Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01055 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG55H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2022 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01074
APPELANTES
S.A. MMA IARD, RCS du Mans sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEES
Société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société RM SERVICES, RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe-gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
Substitué à l'audience par Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASSURANCE CREDIT & FINANCE (ACF PARIS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, signifiée le 09.02.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La sci GMN Immobilier est propriétaire de locaux professionnels et industriels situés [Adresse 1] à [Localité 8] (94), assurés auprès de la compagnie MMA.
Les locaux sont composés d'une zone d'ateliers au rez-de-chaussée et d'un étage loué à la société RM Services, qui a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Allianz IARD, ainsi que d'une zone de bureaux donnée à bail à la société RM Services (au rez-de-chaussée) également, la société Batiméo (au rez-de-chaussée et au 1er étage) et à la société Epsylan Associates (1er étage). La société Batiméo occupe également des bâtiments situés en fond de parcelle.
Le 19 juillet 2021 vers 12h30, un incendie s'est déclaré dans les locaux loués à la société RM Services et s'est propagé dans les bâtiments édifiés en fond de parcelle.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles indiquent que les démarches amiables pour tenter d'obtenir la prise en charge des dommages auprès de la compagnie Allianz IARD sont demeurées vaines.
C'est dans ces conditions que par exploits des 21 et 22 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la compagnie Allianz IARD, la sci GMN Immobilier et la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont un intérêt légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GMN Immobilier, et Assurance Crédit & Finance (ACF), ainsi que de la compagnie Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de RM Services,
juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont un intérêt légitime à voir les sociétés GMN Immobilier, et Assurance Crédit & Finance (ACF), ainsi que de la compagnie Allianz IARD, participer à la mesure d'expertise judiciaire à venir,
débouter la compagnie Allianz de sa demande de mise hors de cause,
désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, spécialisé en matière d'incendie, [...],
réserver les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, a :
- mis hors de cause la compagnie Allianz IARD et la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris) ;
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de communication de l'attestation d'assurance et du contrat d'assurance de la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris) ;
- ordonné une mesure d'expertise ;
- désigner pour y procéder M. [O] [B],
- dit que les dépens resteront à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 décembre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :
mis hors de cause la compagnie Allianz IARD et la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris),
débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de communication de l'attestation d'assurance et du contrat d'assurance de la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris),
Et statuant à nouveau,
- juger qu'elles ont un intérêt légitime à voir la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris) ainsi que la compagnie Allianz IARD, participer à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, selon ordonnance en date du 16 décembre 2022 ;
- déclarer communes et opposables à la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris) ainsi qu'à la compagnie Allianz IARD les dispositions de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 16 décembre 2022, commettant M. [B] es qualité d'expert judiciaire ;
- juger que les opérations expertales subséquentes se dérouleront au contradictoire de ces parties, dûment convoquées ;
- donner injonction à la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, de fournir les coordonnées de son assureur de responsabilité civile ;
- condamner in solidum la compagnie Allianz IARD et la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris) à leur verser la somme de 3.000 chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Elles exposent notamment que :
- le juge des référés s'est prononcé sur le fond du litige,
- il n'existe aucune jurisprudence constante de la cour de cassation sur la preuve de la suspension de la garantie, qui serait constituée par la reconnaissance par l'assuré de cette suspension,
- l'action éventuelle conte la compagnie Allianz Iard a toutes les chances de prospérer au fond, le débat portant en réalité sur les conditions nécessaires à la suspension des garanties de la police souscrite par la société RM Services, telles que prévues par les dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances, ce qui relève bien du juge du fond,
- il appartenait au juge des référés de vérifier si les MMA avaient un intérêt légitime à ce que la compagnie Allianz Iard participe aux opérations d'expertise, ce qui est le cas,
- il est existe une contradiction entre l'ordonnance entreprise et les dispositions des articles L 113-3 et R 113-1 du code des assurances, en ce que la preuve de l'envoi de la mise en demeure requise n'est pas produite,
- dès lors, la compagnie Allianz ne justifie pas du caractère non mobilisable de ses garanties,
- l'ordonnance rendue comporte une autre contradiction avec le droit positif en matière d'aveu, dans la mesure où la suspension de garanties résulte de l'application des dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances et d'une analyse juridique,
- la responsabilité du cabinet Assurance Crédit et Finance (ACF) est susceptible de se trouver engagée de sorte qu'il est indispensable qu'il participe aux opérations d'expertise et qu'il fournisse les coordonnées de son assureur de responsabilité, sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L. 113-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
- se déclarer compétente pour prononcer sa mise hors de cause ;
- juger que les garanties souscrites par la société RM Services au titre du contrat « Multirisques Profilpro » n°61452809 auprès d'elle étaient suspendues le 19 juillet 2021, jour du sinistre ;
En conséquence,
- juger recevable et bien-fondée sa demande de mise hors de cause sur la demande d'expertise judiciaire formée par les compagnies MMA ;
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire du 16 décembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
- prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formulée par les Compagnies MMA ;
- réserver les dépens.
