Cour de cassation, 14 décembre 1988. 87-18.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.436
Date de décision :
14 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre G., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (24e chambre A), au profit de Mme Simone L., épouse G.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. G., de Me Choucroy, avocat de Mme G., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux G., après avoir relevé qu'après l'abandon d'une précédente instance en divorce, il n'y avait pas eu de réconciliation, le désistement d'instance n'établissant pas, à lui seul, ce fait, dès lors que le mari n'avait jamais regagné le domicile conjugal et que les époux n'avaient eu depuis lors que de simples relations d'affaires, retient que M. G. avait entretenu antérieurement une liaison avec une demoiselle et qu'il ressort du rapport d'enquête d'un détective privé qu'il vit actuellement avec une dame ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement tant l'absence des éléments constitutifs d'une réconciliation que la valeur et la portée des éléments de preuve, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que pour condamner M. G. à payer à sa femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital, l'arrêt, après avoir relevé que si le mari soutient avoir des revenus limités, il dispose néanmoins directement ou sous couvert de sociétés d'un capital important et que l'épouse, dont il indique l'âge et les ressources déclarées, bénéficie de conditions de vie qui ne sont pas médiocres, retient que par suite du divorce, il existera entre les époux une disparité dans les conditions de vie, le mari ayant une situation prospère et qu'il y a lieu de condamner celui-ci à verser un capital, ce que, compte tenu de sa situation actuelle, il pourra faire sans mettre en péril son propre confort ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui tiennent compte de la situation de chacun des époux au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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