Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL TESSARES AVOCATS
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
EXPÉDITION à :
[D] [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 30 MAI 2023
Minute n°250/2023
N° RG 21/03007 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPDK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 08 Novembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Mme [C] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 30 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [N], avocat au sein du cabinet [7], a présenté un arrêt de travail au titre de la maladie à compter du 3 septembre 2019.
Le 6 mars 2020, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail à la demande de M. [N], en y joignant des réserves. Le certificat médical initial rectificatif daté du 3 septembre 2019 fait état d'un 'Burn out professionnel'.
Au cours de l'instruction, M. [N] a expliqué avoir assisté à une réunion collective le 28 août 2019 des cadres au sein de l'entreprise à l'issue de laquelle il s'est entretenu avec deux directeurs régionaux, entretien qui a déclenché un choc émotionnel.
Le 3 juin 2020, la CPAM de Haute Garonne a informé M. [N] d'un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que 'la matérialité d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie'.
M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 28 juillet 2020, en contestation de cette décision. La commission de recours amiable a, par décision le 29 janvier 2021, rejeté la contestation de l'assuré.
Par requête du 2 décembre 2020, M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête du 22 février 2021, M. [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 29 janvier 2021.
Par jugement du 8 novembre 2011, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la jonction des instances 20/373 et 21/56 sous le n° 20/373,
- mis hors de cause la CPAM d'Indre et Loire,
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [D] [N],
- débouté M. [D] [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [D] [N] aux entiers dépens.
Le jugement ayant été notifié le 8 novembre 2021, M. [N] en a relevé appel par déclaration du 19 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 28 mars 2023, M. [D] [N] demande de :
- déclarer l'appel de M. [N] recevable et réformer le jugement contesté,
Vu les articles L. 411-11 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- constater qu'à l'issue d'une réunion regroupant divers autres cadres de la direction régionale [7], le 29 août 2019, les deux directeurs régionaux ont brusquement et fermement invité seulement M. [N] à rester, afin de s'entretenir à huis clos avec eux,
- constater que dans le cadre de cet entretien, le travail de M. [N] a été dénigré, en lui reprochant avec mauvaise foi d'une part d'être responsable du départ à la concurrence de plusieurs avocats du bureau Tarn Aveyron du cabinet [7], basés à [Localité 6], et d'autre part d'envisager de ne plus habiter [Localité 6] mais à [Localité 9] (à 35 mn de trajet d'[Localité 6]),
- constater que le directeur régional et son adjoint ont alors intimidé M. [N] afin de le contraindre à abandonner sous 5 jours son poste de directeur du Bureau Tarn-Aveyron du cabinet [7], exerçant ainsi une pression psychologique insupportable et laissant M. [N] dans un état de sidération face à cet assaut conjugué et imprévisible de ses responsables nationaux et régionaux,
- constater que cet état de sidération de M. [N] est manifeste au regard du déséquilibre des 'forces' dans le cadre de cet entretien, puisque M. [N], en plus de la déstabilisation due à l'effet de surprise, s'est retrouvé seul et acculé face à ses deux supérieurs hiérarchiques,
- constater que le président du directoire qui poursuivait M. [N] de sa vindicte depuis plusieurs années, avait mis en place un stratagème destiné à faire craquer M. [N] et à l'inciter à démissionner de son poste,
- constater que le directeur régional, M. de M. [F], acteur de l'accident du du 29/8/2020, était parfaitement conscient du violent choc émotionnel qu'il a fait subir à M. [N] le 29/8/2019, et de l'état de sidération consécutif de la victime,
- constater que le directeur régional adjoint, présent lors de l'entretien du 29/8/2019 corrobore les faits relatés par M. [N] sur le contenu de l'entretien (même s'il tente de minorer son rôle) et surtout qu'il atteste de ce que M. [N] était visiblement affecté par cet entretien,
- constater que plusieurs personnes décrivent dans des attestations l'état d'épuisement psychique de M. [N], consécutif à la réunion du 29/08/2019,
- constater que plusieurs anciens salariés décrivent par attestation le climat de pression instauré par la direction [7],
- déclarer que l'existence du fait accidentel du 29/8/2019 contient en lui-même des circonstances aggravantes, compte tenu du contexte de harcèlement et ainsi d'un état antérieur de fragilisation dont l'employeur était parfaitement conscient (puisqu'il en était à l'origine), tout comme il était conscient des conséquences voulues de l'entretien du 29/8/2019,
- déclarer, en vertu de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, que la réalité de l'accident du travail intervenu le 29/8/2019 est établir, que la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer et que ledit accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- constater que seule une cause étrangère au travail permet d'écarter la présomption d'accident du travail et qu'en l'occurrence, la caisse est dans l'impossibilité d'apporter cette preuve, ce qu'elle ne tente même pas de faire au demeurant,
En conséquence,
- infirmer le jugement ET annuler la décision de refus du 3 juin 2020, et déclarer que l'accident du 29/8/2019 dont a été victime M. [N] a un caractère professionnel,
De surcroît,
- constater qu'aucun agent enquêteur ne s'est déplacé dans les bureaux de [7] : au regard des faits reprochés et des pièces produites par M. [N], il s'agit d'une singulière anomalie, sinon négligence,
- constater que M. [N] a transmis aux services de la CPAM le 6 mai 2020 un volumineux dossier accompagné de très nombreuses pièces, documents qui n'ont manifestement pas été examinés par la CPAM qui a prononcé, un mois plus tard et avec une singulière précipitation, une décision de refus de prise en charge'
- constater que les services de la CPAM n'ont pas davantage consulté le médecin conseil de la CPAM, ni le médecin du travail, qui avaient pourtant examiné M. [N] et constaté la gravité de ses séquelles psychologiques,
- constater que la CPAM a fait preuve d'une négligence blâmable dans ce dossier, alors même que les souffrances psychologiques demeurent, la victime subissant plus durement l'incurie de la CPAM, qui n'a pas instruit de façon sérieuse son dossier,
- constater que si M. [N] s'est vu offrir par la CPAM la faculté de consulter son propre dossier avant clôture, la crise du COVID et les dysfonctionnements administratifs et informatiques de la CPAM ne lui ont pas permis d'avoir accès à son dossier, ce qui constitue une irrégularité supplémentaire, de non-respect du contradictoire dans l'instruction de son dossier par la CPAM, alors même que l'employeur [7] de son côté a eu accès au dossier de M. [N],
- réformer le jugement et déclarer que la décision de refus du 3 juin 2020 de la CPAM doit être annulée, et déclarer que l'accident du 29/8/2019 dont a été victime M. [N] a un caractère professionnel.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe à l'audience du 28 mars 2023 demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Pôle social de Tours du 8 novembre 2021,
- débouter M. [D] [N] de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Il est expressément référé aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR
Les demandes de 'constater'
La Cour rappelle que par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ou encore de 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La Cour ne répondra de ce fait à de tels 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
La demande de reconnaissance d'un accident du travail
M. [D] [N] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à cette demande.
Au soutien de cette prétention, il fait principalement valoir ce qui suit :
- selon les textes et la jurisprudence, tout choc ou malaise arrivé sur le lieu du travail, à condition qu'une lésion psychologique soit médicalement constatée, doit être reconnu comme accident du travail, tout comme une dépression nerveuse soudaine en relation avec un entretien d'évaluation, un accident pouvant être reconnu alors même que la victime peut avoir depuis un certain temps été fragilisée par un harcèlement moral, un surmenage professionnel ou un burn out ;
- en l'espèce, il a été victime d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel constaté à bref délai par son médecin traitant, à la suite d'un entretien de rétrogradation ; il est ainsi en l'espèce mis en évidence un évènement soudain - l'entretien du 29 août 2019, dans un contexte de fragilité connu de l'employeur avec une convocation sur le champ pour un entretien à huis clos, au cours duquel se sont succédé reproches infondés, pressions diverses et ultimatum, provoquant un choc psychologique médicalement constaté.
