Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/00444
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00444
Date de décision :
26 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBDY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 22 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00154
ARRÊT DU 26 Décembre 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéepar Maître Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Décembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [H], salarié de la SAS [5], a établi le 22 février 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l'épaule gauche, à laquelle été joint un certificat médical initial en date du 3 février 2020 faisant état d'une « tendinopathie épaule gauche + épicondylite gauche ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a, par décision du 9 octobre 2020, pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche).
Par courrier en date du 11 décembre 2020, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge au titre de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse. Il a ensuite saisi, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, d'une décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social a notamment :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision du 9 octobre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] [H] ;
- rejeté la demande formulée par la société [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu le manquement de la caisse à son obligation d'information sur les délais prévus à l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé délivré le 27 juin 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 12 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] ;
- constater qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [H] du 9 octobre 2020 et la dire opposable à la société [5] ;
- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
À l'appui de ses demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu'elle a respecté les délais d'instruction dans la mesure où l'instruction du dossier a débuté à compter du 16 juin 2020, après la transmission par l'assuré de l'I.R.M. initialement prévue au 30 mars 2020 mais reportée en raison du Covid au 15 juin 2020. Elle s'en remet à la fiche colloque qui indique que l'examen a bien été réalisé le 15 juin 2020 et rappelle que l'I.R.M. est exigée par le tableau 57 des maladies professionnelles. Elle ajoute que seul l'assuré peut se prévaloir du non-respect du délai d'instruction pour revendiquer une décision implicite d'accord.
S'agissant de la prolongation des délais liés aux ordonnances Covid et sur la communication des pièces, elle explique que la société était parfaitement informée des échéances et de sa possibilité de consulter les pièces du dossier entre le 25 septembre et le 6 octobre 2020, la décision devant intervenir avant le 15 octobre 2020. Elle soutient sur le fondement des ordonnances du 22 avril et du 17 juin 2020 qu'elle n'avait pas à prolonger le délai de consultation des pièces. Elle ajoute avoir parfaitement informé l'employeur des différentes étapes de gestion du dossier par l'envoi du courrier de lancement des investigations. Elle considère que l'envoi d'un message électronique informant la société de la mise à disposition du dossier n'entraîne aucune conséquence quant au respect du principe du contradictoire. Elle souligne que l'employeur n'a effectué aucune démarche pour consulter les pièces constitutives du dossier.
**
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- que soit jugé que les délais de reconnaissance de la maladie professionnelle n'ont pas été respectés ;
- que soit jugé qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter l'entier dossier de reconnaissance de maladie professionnelle ;
en conséquence :
- que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] [H] ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] prétend que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 6 mars 2020, date à laquelle il faut décompter les délais d'instruction. Elle soutient qu'aucun élément de preuve n'est apporté sur la réception de l'I.R.M. le 16 juin 2020. Elle prétend que le non-respect des délais de procédure entraîne l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Par ailleurs, elle invoque la prolongation du délai de 10 jours pour la consultation des pièces du dossier et la formulation des observations, de 20 jours supplémentaires en raison de la période Covid 19 et conclut au manquement au principe du contradictoire par la caisse. Elle affirme que l'ordonnance du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020 a prorogé jusqu'au 1er décembre 2020 la date pour statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie. Elle reproche également à la caisse de ne pas lui avoir adressé une alerte par mail ou SMS à l'approche de la période de consultation du dossier.
À titre subsidiaire, elle souligne qu'elle n'a pas pu avoir communication de l'ensemble des pièces du dossier qui ne figurait pas en accessibilité sur l'outil informatique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais d'instruction du dossier
Selon les dispositions de l'article R. 461 ' 9 I du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le délai d'instruction de la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles « court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461 ' 5 et à laquelle le médecin-conseil dispose des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a reçu le 6 mars 2020 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial. Néanmoins, le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est objectivée par I.R.M. Dans ces conditions, le délai d'instruction ne peut courir qu'à compter de la réception de cet examen obligatoire.
Or, le colloque médico administratif précise que l'I.R.M. de l'épaule gauche a été réalisée le 15 juin 2020 par le docteur [V] [L]. Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'indication qui a été portée par le médecin-conseil sur ce document. La caisse revendique le point de départ du délai d'instruction au 16 juin 2020, indiquant avoir reçu immédiatement après sa réalisation, le résultat de l'I.R.M. Les affirmations de la caisse sont parfaitement corroborées par la chronologie des événements.
En tout état de cause, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
Par conséquent le moyen tiré du non-respect des délais d'instruction du dossier doit être rejeté.
Sur le délai de consultation des pièces et de formulation des observations
Selon l'article R. 461 ' 9 III du code de la sécurité sociale :
« [...] A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations[...]. »
De plus, l'article 11 5° de l'ordonnance n°2020 ' 460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19 modifiée prévoit que « Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. » Ces dispositions sont relatives « aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 » et le 10 octobre 2020 inclus.
En l'espèce, par courrier en date du 23 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a informé l'employeur qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 septembre au 6 octobre 2020, directement en ligne ou sur le site Internet, avec une prise de décision devant intervenir au plus tard le 15 octobre 2020.
Il est constant que les délais indiqués dans ce courrier ne prennent pas en compte la prorogation des délais issus de l'ordonnance modifiée du 22 avril 2020. Pourtant, il est expressément prévu que le délai global de mise à disposition du dossier au bénéfice de l'employeur est prorogé de 20 jours. Il est également parfaitement établi que le délai notifié à l'employeur pour consulter le dossier et présenter des observations expire entre le 12 mars et le 10 octobre 2020, soit dans les prévisions précitées de cette ordonnance.
Il doit en être déduit que la caisse n'a pas respecté son obligation de proroger le délai de consultation du dossier au bénéfice de l'employeur, malgré les circonstances particulières de la pandémie de Covid 19. Ce manquement doit être sanctionné par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions mais par substitution de motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la société [5] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
REJETTE le moyen tiré du non-respect des délais d'instruction du dossier ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe n'a pas respecté la prorogation du délai de consultation du dossier par l'employeur résultant de l'ordonnance modifiée du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19 ;
CONFIRME le jugement y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, par substitution de motifs ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par la SAS [5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique