Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/15344
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYQ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 novembre 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. PMJC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David PITOUN de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T14
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Edouard FORTUNET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
Copies exécutoires
délivrées le :
- Maître PITOUN #T0014
- Maître FORTUNER #J001
Décision du 30 janvier 2025
N°RG 24/15344 - N°Portalis 352J-W-B7H-C3HYQ
________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.La société PMJC est une société française ayant pour activité la création, la distribution et la diffusion d'articles de prêt-à-porter et d'accessoires de mode.
2. Le 21 juillet 2011, M. [W] [Y], créateur de mode, et la société PMJC ont signé un protocole de services aux termes duquel M. [Y] a assuré la direction artistique des marques composées du signe " [Y] " pour le compte de la société PMJC.
3. Le 3 février 2012, la société PMJC a racheté, à la barre du tribunal, des marques composées du patronyme " [Y] " appartenant à la société " [W] [Y] SA "
4. le e protocole de services entre M. [Y] et la société PMJC a pris fin le 31 décembre 2015, à la demande de la société PMJC.
5. Depuis lors, plusieurs litiges ont opposé la société PMJC et M. [Y].
6. En 2016, la société PMJC a été reprise par le groupe de sociétés coréen HYUNGJI, également spécialisé dans le domaine de la mode.
7. Le 27 décembre 2022, M. [Y] a déposé plusieurs demandes de marques verbales, pour divers produits, en classes 18, 20 et 25, auprès de l'EUIPO et l'INPI à savoir :
- les marques de l'Union européenne enregistrées le 24 avril 2023 :
[Y] n°018817153 ;
[W] [Y] n°018817402 ;
[W] [Y] n°018817152 ;
- et les marques françaises enregistrées le 26 mai 2023 :
[Y] n°4924127 ;
[W] [Y] n°4924139 ;
[W] [Y] n°4924145.
8. Par assignation régulièrement signifiée le 20 novembre 2023, la société PMJC a saisi le tribunal judiciaire de Paris, à l'encontre de M. [Y] aux fins principales de transfert de la propriété des marques susvisées, dont elle dénonce le dépôt frauduleux.
9. Par conclusions signifiées par RPVA le 17 avril 2024, M. [Y] a formé incident aux fins de déclarer l'action en revendication de la société PMJC irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir et subsidiairement de surseoir à statuer, dans l'attente des décisions que rendront, la CJUE, sur la question préjudicielle qui lui a été posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 28 février 2024, l'INPI, dans la procédure DC20-0099, la chambre de recours de l'EUIPO, dans l'affaire R0603/2024 et l'EUIPO, dans l'affaire 000062394C. Il a sollicité la condamnation de la société PMJC au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Fortunet.
10. En réponse, par conclusions signifiées par RPVA le, la société PMJC a sollicité le débouté des demandes incidentes formées par M. [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
11. L'incident a été fixé à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2024 et mis en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
12. Selon l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ".
13. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (…) ".
14. Aux termes de son article 122, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
15. Aux termes de l'article L712-6 du code de la propriété intellectuelle, " si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ".
Moyens des parties
16. M. [Y] soutient que la société PMJC n'étant pas habilitée à déposer de nouvelles marques " [Y] ", et ne disposant d'aucun intérêt préexistant à leur dépôt, ne peut revendiquer aucune intérêt légitime à agir et solliciter le transfert de la propriété de marques composées de ce patronyme.
17. En réponse, la société PMJC soutient que M. [Y] fait état de procédures en cours sur une partie des marques qu'elle détient et que ces procédures ne remettent pas en cause son intérêt à agir, dès lors qu'il est constant que l'existence de droits antérieurs n'est pas une condition de recevabilité de l'action en revendication de marques frauduleusement déposées. En outre, elle soutient exploiter le signe " [Y] " au travers d'une licence de marque concédée à la société [Adresse 5]. Elle soutient disposer de droits sur les signes distinctifs [Y] et pouvoir faire valoir des intérêts légitimes à contester le dépôt des marques litigieuses par M. [Y] justifiant, en conséquence, son intérêt à agir et donc la recevabilité de son action.
