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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-81.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.271

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Irène, épouse Y..., - Z... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 février 2002, qui a condamné la première, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, à 10 000 euros d'amende, le second, pour diffamation publique envers un particulier, à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 21 de la loi du 9 août 2002 portant amnistie ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire, communs aux demandeurs, produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que Michel A... a fait citer Hervé Z..., directeur de publication, et Irène Y..., écrivain devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier à raison de la parution dans le numéro daté du 23 juin 2000 de la revue "Le nouvel ouest" d'un article intitulé "Très très très étonnants voyageurs" qui relatait une interview d'Irène Y... interpellant Michel A... ; Que le tribunal correctionnel a déclaré les deux prévenus coupables des faits retenus à la prévention ; En cet état ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hervé Z..., directeur de publication de la revue Le Nouvel Ouest, du chef de diffamation à l'égard de Michel A..., et Irène Y... du chef de complicité de ce délit ; "aux motifs que le second passage incriminé, sous le titre "Stalinisme culturel", mentionne des faits précis tant quant à l'influence supposée de Michel A... dans les "médias" que sur ses activités mercantiles ou bénévoles ; qu'Irène Y... reproche à un membre de la gent littéraire dont elle a rappelé la militance passée de contrôler directement ou indirectement les médias afin d'empêcher certains auteurs de s'exprimer, et accuse celui-ci de faire payer aux autres leur liberté d'esprit et leurs idées non conformes aux siennes ; l'emploi des termes "terrorisme", "stalinisme" et "goulaguisation" font référence dans l'esprit d'un lecteur moyennement attentif à des situations actuelles ou historiques graves avec atteintes à la liberté des personnes ; la polémique ne peut justifier de telles allégations, sauf à les prouver, et celles-ci portent manifestement atteinte à l'honneur de l'intéressé ; de même, l'imputation à Michel A... d'organiser des salons et de "vendre" ce concept moyennant paiement de royalties en tombant dans un mercantilisme étouffant porte atteinte à l'honneur et à la probité d'un écrivain connu pour ses idées et en l'espèce président d'une association à but non lucratif ; "alors que ne peuvent être diffamatoires au sens des articles 29 et 32 de la loi du 6 juillet 1881 que des imputations de faits suffisamment précis susceptibles de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que, comme le soulignaient les prévenus dans leurs conclusions d'appel, les imputations de "stalinisme culturel" ou "terrorisme intellectuel", ou encore l'allégation de "tomber dans un mercantilisme étouffant", ou de "contrôler pas mal de médias", si elles évoquent un comportement général d'autoritarisme et de souci commercial, n'évoquent aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve ; qu'elles ne pouvaient donc recevoir la qualification de diffamation ; que l'arrêt attaqué doit être cassé et annulé sans renvoi, faute d'infraction punissable" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hervé Z..., directeur de publication de la revue Le Nouvel Ouest, du chef de diffamation à l'égard de Michel A..., et Irène Y... du chef de complicité de ce délit ; "aux motifs que le second passage incriminé, sous le titre "Stalinisme culturel", mentionne des faits précis tant quant à l'influence supposée de Michel A... dans les "médias" que sur ses activités mercantiles ou bénévoles ; qu'Irène Y... reproche à un membre de la gent littéraire dont elle a rappelé la militance passée de contrôler directement ou indirectement les médias afin d'empêcher certains auteurs de s'exprimer, et accuse celui-ci de faire payer aux autres leur liberté d'esprit et leurs idées non conformes aux siennes ; l'emploi des termes "terrorisme", "stalinisme" et "goulaguisation" font référence dans l'esprit d'un lecteur moyennement attentif à des situations actuelles ou historiques graves avec atteintes à la liberté des personnes ; la polémique ne peut justifier de telles allégations, sauf à les prouver, et celles-ci portent manifestement atteinte à l'honneur de l'intéressé ; de même, l'imputation à Michel A... d'organiser des salons et de "vendre" ce concept moyennant paiement de royalties en tombant dans un mercantilisme étouffant porte atteinte à l'honneur et à la probité d'un écrivain connu pour ses idées et en l'espèce président d'une association à but non lucratif ; "alors, d'une part, que ni le fait pour un écrivain, ancien patron d'une chaîne de télévision régionale, qu'il "contrôle pas mal de médias", ni le fait d'être "organisateur de salons - un concept vendu partout à travers le monde avec les royalties confortables qui s'y rattachent", ni encore le fait de tomber dans le "mercantilisme" ne sont en soi contraires à l'honneur et à la considération de la personne visée, quelle que soit par ailleurs l'image qu'elle souhaite donner d'elle-même ; que la cour d'appel, en qualifiant ces propos de diffamatoires au seul motif qu'ils donnent de Michel A... une image autre que celle qu'il voudrait donner, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'article litigieux ne parlait pas de "stalinisme" ou de "terrorisme", mais de "stalinisme culturel" et de "terrorisme intellectuel" ; que la cour d'appel, pour retenir la prétendue diffamation, a "oublié" les qualificatifs des termes employés, et gravement dénaturé les passages incriminés, privant son arrêt de tout fondement légal ; "alors, encore, que les termes de "stalinisme culturel" et de "terrorisme intellectuel", loin de faire allusion à des situations d'atteintes à la liberté des personnes, sont des termes désignant couramment l'absence d'ouverture intellectuelle et le refus du débat d'idées ; que, relevant elles-mêmes d'un tel débat d'idées, et employées à propos de la critique d'un festival culturel et littéraire, susceptible de faire l'objet de critiques et d'observations, elles étaient insusceptibles de constituer une diffamation au sens des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui ont ainsi été violés ; "alors, enfin, que l'ingérence que constitue une condamnation pour diffamation, dans l'exercice de la liberté d'expression, ne peut être justifiée que par un besoin social impérieux correspondant aux objectifs énumérés par l'article 10 2 de la Convention européenne ; que ne relève pas d'une telle justification la condamnation prononcée à l'encontre d'un écrivain qui a fait état publiquement de la dissension existant entre elle-même et un autre écrivain se comportant grossièrement avec elle en l'excluant systématiquement des activités publiques qu'il organise, et qui s'est contentée de critiques lesdites activités publiques de son adversaire en soulignant leur caractère rentable, peu conforme à ses convictions passées et tout aussi publiques, tout en faisant état de son refus absolu de tout débat et de toute contestation et en l'incitant à lui répondre directement ; qu'aucune considération relevant des nécessités impérieuses d'une société démocratique, ni de la protection de la réputation d'autrui, Michel A... n'étant mis en cause qu'à raison d'activités publiques et d'opinions professionnelles, ne justifiait le prononcé d'une condamnation" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus à la prévention, se trouvent réunis les éléments constitutifs de la diffamation publique tels qu'ils sont définis par les articles 29 et 32 de la loi susvisée ; Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges retiennent que l'emploi des termes terrorisme, stalinisme et goulaguisation font référence, dans l'esprit du lecteur moyennement attentif, à des situations actuelles ou historiques graves, avec atteintes aux personnes ; que les juges ajoutent que le passage intitulé "Stalinisme culturel" mentionne des faits précis tant quant à l'influence supposée de Michel A... dans les "médias" que sur ses activités mercantiles ou bénévoles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les propos incriminés n'imputaient à la partie civile aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 février 2002 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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