Texte intégral
Du 02 septembre 2024
70E
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y45N
[L] [C] [N]
C/
[O] [Y]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à :
[L] [N]
Me Dominique LAPLAGNE
Le 02/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Madame [L] [C] [N]
née le 24 Mars 1966 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 26 février 2024, Madame [L] [N] a saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui payer, sous astreinte, la somme de 2 765,50 euros en principal et celle de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d’une part de préjudices subies du fait de la dégradation de son bien immobilier, de la privation de lumière, d’ensoleillement et d’autre part pour inobservation par ce dernier du constat d’accord signé lors de l’audience du 16 février 2015.
Un constat d’échec a été dressé le 03 janvier 2024 par le conciliateur de justice.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, à l’audience du 29 avril 2024.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juin 2024.
A cette audience, Madame [L] [N], comparant en personne fait savoir que les conclusions du conseil de Monsieur [O] [Y] et le procès-verbal de constat de commissaire de justice ne lui ont été transmis que vendredi 31 mai 2024. Elle précise que le laurier visé dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice d’une hauteur de 2,5 mètres n’est pas le sien. Elle indique enfin, que s’agissant des dégradations du pilier du portillon de Monsieur [O] [Y], elle va faire le nécessaire pour le remettre en état.
Monsieur [O] [Y], représenté par son conseil expose que la requérante ne démontre aucun trouble ni préjudice. Il se prévaut d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 28 mai 2024 et précise avoir respecté ses engagements, de sorte qu’à l’heure actuelle, la situation est pafaitement conforme aux dispositions du code civil. Il sollicite par consequent le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [L] [N]. A titre reconventionnel et se fondant sur l’article 671 du Code civil, il réclame, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à :
élaguer ses plantations en voisinage de sa parcelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui payer les sommes suivantes :
1 650 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état du pilier dégradé par Madame [L] [N],429,20 euros pour le procès-verbal de constat de commissaire de justice,1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 671 du Code civil, “il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.”
Selon les dispositions de l’article 672 du même code, “le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.”
Aux termes de l’article 673 du Code civil, “celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.”
En l’espèce, il est constant que lors de l’audience du 16 février 2015, Monsieur [O] [Y] a signé un constat d’accord en ces termes : “Monsieur [O] [Y] élaguera la haie lui appartenant, sa hauteur ne devant pas dépasser 2 mètres par rapport au sol naturel. En aucun cas la haie ne devra dépasser la hauteur du claustra (article 671 du code civil) ainsi que les rhizomes ( article 673 du code civil), à exucuter avant le 15 avril 2015”. Ledit constat a été constaté par le juge à l’audience du même jour, afin d’y recevoir force exécutoire.
Il convient dès lors de relever que quand bien même Monsieur [O] [Y] argue de ce que “la situation est à l’heure actuelle parfaitement conforme aux dispositions du code civil “et en veut pour preuve le procès-verbal de constat de commissaire de justice, il n’en demeure pas moins qu’il n’a effectué l’élaguage de la haie litigieuse qu’après la nouvelle procédure engagée par Madame [L] [N] le 26 février 2024.
En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice n’a été établi qu’en date du 28 mai 2024, après le renvoi de l’affaire, d’abord appelée à l’audience du 29 avril 2024 et précise : “il est à noter que la haie de bambous est fraîchement coupée avec une hauteur oscillantte entre 2 m et 2m50 maximum, les bambous étant à une distance de 20 cm du claustra séparatif”.
Dès lors, la demande de Madame [L] [N] tendant à condamner Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 2 765,50 euros à titre principal, assortie d’une astreinte, sera rejetée.
S’il apparaît donc utile de rappeler à Monsieur [O] [Y] qu’il lui appartient de respecter les obligations qui s’imposent à lui en matière d’entretien des haies et des arbres, sans qu’il soit nécessaire de le solliciter à ce titre, l’absence de réaction de sa part depuis le 15 février 2015 jusqu’au mois de mai 2024, justifie l’allocation de dommages et intérêts. Il sera par conséquent condamné à verser à Madame [L] [N] la somme de 400 euros à ce titre, cette dernière ayant été contrainte d’engager une nouvelle procédure.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [Y]
Monsieur [O] [Y] se plaint également du non-respect par Madame [L] [N] de la règlementation relative à l’élagage et aux plantations en limite de propriété et de la dégradation du pilier de son portillon d’accès à sa propriété.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice que : « il est à noter depuis la propriété des requérants une visibilité sur le jardin de la propriété mitoyenne à savoir celle du [Adresse 4] (appartenant à Madame [L] [N]). J’observe alors la présence de laurier d’une hauteur d’environ 2m50 et je relève que le laurier est très proche de la limite séparative des fonds du n°[Adresse 4] (de Madame [L] [N]) et du n°[Adresse 1] (de Monsieur [O] [Y]), avec une hauteur importante. Depuis la voie publique, je note que le portail desservant le car Park de la propriété du [Adresse 4] était ancré au droit du pilier du portillon d’accès à la propriété des requérants, j’observe que l’ancrage n’est plus présent néanmoins je note, des altérations au droit dudit pilier, que celui-ci est creusé et des restes d’ancrage”.
Madame [L] [N] ne conteste pas les dégradations présentes sur le pilier, déclarant même à l’audience : “je l’ai oté, il doit juste y avoir quelques bouts de ciment, je vais faire le nécessaire pour remettre en état le pilier”.
Monsieur [O] [Y] verse aux débats un devis établi le 28 mai 2024, pour “la façade extèrieure avec traitement de la moisissure + accrochage + 2 couches de peinture en blanc, pour la somme TTC de 1 650 euros.
Il y a lieu de constater que le devis établi pour les besoins de la cause, qui vise la façade extérieure et non pas seulement le pilier, ainsi que le traitement de la moisissure est disproportionné et non justifié au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Dans ces conditions, Madame [L] [N] sera condamnée à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 200 euros, et non celle de 1 650 euos comme demandée par celui-ci.
S’agissant du laurier dont il est fait état dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice, les explications de Madame [L] [N] lors de l’audience sont contradictoires. En effet, cette dernière déclare : “ce n’ai pas mon laurier, je n’ai pas de laurier à 2m50, la photo ne correspond pas, j’ai un laurier à 2m”. En outre, il sera constaté qu’elle ne rapporte aucune preuve permettant d’objectiver ses dires. Elle sera par conséquent condamnée à élaguer le laurier litigieux, conformément aux dispositions des articles suvisés.
En revanche, au regard de la présente procédure, la demande de Monsieur [O] [Y] tendant à assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, n’est nullement légitimée et sera en conséquence rejetée.
Au même titre, les demandes de ce dernier, relatives tant aux dommages et intérêts correspondant aux frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice pour la somme de 429,20 euros, qu’aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande à titre principal assortie d’une astreinte de Madame [L] [N],
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Madame [L] [N] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [N] à tailler le laurier litigieux, conformément aux dispositions légales et règlementaires,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 200 euros pour la remise en état du pilier,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [Y] à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais du procès-verbal de constat de commissaire de justice,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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