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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 92-40.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.076

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAGEI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Boullez, avocat de la société SAGEI, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SAGEI fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., qui a été son salarié du 15 décembre 1990 au 20 novembre 1991, des sommes à titre de rappel de prime d'intéressement et de prime cadre alors, selon le moyen, que ces primes résultant d'un usage interne à l'entreprise et n'ayant pas leur source dans le contrat de travail, il était possible à l'employeur d'y mettre fin à la seule condition d'observer un délai de prévenance, qu'en décidant que l'employeur devait soumettre la suppression de ces primes à l'acceptation du salarié, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage n'est opposable à l'ensemble des salariés concernés qu'autant qu'elle a été précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d'éventuelles négociations ; Et attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, a retenu à bon droit que la dénonciation par l'employeur d'un usage à l'occasion d'une réunion du personnel était insuffisante et que cette dénonciation était inopposable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAGEI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Monboisse, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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