Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18332 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [L] [D]
Elisant domicile au cabinet de Me Marc Chanteduc
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0791
DÉFENDEUR AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l'ordre
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Conseillère
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Mai 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Me CHANTEDUC a accepté que l'audience soit publique ;
- Me CHANTEDUC, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en ses observations ;
- Me CHANTEDUC, ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [L] [D] est inscrit au barreau de Paris depuis le 22 octobre 1975. Il exerce son activité à l'étranger ([Localité 4]).
Par arrêté du 15 septembre 2021, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant constaté que M. [D] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 4 130 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances et de 780 euros au titre de la cotisation du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
M. [D] auquel cet arrêté a été signifié à l'étranger le 23 juin 2022, a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 septembre 2022 adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel.
L'affaire, audiencée le 23 novembre 2023, a été renvoyée au 25 janvier 2024 puis au 23 mai 2024 aux fins de production de pièces et explications sur les tarifs appliqués.
L'audience s'est tenue le 23 mai 2024 en présence des parties et publiquement à la demande de M. [D].
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées le 23 novembre 2023 et développées oralement à l'audience, M. [L] [D] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer l'arrêté en toutes ses dispositions,
- condamner le conseil de l'ordre des avocats aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2023, déposées le 23 novembre 2023 et développéesoralement à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, entendu en ses observations, demandent à la cour de :
- confirmer l'arrêté,
- condamner M. [D] aux dépens.
Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, s'en rapporte à justice.
M. [D] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Vu les articles 105 et 107 du décret du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
L'arrêté a retenu que M. [D] n'avait pas procédé au règlement des cotisations et assurances et des cotisations CNB dues en dépit de 18 rappels et que bien qu'il déclare des revenus nuls ou déficitaires dans la mesure où il exerce à l'étranger, il demeure redevable de cotisations ordinales minimales qui comprennent sa contribution à l'assurance et à la prévoyance outre une cotisation individuelle, tandis que les cotisations appelées au titre du CNB sont des cotissations nationales dues au conseil national des barreaux pour chaque avocat pour un montant fixe, forfaitaire et annuel.
M. [D], précisant exercer son activité à l'étranger et ne faire aucun chiffre d'affaires en France, fait valoir que :
- il a réglé les cotisations CNB,
- il est dispensé de l'assurance RCP en tant qu'avocat exerçant à l'étranger justifiant d'une couverture d'assurance à l'étranger,
- si le conseil de l'ordre fixe librement les cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau, ce droit doit être exercé dans le principe d'égalité entre avocats,
- appliquer un forfait aux avocats exerçant à titre principal à l'étranger et dont les revenus en France sont nuls est constitutif d'une rupture d'égalité avec les avocats parisiens auxquels s'appliquent une cotisation ordinale variable selon leurs revenus et qui ne sont redevables d'aucune cotisation ordinale en absence de revenus et il n'est justifié, à défaut de production des délibérations certifiées conformes du conseil de l'ordre, d'aucun motif objectif de ce traitement différent.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en qualité de représentant de celui-ci répliquent que M. [D] est redevable de sommes au titre des cotisations ordinales, à l'exclusion de l'assurance RCP, ainsi que des cotisations du conseil national des barreaux, et qu'il n'existe pas de rupture d'égalité dans l'application d'un forfait au titre des cotisations ordinales pour les avocats inscrits au barreau de Paris ne déclarant pas de revenus en France, leur situation étant différente de celles des avocats exerçant leur activité à Paris.
Selon l'article 105 2° du décret du 27 novembre 1991, l'avocat qui, sans motif valable, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre, ou sa cotisation à la CNBF ou au CNB peut être omis du tableau.
Il résulte des barèmes de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour les années 2019, 2020 et 2021 produits pas l'appelant que la cotisation ordinale est calculée en fonction du revenu de l'année précédente, que pour les avocats non résidents fiscaux, il convient de prendre en compte les revenus professionnels déclarés et imposés en France et qu'au cas particulier des avocats qui exercent à l'étranger sans revenus en France, s'applique une cotisation forfaitaire, laquelle était de 2 000 euros en 2019, 1 800 euros en 2020 et 1530 euros en 2021.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'application de tarifs de cotisation différents entre les avocats inscrits au barreau de Paris et y exerçant et ceux exerçant à l'étranger ne caractérise aucune rupture d'égalité entre eux puisqu'ils relèvent de situations distinctes, et l'application d'un forfait identique à tous les avocats inscrits au barreau de Paris mais exerçant à l'étranger n'est pas en débat.
Il n'est donc caractérisé aucune rupture d'égalité entre les avocats, ni établi la nécessité de verser aux débats les délibérations du conseil de l'ordre pour justifier des modalités d'application de tels forfaits.
Au vu des relevés de comptes des cotisations CNB et des cotisations de l'ordre édités le 20 novembre 2023, M. [D] restait devoir, au jour de l'arrêté, de sommes à ces titres, ne s'étant pas, en particulier, acquitté de la cotisation ordinale forfaitaire de 1 800 euros et de diverses cotisations CNB. Il n'a pas régularisé sa situation au jour de l'audience.
M. [D] ne s'étant pas acquitté des cotisations dues, son omission du barreau a été pertinemment prononcée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision,
Laisse les dépens à la charge de M. [L] [D].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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