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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 98-23.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.416

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La copropriété "Le Vivaldi I", dont le siège est ..., représentée par son syndic, Mme Astrid Y..., domiciliée ..., TUTLCO de l'Aqueduc, 67500 Haguenau, représentée par son syndic, M. Thierry A..., Immobilière du Musée, domicilié 11 a, Marché aux Grains, 67500 Haguenau, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Elisabeth B..., épouse C..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des copropriétés Le Vivaldi I et Le Vivaldi II, de Me Z..., reprises par Me X..., administrateur provisoire, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'implantation de la voie de desserte était contraire aux stipulations des actes de division, lesquels ne faisaient état que d'une servitude légale s'exerçant, comme mentionné dans le titre d'acquisition de Mme B..., exclusivement sur la parcelle n° 159/45, d'où il résultait, sans contradiction, que la clause ayant fixé l'assiette du passage avait pour cause déterminante l'état d'enclave et n'avait pas eu pour effet de modifier le fondement légal de la servitude, et ayant justement retenu que les syndicats des copropriétaires ne pouvaient se prévaloir de l'apparence créée par le seul tracé du chemin pour imposer à Mme B... une servitude de passage sur la parcelle n° 147/45 alors que le propriétaire des deux héritages avait, lors de la vente des parcelles, prévu que le passage s'effectuerait sur la parcelle n° 159/45 et que les acquéreurs avaient accepté ce fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Vivaldi I" et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Vivaldi II" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Vivaldi I" et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Vivaldi II" à payer à Mme B... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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