Texte intégral
ARRÊT n°
du 12 septembre 2023
AL
R.G : N° RG 23/00497 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ5G
Copie:
-Me Julie D'ANGELO
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Appelante :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 27 janvier 2023 (n° 21/02779)
Madame [X] [T]
[Adresse 9]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001048 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
représentée par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS
Intimées :
Etablissement [16] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non-comparant
S.A.R.L. [15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non-comparante
Etablissement Public SIP [Localité 25]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non-comparant
Société [24] ([24]) chez [14] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non-comparante
Etablissement [14] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non-comparant
Société [19] - chez [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non-comparante
Société [21]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non-comparante
Débats :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Benoît PETY, président
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Anne LEFEVRE, conseiller, vu l'empêchement du président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Aube a déclaré Mme [X] [T] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.
Le 26 octobre 2021, la commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 7 mois, au taux de 0 %, par mensualités de 166,08 euros, mesures subordonnées à la vente amiable d'un bien immobilier estimé à 40 000 euros. En effet, Mme [T] avait précédemment bénéficié de mesures de traitement du surendettement pendant 77 mois.
Mme [T] a contesté ces mesures, s'est opposée à la vente de sa maison et a sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 27 janvier 2023, a :
- déclaré l'action de la débitrice recevable,
- constaté son absence de bonne foi,
- dit Mme [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement,
- ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission, aux fins de classement,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le jugement rappelle que Mme [T] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois le 30 avril 2019, pour vendre l'immeuble estimé à 40 000 euros, et qu'elle l'a mis en vente en agence le 16 janvier 2021 au prix de 58 000 euros. Par ailleurs, elle a refusé une offre récente à 39 000 euros comme trop basse. Il en est déduit que son refus de vendre sa maison fait obstacle aux mesures permettant l'apurement d'un passif de 96 339,22 euros, la débitrice ne disposant plus que de 7 mois de mesures et de 127,26 euros mensuels (différence ressources-charges) pour rembourser ses dettes.
Cette décision a été notifiée à Mme [T] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 24 février 2023. Elle en a interjeté appel le 10 mars 2023, par l'intermédiaire de son avocate.
Lors de l'audience du 27 juin 2023, Mme [T], représentée par son avocate, soutient qu'elle est de bonne foi, mais qu'elle a enchaîné les difficultés depuis l'acquisition de la maison : travaux confiés à un entrepreneur indélicat, devenu insolvable, nécessité de refaire la toiture de l'immeuble, soucis de santé, retraite anticipée. Elle expose que la maison est difficilement habitable (pas de traitement des eaux usées, ce qui limite la consommation d'eau, pas de chauffage dans toutes les pièces), qu'une première agence l'a surestimée alors qu'elle nécessite encore de lourds travaux et que la valeur de 40 000 euros retenue par la commission correspond en fait à celle du terrain. Elle considère donc l'immeuble d'habitation comme invendable et sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle souligne que l'appréciation du prix faite par l'agence, professionnel en matière de cessions immobilières, ne peut être imputée à Mme [T], ni caractériser sa mauvaise foi.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l'audience.
Motifs de la décision :
Sur la bonne foi de la débitrice :
En matière de surendettement, la bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les faits constitutifs de l'absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Ils supposent une intention du débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes.
Mme [T] justifie avoir acheté le 28 octobre 2011 une petite maison sise à [Localité 13] (Aube) au prix de 35 000 euros et avoir obtenu des prêts immobiliers de 86 291 euros et 7 900 euros du [17], puis de 12 000 euros du CSF, en janvier 2012, pour financer l'acquisition et les travaux nécessaires. Elle avait confié lesdits travaux à M. [C] (devis de 47 587 euros). Elle a obtenu la condamnation de cet entrepreneur au paiement d'une somme de 24 034 euros à titre de dommages et intérêts pour prestations non réalisées ou défectueuses, par jugement du 22 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Troyes (pièce n°4). Cependant, elle n'a pu obtenir aucun règlement, en raison de l'insolvabilité de M. [C]. Elle a ainsi vécu, avec sa mère, dans une maison insalubre (absence de fosse septique, donc obligation de vidanger la cuve septique tous les deux mois), sans eau chaude, sans fenêtre dans la cuisine, faute de moyens financiers pour remédier aux désordres.
Le 29 octobre 2013, elle a saisi la commission de surendettement de l'Aube, laquelle a imposé en 2014 un plan de désendettement sur 96 mois, aux mensualités de 968,71 euros, sans ordonner la vente de la maison. Cependant, le 30 octobre 2018, Mme [T] a averti la commission de ce qu'elle se trouvait en longue maladie et serait mise en janvier 2019 en retraite anticipée pour invalidité et de ce qu'en outre les intempéries de février 2018 l'avaient contrainte à refaire la totalité du toit en fibro-ciment. La commission a donc établi le 30 avril 2019 un plan conventionnel de désendettement consistant en un plan provisoire de report des dettes de 24 mois, plan entré en application le 31 mai 2019, afin de permettre la vente du bien immobilier au prix du marché.
