Cour de cassation, 25 novembre 1993. 89-43.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.921
Date de décision :
25 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Grands Magasins du Val d'Oise", dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :
1 ) de Mme Huguette Z... née X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
2 ) de Mlle Isabelle Y..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, MM. Brissier, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Grands Magasins du Val d'Oise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 1989), que Mmes Z... et Y... ont été engagées par la société "Les Dames de France", aux droits de laquelle se trouve actuellement la société "Grands Magasins du Val d'Oise", pour un travail à temps partiel, sur la base de 32 heures par semaine réparties sur quatre jours ;
que, courant 1986, la société, dans le cadre d'une réorganisation, a modifié les horaires, qui ont été étalés sur six jours ; que les deux salariées ont refusé cette modification et ont été licenciées avec préavis en juillet 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré injustifiés les licenciements des deux salariées et de l'avoir condamnée à leur verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, elle ne suffit pas à en démontrer le caractère abusif ou àétablir que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, il n'était pas dénié que lamodification d'horaires litigieuse avait été décidée par l'employeur pour les besoins de la bonne marche de l'entreprise, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit le défaut de cause réelle et sérieuse des licenciements de Mme Z... et de Mlle Y... du fait que la société avait voulu imposer aux salariées une modification substantielle des conditions d'exécution de leur contrat de travail ; alors, d'autre part, que si la convention collective des employés de grands magasins stipule en son article 6.6 qu'à défaut d'accord écrit des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures, le nouvel horaire, imposé par la société aux deux salariées, qui s'étalait sur
six jours, comportait, outre une période d'une heure de 12H30 à 13H30 du lundi au samedi, une période de 4H15 de 15H00 à 19H15 du lundi au vendredi et une période de 4H45 de 14H30 à 19H15 le samedi, de sorte que viole l'article 6.6 précité de la convention collective, l'arrêt attaqué qui considère que la modification litigieuse aurait méconnu ce texte conventionnel ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en voulant imposer aux salariées, malgré leur refus, un nouvel horaire, qui était contraire aux dispositions de la convention collective, l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Grands Magasins du Val d'Oise, envers Mmes Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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