- ses médecins soulignent l'état dépressif consécutif à l'accident du 29/8/2019, ainsi que son épuisement physique et psychique consécutif ;
- il travaillait dans un contexte de harcèlement depuis le 29 septembre 2017 ; lors de la réunion du 29/8/2019, il s'est vu signifier un ultimatum générateur du choc psychologique objet de la déclaration d'accident du travail, le mettant dans un état de profonde sidération et d'incapacité à agir, rendant impossible la tenue du second entretien prévu le 3/9/2019 ; le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est doncobjectivement démontré ;
- la lésion psychologique a été médicalement constatée le 3/9/2019 par son médecin traitant ;
- le fait que le contexte harcelant persiste depuis plusieurs années n'annule pas la réalité, ni la gravité de la survenance de l'accident du 29/8/2019, l'entretien du 29/8/2019, événement soudain et distinct, caractérisant l'accident du travail ;
- la CPAM a fait preuve d'une négligence blâmable en n'instruisant pas ce dossier de façon sérieuse, aucun agent enquêteur ne s'étant déplacé dans les bureaux de la société [7], pas plus qu'elle n'a consulté le médecin conseil de la CPAM, ni le médecin du travail ;
- la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu'elle a reçu les observations de l'employeur le 2 juin 2020 et qu'elle a pris sa décision dès le lendemain 3 juin ; en outre, il n'a pas été mis en mesure de consulter effectivement son propre dossier en raison des différentes carences de la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Elle fait principalement valoir ce qui suit :
- elle a correctement diligenté la procédure d'instruction à réception de la lettre de réserves de l'employeur, l'assuré et l'employeur ayant été chacun destinataires d'un questionnaire adressé le 23/3/2023, questionnaire auquel chacun a répondu ; elle disposait dès lors de suffisamment d'éléments pour se prononcer ; les modalités de l'instruction sont à sa libre appréciation ;
- son médecin conseil n'a à se prononcer sur l'imputabilité des lésions à l'accident que si la matérialité de l'accident est établie ; en l'espèce, ayant refusé la prise en charge de l'accident pour un motif administratif, elle n'avait pas à solliciter l'avis de son médecin conseil, ce dernier n'ayant pas à se prononcer sur l'imputabilité d'un événement considéré comme non établi ;
- M. [N] a été mis en mesure de consulter son dossier, ce dernier ayant même bénéficié d'un délai supplémentaire ;
- il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail de démontrer la réunion de trois éléments, à savoir un événement soudain à date certaine, une lésion corporelle ou psychique survenue concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement et le lien avec le travail ; le critère de soudaineté de l'événement permet de distinguer l'accident de la maladie, laquelle est caractérisée par une évolution lente ou progressive ; le fait générateur d'un accident de travail ayant provoqué un traumatisme psychologique doit être défini comme anormal par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité et son écart avec le cours habituel des relations de travail ;
- en l'espèce, M. [N] a présenté à l'appui de son recours 127 pièces aux termes desquelles il détaille avec précision les difficultés managériales auxquelles il est confronté depuis plusieurs années au sein de la société [7], le début de ses problèmes remontant à 2008, d'autres difficultés étant survenues en 2014 ;
- quant à la matérialité du fait accidentel, si M. [N] indique que cet entretien a entraîné pour lui un choc émotionnel, les échanges ne contiennent pas de propos agressifs ou menaçant à son encontre, M. [N] n'établissant pas la matérialité d'un fait, mais faisant état d'un ressenti ;
- M. [N] était bien antérieurement au 29/8/2019 dans un état d'épuisement professionnel ; les attestations produites par M. [N] ne confirment pas la teneur de l'entretien ; les témoignages fournis ne sont pas directs puisqu'aucune des personnes n'était présente à l'entretien ; les déclarations sont établies sur les dires de l'assuré, lequel a exposé son point de vue sur une situation qu'il venait de vivre ;
- M. [N] a pu regagner son domicile sans faire appel à personne, il est revenu travailler le lendemain du prétendu fait accident et il n'est allé consulter son médecin que quatre jours après les faits ;
- en l'espèce, il s'agit d'une dégradation progressive des conditions de travail et non d'un événement traumatique à une date certaine ;
- M. [N] échoue à démontrer la survenance d'un événement susceptible de recevoir la qualification d'accident du travail.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Le non-respect par la victime du délai de 24 heures prévu par l'article R. 441-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail à son employeur n'est pas sanctionné et ne lui fait pas perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Dans le but de démontrer l'existence d'un fait accidentel, M. [N] se fonde sur les éléments suivants :
- une attestation de M. [K] (pièce n° 37) rédigée comme suit :
'J'atteste avoir assisté le 29 août 2019 à un entretien entre [E] [A], directeur régional de [7] et [D] [N], directeur du bureau [8], site d'[Localité 6], à cette époque.
Dans le contexte des fortes difficultés auxquelles était confronté le bureau d'[Localité 6] du fait, notamment de la démission concomitante de quatre avocats, [E] [A] a reproché à [D] [N] sa décision de venir installer son domicile en première couronne de [Localité 10], décision jugée contradictoire avec la nécessaire implication dans le tissu local demandée par [7] à un responsable de site.
De ce fait, il a été évoqué à l'occasion de cette réunion de transférer le lieu de travail de [D] [N] au bureau de [Localité 10], en lui maintenant son statut de directeur associé.
[D] [N] était visiblement affecté.
Par la suite [D] [N] ne s'est pas présenté à son poste de travail et a adressé un arrêt maladie, sans doute très affecté par l'entretien précité'.
Cette attestation établit uniquement qu'un seul reproche a été adressé à M. [N], que celui-ci en a été affecté et a adressé un arrêt maladie par la suite. Elle ne fait nullement référence à la 'phrase de trop' invoquée par M. [N] qui serait de nature à démontrer le fait accidentel, pas plus qu'il se serait vu signifier un ultimatum générateur de choc psychologique ou encore qu'il aurait été dénigré lors de cette réunion.
- un certificat du Docteur [H] du 15 juillet 2020 (pièce n° 20) rédigé de la manière suivante :
'Je soussigné Docteur [L] [H], certifie avoir examiné ce jour M. [D] [N] né le 13 mai 1963 âgé de 57 ans deux mois dans le cadre d'un arrêt de travail déclaré en A.T.
Aux dires de M. [N], cet AT se serait produit le 29 août 2019.
Le certificat médical initial présenté pour cet AT a été déclaré le 3 septembre 2019, jour de l'accident tel que déclaré, avec son employeur.
M. [N] présente depuis le 3 septembre 2019 une pathologie grave justifiant un traitement lourd et un arrêt de travail ainsi qu'un suivi spécialisé organisé.
Cette pathologie a nécessité un retrait de son milieu de travail pour prendre en compte la gravité de la pathologie et les effets secondaires importants dus aux traitements médicaux'.
Ainsi, si ce certificat se prononce, à la date du 15 juillet 2020, sur l'état de M. [N] depuis le 3 septembre 2019, il n'est pas de nature à faire la preuve de la survenance d'un fait brusque et soudain le 29 août 2019, le médecin prenant le soin de rapporter les dires de M. [N] à cet égard au conditionnel.
Il en va de même :
- de l'attestation du médecin du travail datée du 30 juin 2020 (pièce n° 21) qui, s'il indique que M. [N] est actuellement pris en charge médicalement pour un important syndrome anxiodépressif réactionnel justifiant un traitement médicamenteux et le suivi régulier d'un psychiatre, rapporte les propos de M. [N] qui lui a dit que cet arrêt faisait suite à un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique le 29 août 2019 et consigne également la suite des propos de l'intéressé au conditionnel .
- du certificat du Docteur [B], non daté (pièce n° 22) qui indique suivre régulièrement M. [N] depuis le 13 novembre 2019, date à laquelle le tableau clinique associé un épuisement physique et psychique, une tristesse pathologique et des troubles anxieux à type de ruminations nocturnes notamment d'ordre professionnel, le médecin ajoutant : 'à ses dires les troubles présentés évolueraient depuis fin août 2019 dans un contexte professionnel dans la structure dans laquelle il exerce la profession d'avocat'. Aucune référence n'est ainsi faite à un événement précis survenu le 29 août 2019.
Les différents rapports d'expertise médicale (pièce n° 44-1 à 44-3) se prononcent sur l'état de santé de M. [N] mais, s'ils rapportent les commémoratifs des difficultés professionnelles rencontrées depuis le début des années 2000 exposés par celui-ci, sont dépourvus de tout élément de nature à faire la preuve du fait brusque et soudain survenu le 29 août 2019.
Si certes, ils font état de son état dépressif en lien avec la situation professionnelle vécue de longue date, aucun lien de causalité n'est établi avec l'entretien qui s'est déroulé à cette date. M. [N] ne peut donc prétendre, au vu de ces pièces, que les médecins, de façon univoque, soulignent l'état dépressif consécutif à l'accident du 29 août 2019 ainsi que l'épuisement physique et psychique consécutif.
Le courriel du directeur régional (pièce n° 11-2) s'il montre une attention de l'intéressé pour l'état de santé de M. [N] qui lui a annoncé son arrêt de travail le 3 septembre 2019, contrairement à ce que ce dernier soutient, ne démontre pas que le directeur était parfaitement conscient du violent choc émotionnel qu'il avait fait subir à M. [N] le 29 août 2019 et encore moins de son état de sidération consécutif.
L'attestation de Mme [T] (pièce n° 15) rapporte que lors de son retour de congé lundi 2 septembre 2019, celle-ci a constaté qu'elle a été frappée en voyant M. [N] puisque, d'ordinaire toujours souriant, il semblait très préoccupé. Elle ajoute qu'elle a demandé à M. [N] 'si son état avait un lien avec ces événements, ce qu'il a confirmé, en me précisant que sa situation était très compliquée depuis la fin de la semaine précédente'. Ainsi, il peut être constaté qu'aucun lien précis n'est fait avec l'entretien du 29 août 2019, Mme [T] rappelant par ailleurs le contexte du départ de trois avocats du bureau d'[Localité 6] qui donnait du souci à tous les collaborateurs.
Même Mme [M] (pièce n° 43) si elle témoigne que M. [N] l'a appelée le vendredi 30 août 2019 avec la voix tremblante, pris par l'émotion , et pleurant en lui relatant 'l'entretien dévastateur qu'il avait eu la veille' n'en fait pas moins état d'un contexte professionnel récurrent vécu durant son année de collaboration au cours de laquelle elle a vu que M. [N] changeait sous la pression du chiffre et des directives régionales.
Quant à M. [J] (pièce n° 16) s'il atteste que 'c'est avec une très grande surprise que j'ai constaté lors d'une prise de contact le 29 août 2019 que Maître [N] n'était plus dans son état habituel, il était complètement abattu et dans un profond état de dépression ! ! ! Ce dernier ne pouvait pas tenir une conversation prolongée. (')'. Il indique cependant que ce n'est qu'ultérieurement qu'il a appris les raisons de son état, à savoir qu'on lui aurait demandé de remettre sa démission ou d'accepter un poste à moindre responsabilité. Ainsi, M. [J] rapporte seulement une explication qui lui aurait été fournie ultérieurement de sorte qu'il n'a pas constaté lui-même les faits allégués.
L'attestation de M. [X] (pièce n° 17) qui écrit avoir tenté de joindre M. [N] le 2 septembre 2019, avoir été très surpris de constater que celui-ci n'était plus dans son état habituel et l'a informé que son état faisait suite à son entretien avec sa direction, est de la même teneur que la précédente.
Pour leur part, les attestations de Mme [P] [V] (pièce n° 23) et de Mme [I] (pièce n° 24 ) ont constaté lors d'un échange téléphonique du 2 septembre 2019 que M. [N] était très nerveux, peu concentré et avait des difficultés à répondre aux questions pour la première, et, pour la seconde, que M. et Mme [N] n'étaient pas du tout sereins le samedi 31 août 2019 lors d'un rendez-vous dans une agence immobilière au sujet de l'achat d'un bien immobilier, M. [N] ayant succinctement fait part de son entretien professionnel du jeudi 29 août 2019 qui compromettait selon lui son avenir professionnel.
Ces deux pièces qui évoquent la nervosité et la fébrilité de M. [N] ayant lui-même donné une explication à son état, en ce qu'elles n'évoquent qu'un ressenti, ne sont pas de nature à faire la preuve du fait accidentel allégué.
En résumé, seuls trois témoins (pièce n° 43, 16 et 17) ont pu constater, à une date proche de l'entretien litigieux, une certaine dégradation de l'état psychologique de M. [N].
Cependant, il doit être rappelé qu'il n'est pas contesté que M. [N] est allé travailler le lendemain de cet entretien et qu'il ne l'est pas plus que le contexte de souffrance au travail, relaté notamment par les attestations de Mme [U], Mme [G] [S], Mme [W] [O], Mme [R] [Y] et d'autres, remonte aux années 2000 ; qu'aucune constatation médicale de son état n'a été faite avant le 3 septembre 2019, soit cinq jours après l'événement litigieux ; que le certificat médical initial n'a pas été établi par le Docteur [H] spontanément au titre d'un accident du travail puisqu'un certificat médical rectificatif a été établi à ce titre a posteriori, l'accident du travail n'ayant été déclaré lui-même que le 6 mars 2020 ; que si au titre des éléments médicaux, il est indiqué burnout professionnel et état dépressif réactionnel, il n'est fait référence à aucun événement déclencheur précis.
Par ailleurs, c'est aux termes d'exacts motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que la caisse primaire d'assurance maladie avait respecté la procédure d'instruction et qu'en l'absence de preuve du fait accidentel, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir diligenté sur place un agent enquêteur ou d'avoir consulté son médecin conseil. En tout état de cause, ce moyen est inopérant puisque à supposer que la caisse n'ait pas respecté la procédure d'instruction, ce qui n'est pas établi, cette circonstance en elle-même ne serait pas de nature à faire la preuve du fait accidentel, cette charge pesant sur le seul salarié de sorte que le jugement déféré n'encourt aucune réformation de ce chef. Par voie de conséquence, c'est sans fondement que M. [N] invoque le principe d'égalité des armes garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
En définitive, la seule incrimination par M. [N] de l'entretien du 29 août 2019 non corroborée par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel ayant eu lieu à cette date au temps et au lieu du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
Succombant en son appel, M. [N] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,