Elle expose notamment que :
- les conditions particulières de la police souscrite par la société RM Services prévoyaient une cotisation annuelle payable par trimestre, alors que la société RM Services a été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2021, les garanties ayant été suspendues le 7 juillet 2021, et la société RM Services au jour du sinistre, soit le 19 juillet 2021, n'ayant pas réglé la prime d'assurance échue,
- la suspension de la garantie peut être démontrée par l'aveu de l'assuré qui a reconnu par lettre adressée à l'assureur que la garantie a été suspendue et demandé qu'elle soit remise en vigueur,
- le juge des référés avait toute compétence pour prononcer la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard,
- à titre très subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves d'usage.
La société ACF n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera observé que la cour n'est pas saisie de la question de l'expertise elle-même mais seulement de celle de la mise hors de cause des sociétés Allianz Iard et ACF et de l'injonction à la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, de fournir les coordonnées de son assureur de responsabilité civile.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de cet article n'entraîne pas la recherche de l'existence d'une urgence. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suppose uniquement que soit constaté qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il suppose encore que l'évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.
L'article L 113-3 du code des assurances dispose que la prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
L'article R 113-1 du code des assurances prévoit pour sa part que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
Il ressort des pièces produites que :
- la société RM Services était assurée auprès de la compagnie Allianz au titre d'une police 'Multirisques Profilpro' n°61452809 à effet du 6 octobre 2020, souscrite par l'intermédiaire de la société de courtage ACF, ce qui ne fait pas débat,
- il est constant également que cette police d'assurance inclue une garantie 'incendie et événements assimilés, responsabilité civile incendie',
- il est encore constant que par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2021, la société Allianz Iard a adressé à la société RM Services une mise en demeure de régler un montant de 72, 63 euros, sous 30 jours, lui indiquant qu'à défaut, les garanties seront suspendues à compter du 7 juillet 2021 et le contrat résilié 10 jours après cette date,
- cette mise en demeure ouvre une période de suspension de la garantie à l'expiration d'un délai de trente jours tandis qu'à l'expiration du délai, la garantie est automatiquement suspendue mais il s'agit bien d'une suspension d'une obligation née du contrat (en l'occurrence, l'obligation de couverture du risque) et non d'une suspension du contrat dans son entier, cette suspension étant opposable aux tiers, y compris dans les assurances obligatoires,
- la période de suspension prend fin, soit par une résiliation émanant de l'assureur, soit par une reprise de la garantie,
- celle-ci peut intervenir de différentes manières, soit par le fait de l'assureur, qui peut renoncer à la suspension soit par le fait de l'assuré, qui paie l'intégralité de la prime ou des fractions des primes arriérées de sorte que l'assureur devra de nouveau sa garantie le lendemain à midi du jour du paiement fraction de prime suivant celle pour laquelle il a été mis en demeure,
- toutefois, en l'espèce, il résulte du document intitulé 'avenant de remise en cours' que la société
RM Services a en date du 23 juillet 2021 écrit :
' je soussigné St RM Services titulaire du contrat n° 61452809 résilié pour non-paiement de cotisation, conformément aux dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances à compter du 19 juillet 2021 et dont les garanties sont suspendues depuis le 7 juillet 2021 déclare ne pas avoir eu de sinistre responsable ou non responsable depuis la date de suspension jusqu'à ce jour. La situation comptable de mon contrat étant à ce jour régularisée, je souhaite à nouveau bénéficier des garanties de ce contrat et charge mon courtier la société ACF (...) de transmettre ma demande de remise en cours au service contentieux recouvrement. Si ma demande de remise en cours est acceptée les garanties de mon contrat seront rétablies le lendemain à 12h de l'accord du service de recouvrement.'
- le sinistre étant survenu le 19 juillet 2021, force est de constater qu'aucune résiliation n'avait été prononcée, étant précisé qu'elle n'est pas automatique (Civ. 1re, 19 mars 1985, RGAT 1985. 376) et doit émaner de l'assureur, et que seules les garanties étaient suspendues,
- sur ce point, le document ci-dessus cité, intitulé' avenant de remise en cours', n'indique pas à quelle date la société RM Services a entendu régler les primes et échéances dues, ni si ces règlements ont transité par le cabinet ACF,
- de la sorte, ce document est insuffisant à établir que les garanties n'auraient pas dû être 'remises en cours' au jour du sinistre, étant précisé que la société Allianz Iard ne produit pas les conditions générales du contrat d'assurance souscrit,
- dans ces conditions, l'action éventuelle contre la compagnie Allianz Iard n'est pas manifestement vouée à l'échec et les MMA démontrent qu'il existe un procès « en germe », pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction,
- en revanche, la mise en cause de la société ACF doit être rejetée, la question de l'attribution des primes versées, et de la responsabilité civile de la société ACF étant sans incidence sur les opérations d'expertise,
- et pour ces mêmes motifs, l'injonction à la société Assurance Crédit & Finance (ACF Paris), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, de fournir les coordonnées de son assureur de responsabilité civile ne peut prospérer.
Les dépens seront supportés par l'appelante, dans l'intérêt exclusif de laquelle la procédure est engagée à ce stade.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a mis hors de cause la société Allianz Iard,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare opposable à la société Allianz Iard l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil le 16 décembre 2022,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Laisse les dépens d'appel à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE