupation de l'habitation par M. [X] et Mme [Y] sans droit ni titre depuis le 17 décembre 2022, causait un préjudice au bailleur emportant un droit à réparation en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le montant de l'indemnité d'occupation étant fixé au regard de ce qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi ;
que M. [X] et Mme [Y], parties perdantes, devaient supporter la charge des dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2023, Mme [Y] interjetait appel de cette décision.
Le 13 décembre 2023, le conseiller de la mise en état rejetait, après débats contradictoires, la demande de radiation formée par M. [N] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et déboutait les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Au terme de ses dernières conclusions transmises le 29 août 2024, Mme [Y] concluait à l'infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions, demandant à la cour, statuant à nouveau :
d'écarter les conclusions prises par M. [N], les pièces à l'appui de ses demandes n'ayant pas été produites ;
de rejeter l'ensemble des demandes de M.[N] ;
à titre subsidiaire, de juger qu'elle avait valablement donné congé du contrat de bail à M. [N] le 16 février 2023 et de juger de ce fait l'extinction de son obligation à l'égard du bailleur ;
de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
de le condamner aux entiers dépens.
A titre principal, elle faisait valoir que l'intimé n'avait pas, en dépit de la clôture devant intervenir le 3 septembre, communiqué les pièces à l'appui de ses prétentions, s'exonérant ainsi du respect des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile qui dispose que 'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie'.
A titre subsidiaire, elle réitérait l'argumentation développée dans ses premières conclusions, rappelant :
avoir été contrainte de quitter le domicile à la suite de sa séparation avec M. [S] en janvier 2022 ;
avoir adressé le 2 février 2022 une lettre simple à M. [N] lui exposant la situation et demandant de ne plus figurer sur le bail ;
avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [N] le 16 février 2022 faisant courir son délai de préavis dont elle fixait le terme au 16 mai 2022 ;
avoir ainsi rapporté la preuve de l'extinction de son obligation à l'égard de son bailleur.
Répondant à l'argumentation de M. [N] qui avait relevé que les courriers lui avaient été expédiés à une adresse erronée, elle produisait une copie d'écran google mentionnant ce qui paraissait être l'adresse professionnelle de [E] [N] ([Adresse 3]) sans apporter de précision à cet égard.
Répliquant par conclusions transmises le 2 février 2024 aux premières conclusions de l'appelante, M. [N] demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il faisait valoir que :
Mme [Y] ne lui avait pas valablement donné congé, les pièces produites, notamment une preuve d'envoi d'un courrier daté du 16 février, ne comportant pas de justificatif de réception ;
son adresse n'est pas celle indiquée dans les pièces de l'appelante, Mme [Y] ayant adressé son courrier au [Adresse 3] alors qu'il réside [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que cela figure sur le contrat de bail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024 suivant et mise en délibéré au novembre 2024.
En application de l'article 474 al.2 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'absence de communication des pièces simultanément avec les conclusions, telle qu'exigée par l'article 906 du code de procédure civile n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions.
Les pièces dont l'absence de production est dénoncée par l'appelante figurent sur le bordereau produit par M. [N] devant le juge des contentieux de la protection.
Aucun incident relatif à la communication de pièces n'a été soumis au conseiller de la mise en état.
La cour relève qu'il s'agit de documents dont l'appelante disposait déjà (contrat de bail) ou dont elle avait eu connaissance antérieurement à la procédure (mise en demeure, commandement de payer).
Au demeurant, l'assignation devant la juridiction de première instance, valablement délivrée à son nouveau domicile ([Adresse 4]), le 27 janvier 2023 mentionne 'un bordereau de pièces jointes annexées à la copie de l'acte' comprenant : le contrat de location (pièce n°1), la mise en demeure (pièce n°2), le commandement de payer (pièce n°3), la notification du commandement de payer à la CCAPEX (pièce n°4), un décompte actualisé (pièce n°5).
Dès lors, l'absence d'une communication réitérée de ces pièces à l'occasion de l'appel interjeté par ses soins, à la supposée démontrée, ne saurait en tout état de cause lui faire grief.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande subsidiaire
L'article 1353 du code civil dispose en son alinéa 2 que '[...] celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il appartient dès lors à Mme [Y], qui prétend s'être libérée de son obligation à l'égard de son bailleur, d'établir la preuve de l'existence d'un congé régulier, donné dans les formes prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Or ce texte précise que 'le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement', ajoutant que le délai de préavis 'court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre'.
Mme [Y] ne rapportant pas la preuve de la réception du courrier recommandé adressé à M. [N] à une adresse contestée par ce dernier, elle ne saurait se prévaloir de la régularité du congé donné au bailleur et de l'extinction consécutive de son obligation à son égard.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 21 juin 2023 par le tribunal de proximité de Lure ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer à M. [E] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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