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Cour de cassation, 06 avril 2016. 14-12.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-12.582

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Irrecevabilité M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° R 14-12.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de M. [Z] [X], lui-même pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lonma Souillac automobiles dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, contre le jugement rendu le 16 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40, 536, 605 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que M. [T], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. [X], administrateur judiciaire, s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes (Angoulême, 16 décembre 2013), rendu sur la demande d'un ancien salarié de la société Lonma Souillac automobiles dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 6 février 2004, ordonnant la remise de l'attestation employeur pour la caisse de retraite CARSAT, portant sur la période de février à septembre 1993 ; qu'un tel document n'étant pas une pièce que l'employeur est tenu de délivrer, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

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