Mme [T] communique :
- un mandat de vente avec exclusivité daté du 29 août 2019 au profit de la SARL [22], au prix net vendeur de 60 000 euros (outre 7 000 euros de rémunération pour le mandataire),
- un mandat de vente avec exclusivité daté du 16 janvier 2021 au profit du même mandataire, au prix net vendeur de 58 000 euros (outre 7 000 euros pour l'agence),
- une offre d'achat au prix de 45 000 euros datée du 9 mai 2021, sous la condition suspensive de la vente par l'acquéreur d'un bien indivis situé à [Localité 23], condition qui ne se réalisera pas,
- les diagnostics techniques immobiliers de la maison de [Localité 13] effectués en 2007, lesquels faisaient état de la présence d'amiante ciment dans les murs, les angles de mur et la toiture, à l'extérieur de la maison,
- un contrôle diagnostic du 27 juin 2011 de la fosse étanche en béton sans épandage, qui concluait à une installation défaillante, non acceptable et à la nécessité de réaliser dans l'année une 'réhabilitation complète du système d'assainissement',
- un devis non daté, adressé à Mme [T] pour sa maison de [Localité 13], chiffrant à 9 360 euros la fourniture et la pose d'une micro station d'épuration et d'un puisard.
Elle démontre ainsi qu'elle a respecté l'obligation de mettre sa maison en vente dès le mois d'août 2019, deux mois et demi après l'entrée en application du plan. Elle aurait pu, certes, la faire proposer à la vente par plusieurs agences et réduire le prix annoncé, d'autant qu'elle a eu une proposition d'achat à 45 000 euros. La mauvaise foi de Mme [T] n'apparaît donc pas caractérisée en l'espèce et le jugement est dès lors réformé afin de la dire recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement du surendettement :
L'article L. 733-13 du code de la consommation (en sa rédaction résultant de la loi du 18 novembre 2016 en vigueur le 1er janvier 2018) prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de sept ans avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au plus.
Selon l'article L. 733-4 du dit code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La débitrice établit avoir déclaré des revenus 2022 de 14 508 euros, soit 1 209 euros par mois. Une attestation de paiement d'Info Retraite révèle le montant net mensuel de sa retraite, de 1 168 euros en mai 2021 à 1 237 euros depuis octobre 2022. L'attestation de paiement de février 2023 mentionne également un montant net versé de 1 237 euros.
Il résulte des documents produits que la part des ressources mensuelles de Mme [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1 115 euros, répartie comme suit :
- forfait de base 2023 : 604 euros,
- fourniture d'électricité : 111 euros,
- fourniture d'eau : 10 euros,
- assurances habitation et véhicule : 48 euros,
- internet/téléphone : 80 euros,
- taxe foncière : 27 euros,
- vidange de la fosse septique tous les deux mois : 182 euros (à partir d'une moyenne entre les deux factures produites de 235 euros et 494 euros)
- coût de la mutuelle santé excédant la part comprise dans le forfait de base : 23 euros.
- frais d'entretien d'un véhicule de près de 260 000 km retenus pour 30 euros.
Il en ressort une différence entre ressources et charges mensuelles de 122 euros. Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement atteint quant à lui, selon le barème de saisie des rémunérations, la somme de 173,50 euros.
Le passif de la procédure de Mme [T] s'élève à la somme de 96 339,22 euros. Le bénéfice de précédentes mesures de surendettement réduit à 7 mois la durée possible des mesures qu'elle peut se voir accorder.
Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne saurait être prononcé dans la mesure où la débitrice est propriétaire d'un bien immobilier, qu'elle n'a pas les moyens de restaurer convenablement, mais qui n'est pas dépourvu pour autant de toute valeur marchande.
Dans un tel contexte, la cour n'a d'autre possibilité que celle de reprendre les mesures imposées par la commission pendant 7 mois, au taux de 0 %, sauf à limiter à 122 euros les mensualités prévues, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, pour une valeur de 40 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens, la cour adoptant le tableau des paiements établi par la commission, sauf à limiter les remboursements mensuels prévus pendant 7 mois aux quatre dettes fiscales, pour un total de 122 euros par mois. Dans l'attente de la vente de la maison, aucun effacement total ou partiel de créance n'est prononcé par la cour.
Par ces motifs,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Troyes du 27 janvier 2023, sauf en ce qu'il laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
Statuant à nouveau,
Dit Mme [T] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que Mme [T] devra payer pendant 7 mois, au taux de 0 %, une mensualité totale de 122 euros, répartie entre ses quatre créanciers de dettes fiscales, ainsi que précisé dans le plan ci-après annexé,
Dit que les présentes mesures sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 40 000 euros,
Dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel par elle exposés.
Le greffier P/Le président
Le conseiller