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Cour d'appel, 09 juillet 2010. 09/00273

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00273

Date de décision :

9 juillet 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 6 ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2010 Contestations d'Honoraires d'Avocat Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00273 ET 09/00316 NOUS, Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Joelle LEVY, Ff de greffier, aux débats et de Florence DESTRADE Greffière, au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : APPELANT DANS LA PROCEDURE 09/00273 Maître [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître HAMMOUTENE, avocat au Barreau de Paris toque C 1841 APPELANTE DANS LA PROCEDURE 09/00316 Madame [R] [X] Chez Mme [V] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée par Maître SIMERAY, avocat au Barreau de Paris toque A 732 Demandeurs au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : INTIME DANS LA PROCEDURE 09/00316 Maître [J] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître HAMMOUTENE, avocat au Barreau de Paris toque C 1841 INTIMEE DANS LA PROCEDURE 09/00273 Madame [R] [X] Chez Mme [V] [G] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée par Maître SIMERAY, avocat au Barreau de Paris toque A 732 Défendeurs au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Juin 2010 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2010 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Vu le recours formé le 27 avril 2009 par Maître [M] et le 13 mai 2009 par Mme [X] à l'encontre de la décision rendue le 31mars 2009 par Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS qui a: - fixé à 1.500 € TTC le montant total des honoraires dus à Maître [M] par Mme [X], - constaté que la somme de 2.508,36 € HT avait été réglée par cette dernière, - condamné en conséquence Maître [M] à rembourser à Mme [X] la somme de 1.008,36 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 19, 60 %, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision, Vu les demandes formées à l'audience par Maître [M] tendant à l'infirmation de la décision entreprise, à la fixation de ses honoraires à la somme de 2.508,36 € HT et à l'absence de tout remboursement de sa part; Vu les conclusions de Mme [X] développées à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision querellée, à titre principal la condamnation de Maître [M] à lui rembourser la somme de 3.000 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009, date de la décision du Bâtonnier et jusqu'à complet paiement ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision , et à titre subsidiaire, la confirmation de la décision dont la condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2009 date du prononcé de la décision du Bâtonnier jusqu'à complet paiement ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, et en tout état de cause la condamnation sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, le versement d'une somme de 1.200 € pour résistance abusive et de 1.200 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, SUR CE, Considérant à titre liminaire que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice la jonction entre les procédures enrôlées sous les n°s 09/ 00273 et 00316 doit être ordonnée, s'agissant du même litige; Considérant que le 28 mars 2007 Mme [X] a confié la défense de ses intérêts à Maître [M] dans une procédure de régularisation de son titre de séjour en France mais l'a dessaisi de cette mission dès le 26 juin 2008; que celui-ci a fixé ses honoraires à la somme forfaitaire de 3.000 € TTC à payer en trois versements de 1000 €, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réglés; Que Mme [X] reproche à son conseil, d'une part, de n'avoir accompli aucune diligence entre le 11 juin 2007, date à laquelle elle a obtenu, comme le lui avait conseillé cet avocat, un jugement de divorce par consentement mutuel d'un tribunal algérien et le 11 décembre 2007, d'autre part, de n'avoir déposé un recours hiérarchique suite à la décision implicite de rejet de l'administration du 11 avril 2008 que par suite de la réclamation déposée par elle devant le Bâtonnier pour se plaindre de l'inertie de son conseil, de l'avoir tenue dans l'ignorance de ses démarches et de l'évolution de son affaire, enfin d'avoir commis de graves omissions et erreurs préjudiciables dans les recours formés par lui et de réclamer des honoraires relatifs au contentieux devant le Tribunal administratif inclus dans le forfait alors qu'il n'a pas engagé cette action; Que Maître [M] conteste l'ensemble de ces griefs et soutient avoir rempli son devoir de conseil à l'égard de sa cliente et satisfait aux diligences attendues de lui; qu'il se prévaut du forfait convenu entre les parties, lequel doit s'appliquer en dépit de la décision de sa cliente de le dessaisir de sa mission; Considérant qu'à tort le Bâtonnier a retenu que Mme [X] n'établissait pas que le forfait d'honoraires ait inclus la saisine du tribunal administratif, alors que Maître [M] le reconnaît expressément en page 4 de ses écritures, y ajoutant même la saisine de la Cour administrative d'appel; Considérant par ailleurs que ce dernier ayant été dessaisi de sa mission dès le 26 juin 2008 n'est pas fondé, contrairement à ce qu'il prétend, à réclamer l'intégralité les honoraires convenus, compte tenu de l'interruption de son mandat par le client, qui demeure toujours libre de changer d'avocat; qu'en revanche, celui-ci peut réclamer des honoraires s'il justifie de diligences accomplies jusqu' à la rupture des relations; Considérant qu'il convient également de rappeler que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur une responsabilité éventuelle de l'avocat dans l'exécution de la mission confiée; que par conséquent le grief de Mme [X] tiré du fait que les recours formés par l'avocat comporteraient de graves omissions et erreurs ne saurait être retenu; Considérant que l'avocat ne donne aucune réponse aux reproches de son client relatifs à son inertie pendant plusieurs mois et n'explique nullement les raisons pour lesquelles il n'a déposé sa requête que le 11 décembre 2007 (alors qu'il disposait de tous les éléments depuis juin 2007) et formé le recours hiérarchique qu'après l'information donnée par sa cliente qu'elle déposait réclamation à son encontre devant le Bâtonnier; Qu'il reste néanmoins que les diligences utilement accomplies par l'avocat sont les suivantes: - entretien avec la cliente, - rédaction d'une requête gracieuse, - rédaction d'un recours hiérarchique, quasiment similaire, Que dans ces conditions eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus évoqué et eu égard à l'expérience professionnelle de 12 années de l'avocat , il convient de fixer les honoraires de Maître [M] à la somme de 1.000 € TTC; Que la décision déférée doit être en conséquence infirmée; Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'état de la procédure à prononcer une mesure d'astreinte; Considérant que la demande de Maître [M] ayant été partiellement accueillie, la demande en dommages et intérêts de Mme [X] doit donc être rejetée; Que la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ne saurait davantage prospérer; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, ORDONNONS la jonction des procédures numéros 09/ 00273 et 09/00316, INFIRMONS en toutes ses dispositions la décision entreprise, STATUANT A NOUVEAU : FIXONS à 1.000 € TTC les honoraires dus à Maître [M] par Mme [X] , Disons en conséquence que Maître [M] devra restituer à Mme [X] la somme de 2.000 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision; REJETONS le surplus des demandes , DISONS qu'en application de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le NEUF JUILLET DEUX MIL DIX par J. TOUZERY CHAMPION Conseillère qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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