Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVKP
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2023, à 13h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [N]
né le 31 août 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées par M. [S] [N] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 02 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 juin 2023, à 15h05, par M. [S] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [S] [N], y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'horaire d'arrivée au centre de rétention ce qui ne permet pas d'apprécier le délai de transfert, qu'il s'avère que l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés le 2 juin 2023 à 11h29 après sa levée d'écrou et que si les documents mentionnent qu'il est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] le 2 juin 2023 à 00h00 et que ses droits lui ont été réitérés à cette même heure, il s'agit d'une omission de l'horaire puisque s'il était arrivé au centre de rétention à minuit, il serait mentionné 3 juin 2023 à 00h00, sachant qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de justification d'un grief engendré par cette erreur, aucune irrégularité de la procédure ne peut être retenue, sachant qu'il résulte des termes même de la notification des droits que l'intéressé a la possibilité d'avoir accès à un téléphone, y compris durant les délais de transfert, et que la seule affirmation selon laquelle son téléphone n'était pas à sa disposition est insuffisante pour démontrer une atteinte à son droit, en l'absence de tout élément établissant qu'il a sollicité en vain la possibilité de passer un appel. L'exception d'irrégularité est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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