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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/08229

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08229

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre - RG n° 2020035125 APPELANTE S.A.S. INITIAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 234 142 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée de Me Olivia Lahaye-Migaud de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 129 INTIMEE Société CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] OUEST VAISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 315 795 484 [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée de Me Isabelle Simonneau de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande 6890, la société Crédit Mutuel [Localité 8] Vaise (la société Crédit Mutuel) a conclu avec la société Initial le 18 octobre 2006 le renouvellement d'un contrat de location-entretien d'articles d'hygiène pour son établissement situé au [Adresse 2] à [Localité 8] (compte client [Numéro identifiant 7]) et ce, pour une durée de 4 ans renouvelable pour une durée égale par tacite reconduction, sauf dénonciation 6 mois avant l'échéance. Suivant bon de commande 307, un contrat à durée déterminée a été conclu par les parties pour le même établissement le 13 décembre 2006. Suivant bon de commande 23797, la société Crédit Mutuel a conclu avec la société Initial le 28 juillet 2010 le renouvellement d'un contrat de location-entretien d'articles d'hygiène pour son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 8] (compte client [Numéro identifiant 6]), et ce, pour une durée de 4 ans renouvelable pour une durée égale par tacite reconduction, sauf dénonciation 6 mois avant l'échéance. Ces contrats se sont poursuivis au-delà du terme contractuel. La société Crédit Mutuel a, par courrier du 25 juillet 2018, résilié les conventions. Par courrier du 30 juillet 2018 la société Initial a accusé réception de cette résiliation, en indiquant qu'elle prendrait effet le 18 octobre 2022 pour l'établissement situé au [Adresse 2], et le 28 juillet 2022 pour l'établissement situé au [Adresse 3]. Par courrier du 16 novembre 2018, la société Crédit Mutuel a indiqué qu'elle retenait pour sa part une date d'effet de la résiliation au 31 janvier 2019. Elle cessait de payer les factures de la société Initial à compter du mois d'avril 2019. La société Initial émettait les factures suivantes pour le contrat du site situé rue du 24 mars 1852 (compte client [Numéro identifiant 7]) : - Facture 5318708 émise le 31/03/2019 à échéance au 30/04/2019 (abonnement du 01/04/2019 au 30/06/2019) : 630,70 euros. - Facture 5490752 émise le 30/06/2019 à échéance au 31/07/2019 (abonnement du 01/07/2019 au 30/09/2019) : 649 euros. - Facture 5772496 émise le 19/11/2019 à échéance au 19/12/2019 (indemnité de résiliation anticipée) : 6 044,46 euros. Elle émettait les factures suivantes pour le contrat du site situé [Adresse 9] (compte client [Numéro identifiant 6]) : - Facture 5318585 émise le 31/03/2019 à échéance au 30/04/2019 (abonnement du 01/04/2019 au 30/06/2019) : 823,99 euros. - Facture 5490624 émise le 30/06/2019 à échéance au 31/07/2019 (abonnement du 01/07/2019 au 30/09/2019) : 847,86 euros. - Facture 5772494 émise le 19/11/2019 à échéance au 19/12/2019 (indemnité de résiliation anticipée) : 7 296,67 euros. Ces factures étant impayées, la société Initial assignait la société Crédit Mutuel en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Initial de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société Initial à payer à la société Crédit Mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros. - Condamné la société Initial aux dépens de l'instance. La société Initial a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, la société Initial demande, au visa des articles 1134 anciens et 1343-2 nouveau du code civil, de : - Juger la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions. Et le réformant : - Débouter la société Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société Crédit Mutuel à payer à la société Initial la somme en principal de 17.719,08 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 anciennement L 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. - Condamner la société Crédit Mutuel à payer à la société Initial la somme de 2.657,86 euros au titre de la clause pénale. - Condamner la société Crédit Mutuel à payer à la société Initial la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires. - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil. - Condamner la société Crédit Mutuel à payer à la société Initial la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lahaye-Migaud pour les frais par lui exposés. