Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 23/02107 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYO2
AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 4] SCOOT C/ PEAULT,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt six Octobre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 4] SCOOT
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Hector LAJOUANIE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 405
APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Monsieur [H], [U], [V]
né le 08 Février 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Nicolas BOUYER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 2022123
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la décision du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 1er mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par la société [Localité 4] Scoot le 30 mars 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives d'incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, aux termes desquelles M. [H] [V], intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner la société la société [Localité 4] Scoot aux dépens et à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 4] Scoot n'a pas conclu sur l'incident. Les parties ont été régulièrement convoquées à l' audience du 26 octobre 2023 ; le conseil de la société [Localité 4] Scoot par message adressé au greffe de la cour une heure avant l'audience a sollicité le renvoi de l'affaire. À l' audience, l'appelante n'était ni présente ni représentée. La demande de renvoi n'a pas été soutenue à l'oral.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
M. [V] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à la société [Localité 4] Scoot par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 22 mai 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure en réplique, l'appel ayant été interjeté le 30 mars 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante - 6 000 euros, 500 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 17 février 2022.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelante que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de M. [V] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
La société [Localité 4] Scoot, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [H] [V] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par la société [Localité 4] Scoot dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02107 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société [Localité 4] Scoot à payer à M. [H] [V] une indemnité de 1 000 euros ;
Condamnons la société [Localité 4] Scoot aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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