Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-12.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.344
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 41 F-D
Pourvoi n° K 19-12.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... dit E... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... A..., épouse U..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. V... dit E... A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 octobre 2018), V... dit N... A... et S... B... sont respectivement décédés les 24 décembre 1977 et 11 janvier 2009, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, V... dit E..., P... et X.... Des difficultés sont survenues lors des opérations de comptes liquidation et partage des successions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. V... dit E... A... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa créance antérieure au 12 janvier 1979, alors « que, selon l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, de la force majeure ou de toute autre cause l'ayant légitimement empêché d'agir, tel un lien de famille de nature filiale ; qu'en l'espèce, M. V... dit E... A... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions que s'il n'avait pas réclamé à ses parents, de leur vivant, l'indemnisation des bois de chauffage qui leur avait fournis depuis 1965, c'était en raison d'une impossibilité d'agir tirée des relations de famille les unissant ; qu'en ne recherchant pas si le point de départ de la prescription de cette créance ne devait pas être fixé à compter du décès de S... B..., soit le 11 avril 2009, M. V... dit E... A... ayant été dans l'impossibilité d'agir préalablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio. »
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel, devant qui M. V... dit E... A... se bornait à invoquer l'impossibilité, tirée des relations de famille, de réclamer à ses parents, de leur vivant, l'indemnisation des bois de chauffage qu'il leur avait fournis depuis 1965, sans solliciter de report du point de départ du délai de prescription, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... dit E... A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. V... dit E... A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. V... dit E... A...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de M. V... dit E... A... au titre de la créance de fourniture de bois de chauffage antérieure au 12 janvier 1979 et l'a rejeté pour le surplus ;
Aux motifs que, « Attendu que M, V... dit E... A... exploitait dans la partie commerciale de l'immeuble dépendant de la succession, constituant par ailleurs la résidence de feus V... A... e S... B..., ses parents, situé indifféremment [...] , une activité de menuisier ébéniste, résidait et réside toujours dans une partie de l'immeuble d'habitation ;
Qu'il prétend ainsi avoir procédé gracieusement à la livraison de 645 rn3 de chutes de bois entre 1965 et 2002 pour assurer le chauffage de l'immeuble d'habitation de ses parents, qui ne disposait pas d'autre inode de chauffage, et s'estime créancier à l'encontre de la succession d'une somme de 59,780,73 € correspondant sur la seule période de 1966 à 2009, à la valeur du bois et à celle du travail de sciage et d'empilage calculée sur la base d'une étude non contradictoire réalisée le 28 février 2000 par un cabinet Mac Dougall, économiste de la construction à Champagnole, à respectivement 16.249,54. € et 43.531,19 € ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a tout d'abord déclaré prescrite la demande de M. V... dit E... A... portant sur la période antérieure au 12 janvier 1979, du fait de la prescription -trentenaire alors applicable en vertu de l'ancien article 2262 du code civil, l'instance en partage ayant été introduite par exploit du 3 avril 2001 et S... B... étant décédée le 11 avril 2009 ; que l'intéressé n'en disconvient pas dans le corps de ses écrits dans Ia mesure où termine son propos en invoquant une créance à ce titre de 32,490 € sur la période écoulée entre 1979 et 2008 ;
Que pour le surplus de la demande, c'est encore pax des motifs pertinents que le premier juge, rappelant qu'il incombait à l'intéressé d'apporter la preuve du bien-fondé de la créance alléguée contestée par ses co-héritiers, a retenu quelV1 V... dit E... A... échouait dans cette charge, l'intéressé tentant d'ailleurs vainement d'opérer à hauteur de Cour un renversement de la charge de la preuve en considérant que ses contradicteurs ne démontrent pas que leurs parents auraient exposé des dépenses de chauffage durant la période considérée ;
Qu'en effet, la production de factures émises par des scieries ou exploitations forestières au nom de l'appelant, sur la période considérée, permet d'établir que M. V... dit E... A... a acheté divers éléments de bois pour les besoins de son activité de menuisier ébéniste, mais aucunement qu'une partie de ce bois a été destinée au chauffage de la résidence de ses parents ; que l'étude réalisée par le cabinet Mac Dougall ne saurait davantage constituer une preuve matérielle de la fourniture de bois et du travail allégué par l'appelant dès lors qu'elle ne consiste qu'en une estimation SUT la base d'une fourniture moyenne manifestement invoquée par M. V... dit E... A... lui-même ;
Qu'il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la prétention de ce dernier au titre de la créance de fourniture de bois de chauffage antérieure au 12 janvier 1979 et l'a rejetée poux le surplus »
Et par motifs des premiers juges, éventuellement adoptés :
« S'agissant de la prescription, le Tribunal constate que la demande présentée n'est pas une action en répétition de l'indu mais une, réclamation faite dans le cadre de la liquidation d'une succession, que l'instance ayant été introduite au mois d'avril 2001, la prescription applicable à la cause est celle de l'ancien article 2262 du Code Civil (30 ans) et que Madame B... veuve A... étant décédée le 11 janvier 2009, l'irrecevabilité doit être retenue pour la période antérieure au 12 janvier 1979 et exclue pour la période postérieure.
S'agissant de son bien-fondé Monsieur V... dit E... A... se prévaut d'un rapport d'expertise apparemment amiable qui affirme que depuis 1966, 3 cordes de bais de chauffage étaient nécessaires chaque année ce qui représente une valeur de 16.249,54 € outre 43.531,05 de manutention diverse.
Il parait considérer que puisqu'il était menuisier et qu'il disposait, de chutes de bois, la matière a nécessairement été donnée par lui à sa mère et qu'il a bien évidemment scié et empilé les morceaux de bois.
Ces affirmations étant formellement contestées, il lui appartient de le démontrer or ce ne sont pas les dires de Madame U... faisant état de façon erronée de ce que le bail dont il bénéficiait lui faisait obligation de fournir du bois de chauffage à leur mère qui est de nature à rapporter cette preuve.
En effet cette personne n'habitait pas sur place, elle n'affirme pas dans son dire que du bois était livré mais que « le bois de chauffage...est prévu dans son bail » ce qui n'est pas la même chose.
En outre, s'agissant de déchets de menuiserie issus d'un fonds de commerce qu'il n'a jamais payé et Monsieur V... dit E... A... n'ayant pas réglé son loyer (exception faite de la période 1989/2001) que sa mère se refusait d'ailleurs à lui réclamer (arrêt de la Cour d'Appel de BESANCON du 10 avril 2008), il y a lieu de considérer, qu'à supposer même que de telles livraisons aient eu lien, elles s'inscrivaient dans le cadre d'une obligation naturelle et ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Monsieur V... dit E... A... sera donc débouté de ce chef » (jugement, p. 4) ;
Alors que, selon l'adage contra non valentem agere non currit prasecriptio, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, de la force majeure ou de toute autre cause l'ayant légitimement empêché d'agir, tel un lien de famille de nature filiale ; qu'en l'espèce, M. V... dit E... A... faisait régulièrement valoir dans ses conclusions que s'il n'avait pas réclamé à ses parents, de leur vivant, l'indemnisation des bois de chauffage qui leur avait fournis depuis 1965, c'était en raison d'une impossibilité d'agir tirée des relations de famille les unissant (conclusions, p. 5 et s.) ; qu'en ne recherchant pas si le point de départ de la prescription de cette créance ne devait pas être fixé à compter du décès de S... B..., soit le 11 avril 2009, M. V... dit E... A... ayant été dans l'impossibilité d'agir préalablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'adage contra non valentem agere non currit prasecriptio.
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