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la société Crédit Mutuel demande, au visa de l'article 1214 du code civil, de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles par lesquelles il considère que la convention du 13 décembre 2006 ne s'est pas substituée à celle du 18 octobre 2006 et que la durée de 4 ans n'a pas été réduite à 2 ans, - Débouter la société Initial de toutes ses demandes, fins et conclusions. - La condamner à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR Sur la résiliation des contrats La société Initial prétend qu'après le terme contractuel prévu, les trois contrats ont été reconduits tacitement pour une durée équivalente : - Le contrat 6890 (compte client C0431025128) souscrit le 18 octobre 2006 a été renouvelé le 18 octobre 2010, le 18 octobre 2014 et enfin le 18 octobre 2018 pour une durée de 4 ans soit jusqu'au 18 octobre 2022. - Le contrat 307 (compte client C0431025128) souscrit le 13 décembre 2006 a été renouvelé le 13 décembre 2010, le 13 décembre 2014 et enfin le 13 décembre 2018 pour une durée de 4 ans soit jusqu'au 13 décembre 2022. - Le contrat 23797 (compte client C0431024647) souscrit le 28 juillet 2010 a été renouvelé le 28 juillet 2014 puis le 28 juillet 2018 pour une durée de 4 ans soit jusqu'au le 28 juillet 2022. Concernant les contrats 6890 et 307, elle revendique l'application de l'article 10 des contrats prévoyant le paiement de toutes les mensualités jusqu'à la fin des contrats en cas de résiliation du contrat par le client avant son terme. Elle réfute que le contrat signé le 13 décembre 2006 pour le site rue du 24 mars 1852 ait annulé et remplacé le premier, signé le 18 octobre 2006, mais soutient que, par ce second bon de commande, la société Crédit Mutuel a souscrit de nouvelles prestations pour une durée de 4 ans, les deux contrats étant distincts l'un de l'autre. Concernant le contrat 23797, elle affirme que la société Crédit Mutuel ne pouvait mettre fin au contrat en dehors de l'hypothèse d'une résiliation pour manquement grave du cocontractant sur le fondement de l'article l184 du code civil (ancien), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En revanche, l'article 10 du contrat permettait à la société Initial de résilier le contrat pour défaut de paiement des factures après sa mise en demeure du 14 octobre 2019. La société Initial soutient que les dispositions de l'article 1214 du code civil sont supplétives de la volonté des parties, qui peuvent y déroger, sans avoir besoin pour cela d'établir un avenant. La commune intention des parties était de renouveler des contrats à durée déterminée pour une période de 4 ans sauf dénonciation 6 mois avant son terme, en application de l'article 2.3 des conditions générales des précédents contrats. Elle prétend qu'en tout état de cause, si le contrat devait être qualifié de contrat à durée indéterminée, la société Crédit Mutuel n'a pas respecté un préavis suffisant avant de le résilier, au regard de l'antériorité des relations commerciales d'une durée de 10 ans. La société Crédit Mutuel réplique que la société Initial ne peut revendiquer le paiement de prestations pour la période postérieure au 31 janvier 2019, date d'effet de sa résiliation des contrats, intervenue par lettre du 25 juillet 2018. Elle affirme que le renouvellement des conventions a donné naissance à de nouveaux contrats dont la durée est indéterminée, par application de l'alinéa 2 de l'article 1214 du code civil dont les dispositions sont supplétives, c'est-à-dire qu'elles s'imposent sauf si les cocontractants les ont écartées par des clauses contraires contenues dans un document postérieur. Selon elle, elle pouvait mettre un terme aux contrats à tout moment. La société Crédit Mutuel ajoute que même en l'absence de ces dispositions, l'indemnité de résiliation n'aurait pas été due. Elle affirme que le contrat 6890 (compte client C0431025128) souscrit le 18 octobre 2006 a été substitué par le contrat 307 souscrit le 13 décembre 2006 pour une période de 2 ans, comme en témoigne la modification manuscrite du chiffre « 4 » en un chiffre « 2 ». Ce délai a commencé à courir « à compter du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles », prévu le 1er février 2007. Sa résiliation qui est intervenue le 25 juillet 2018 respecte le délai de préavis requis de 6 mois. Elle ajoute que le contrat 23797 (compte client C0431024647) souscrit le 28 juillet 2010 ne stipule aucune indemnité en cas de résiliation du contrat par le client. Elle conteste avoir réceptionné une mise en demeure de la part de la société Initial le 14 octobre 2019. L'article 1134 dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que : « les conventions de loi légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». L'article 1214, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ajoute que : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée. » Concernant le contrat C0431025128 issu des commandes 6890 (du 18 octobre 2006) et 307 (du 13 décembre 2006) En l'espèce, le contrat issu de la commande 6890 conclu le 18 octobre 2006 stipule que : « Article 3 - Durée Le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par période égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 10 ' Résiliation anticipée du contrat ' clause résolutoire En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat. - restituer au loueur les articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus. Le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. » Le contrat issu de la commande 307, signé le 13 décembre 2006, comporte les mêmes clauses, mais s'agissant de la durée du contrat, sur le mot « quatre » est superposé le chiffre « 2 », entouré d'un cercle. Cette mention manuscrite est cependant peu lisible et elle n'a pas été paraphée par les cocontractants ; en conséquence, il n'est pas établi que la durée du contrat ait été limitée à deux années par la volonté les parties. D'une part, ce second contrat apparaît comme étant le complément du contrat conclu le 18 octobre 2006, puisqu'il ajoute des prestations supplémentaires à celles initialement prévues par les parties, les cases « supplément de prestation » et « nouvelles prestations » ayant été cochées. Il ne vient donc pas remplacer le premier contrat, mais en constitue l'avenant, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal. D'autre part, les deux contrats stipulent être conclus pour une durée de quatre ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles. La date du dépôt effectif chez le client du stock n'est mentionnée que dans l'avenant du 13 décembre 2006, qui indique une date de dépôt prévisionnelle au « 1er février », qui doit être entendue comme étant le 1er février 2007. La durée du contrat 6890 (compte client C0431025128) conclu le 18 octobre 2006, complété par l'avenant du 13 décembre 2006 a donc commencé à courir le 1er février 2007. Il est de principe que sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat de durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée. Néanmoins, les parties peuvent convenir des conditions précises relatives à la durée de renouvellement du contrat à durée déterminée qui, au regard de leur volonté clairement exprimée, n'est dès lors pas renouvelé pour une durée indéterminée. En l'espèce, le contrat, d'une durée de quatre année, stipule qu'il est renouvelable par tacite reconduction par période égale à la période initiale. L'expression « par période égale à la durée initiale » caractérise clairement la volonté des parties de renouveler le contrat pour période déterminée de quatre ans. Le renouvellement du contrat n'a donc pas donné naissance à un contrat à durée indéterminée, mais à un nouveau contrat à durée déterminée, d'une durée de quatre ans. Le contrat 6890 (compte client C0431025128) conclu le 18 octobre 2006, complété par l'avenant du 13 décembre 2006 s'est ainsi renouvelé le 1er février 2011, puis le 1er février 2015. Par conséquent, la résiliation du contrat opérée par la société Crédit Mutuel le 25 juillet 2018, avec prise d'effet le 31 janvier 2019, respecte le préavis de 6 mois prévu au contrat. Les demandes de la société Initial en paiement de mensualités et indemnité au titre de ce contrat ne sont donc pas fondées. Il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Initiale de ses demandes en paiement et indemnités au titre du compte client C0431025128. Concernant le contrat C0431024647 issu de la commande 23797 En l'espèce, le contrat issu de la commande 23797 conclu le 28 juillet 2010 stipule que : « Article 3.2 ' Durée et renouvellement Le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de quatre ans ; de convention expresse entre les parties, la date d'échéance du contrat est fixée au dernier jour du mois de la mise en place. Il est renouvelable par tacite reconduction par période égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 6 mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 10 ' Résiliation anticipée du contrat ' clause résolutoire En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après une mise en demeure demeurée infructueuse. Dans cette hypothèse, et sans préjudice des dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra : - payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement/service jusqu'à l'échéance du contrat. - restituer au loueur les articles mis à sa disposition dans le délai d'une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s'ils avaient été perdus. » La date d'échéance du contrat est fixée en l'espèce « au dernier jour du mois de la mise en place », elle se distingue donc de la date de la signature du contrat, qui ne peut en être le supplétif. Or, la date de la mise en place du stock n'est pas mentionnée dans le contrat, et la société Initial ne produit aucune pièce qui permettrait de la déterminer. En l'absence de détermination de la date d'échéance du contrat, il n'est pas démontré que la société Crédit Mutuel n'ait pas procédé à sa résiliation en respectant le préavis de six mois. En conséquence, la société Initial n'est pas fondée à réclamer le paiement d'indemnités de résiliation et de mensualités à compter du 1er avril 2019, la société Crédit Mutuel ayant payé les prestations jusqu'au 31 mars 2019. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement concernant les dépens et frais irrépétibles seront confirmées. La société Initial qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de condamner la société Initial à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société Initial aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société Initial au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Initial à payer à la société Crédit Mutuel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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