Sur ce,
18. En premier lieu, l'intérêt à agir n'étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
19. En second lieu, la société PMJC ne conteste pas que les marques qu'elle revendique :
- la marque verbale française [Y] n°1416614,
- la marque verbale française [W] [Y] n°3441935
- la marque verbale française [W] [Y] n°1640795, ne sont plus en vigueur (pièces 2.6, 2.8 et 2.10 en demande sur incident).
20. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que la marque verbale internationale [Y] n°515939, ne désigne pas la France et ne peut constituer un droit antérieur opposable.
21. Toutefois, la marque verbale française [W] [Y] n°3201616, déposée le 26 décembre 2002, en classes 11, 14, 21, 24, 25, 27, 38 et 42, est toujours en vigueur, en l'absence de décision définitive sur l'action initiée par M. [Y] pour contrefaçon de la marque.
22. En outre, la marque internationale verbale [Y] n°1378638, dont la validité est contestée par M. [Y] est également en vigueur dans l'attente de la décision d'appel à la suite du rejet de l'EUIPO du 24 janvier 2024 (pièce 2.11).
23. Dans ces conditions, la société PMJC, actuellement titulaire de marques comportant le patronyme " [Y] ", justifie suffisamment d'un intérêt légitime à agir et à solliciter le transfert de propriété des marques de l'Union européenne et des marques françaises déposées par M. [Y], comportant ce même patronyme, et enregistrées respectivement les 24 avril et 26 mai 2023.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
24. Selon l'article 73 du code de procédure civile, " constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ".
25. M. [Y] fait état des différentes procédures pendantes devant la Cour de Justice de l'Union européenne, la chambre de recours de l'EUIPO et l'INPI, qui opposent les parties et portent sur les contestations de marques comportant le patronyme " [Y] ".
26. En réponse, la société PMJC soutient qu'aucun élément ne justifie que le cours de la présente instance soit suspendu.
Sur ce,
27. La société PMJC a été partiellement déchue de ses droits sur la marque verbale française [W] [Y] n°3201616, pour désigner les " vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants " et " les services de dessinateur de mode, (stylisme vestimentaire) ", par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12 octobre 2022 (pourvoi n° 156/2022, pièce 3.10 en demande).
28. Le 28 février 2024, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre cet arrêt a renvoyé devant la Cour de Justice de l'Union européenne la question suivante : " Les articles 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques et 20, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n'est plus le cas ? ".
29. Par ailleurs, la validité de la marque verbale française [W] [Y] n°3201616 est également contestée devant l'INPI (pièce 2.9 en demande).
30. En outre, M. [Y] a contesté devant la chambre des recours de l'EUIPO, le rejet de ses demandes relatives à la validité de la marque internationale verbale [Y] n°1378638 désignant l'Union européenne, déposée le 12 juin 2017 par la société PMJC (pièces 2.15 et 2.16 en demande).
31. Enfin, la marque de l'Union européenne semi-figurative n°018589305, déposée le 28 octobre 2021 a été annulée par l'EUIPO par décision du 15 février 2024, décision contre laquelle la société PMJC a formé recours.
32. Or, la société PMJC soutient notamment dans le cadre du présent litige, qu'elle dispose de droits préexistants pour solliciter le transfert de propriété des marques françaises et européennes déposées par M. [Y].
33. Dans ces conditions, compte tenu des contestations en cours portant sur la validité des marques revendiquées par la société PMJC, il est d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l'attente des décisions en cours de la CJUE, de la chambre des recours de l'EUIPO et de l'INPI, procédures relatives aux marques sur lesquelles s'appuie la société PMJC pour solliciter le transfert de propriété des marques déposées par M. [Y], objet du présent litige.
Sur les demandes annexes
34. Il convient de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les parties seront invitées à inclure les frais irrépétibles de l'incident dans leurs conclusions ultérieures au fond. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de la société PMJC, jusqu'aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur question préjudicielle de la Cour de cassation dans l'arrêt rendu le 28 février 2024 (pourvoi n° 22-23833), de l'INPI dans la procédure DC20-0099, de la chambre de recours de l'EUIPO dans l'affaire R0603/2024 et de l'EUIPO dans l'affaire 000062394C ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'examen de l'affaire enregistrée sous le N°RG 23/15344 à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 octobre 2025 pour faire le point sur les procédures pendantes devant la CJUE, l'EUIPO et l'INPI.
Faite et rendue à Paris le 30 janvier 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN